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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 févr. 2025, n° 24/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Février 2025
N° RG 24/00391 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUYF
DEMANDERESSE :
Madame [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/8637 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY
DÉFENDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eric KUCHCINSKI
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, prorogé au 07 Février 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00391 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUYF
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 30 juillet 2021, PARTENORD HABITAT a donné en location à Madame [J] [Y] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 328,06 €, outre 374,73 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 15 mars 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, le bailleur a fait assigner Madame [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROUBAIX aux fins de résiliation du bail et condamnation au paiement de l’arriéré de loyers.
Par un jugement du 29 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Madame [Y] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 1 181,83 € euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 janvier 2024,
— autorisé Madame [Y] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 €,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [Y] et fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par elle jusqu’à libération complète des lieux à une somme égale au loyer et aux charges qui auraient été acquittés si le bail s’était poursuivi.
Ce jugement a été signifié à Madame [Y] le 19 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, PARTENORD HABITAT a fait délivrer à Madame [Y] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 9 août 2024, Madame [Y] a saisi le juge de l’exécution d’une demande d’octroi d’un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 27 septembre 2024.
Après renvois à leur demande pour échange de leurs conclusions, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 22 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [Y], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
accorder à Madame [Y] un délai de six mois pour quitter le logement.
Au soutien de sa demande, Madame [Y] fait d’abord valoir que si elle rencontre d’importantes difficultés financières en raison de la modicité de ses revenus, elle fait preuve de bonne foi en continuant d’honorer son loyer majoré.
Madame [U] prétend par ailleurs démontrer avoir effectué toutes les démarches nécessaires pour être relogée dans les meilleurs délais, sans résultat quant à présent.
En défense, PARTENORD HABITAT, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demande suivantes :
débouter Madame [Y] de ses demandes.À titre subsidiaire :dire que les délai seront subordonnés au paiement ponctuel de l’indemnité d’occupation,dire qu’à défaut de paiement d’une mensualité à la date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie,condamner Madame [Y] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [Y] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, PARTENORD HABITAT fait d’abord valoir que Madame [Y] n’a effectué aucun paiement du 9 janvier 2024 au 9 juillet 2024 et que sa dette de loyers à doublé depuis le jugement d’expulsion.
Les démarches en vue d’un relogement sont par ailleurs très récentes et restrictives.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [U], âgée de 64 ans, n’allègue aucune difficulté de santé ni aucune situation de handicap.
Elle justifie qu’elle bénéficiait du R.S.A en janvier 2024. La note sociale produite aux débats indique qu’elle perçoit un petit salaire de 267 € par mois complété par le RSA et la prime d’activité.
Elle vit avec ses deux fils majeurs, tous deux au R.S.A.
Madame [Y] a repris le paiement de son loyer depuis le mois de juillet 2024 et le début de son accompagnement social et a vécu avec 120 € par mois.
Elle justifie avoir demandé un relogement depuis le 1er juillet 2024 et un recours DALO est déposé.
En conséquence de ces éléments, il convient d’accorder à Madame [Y] un délai de six mois subordonné au paiement ponctuel de l’indemnité d’occupation prévue par le jugement d’expulsion.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente procédure fonctionne au seul bénéfice de Madame [Y].
En conséquence, l’équité commande de condamner Madame [Y] aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [Y] est endettée et impécunieuse.
En conséquence, il convient de débouter PARTENORD HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [J] [Y] un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement ponctuel et complet de l’indemnité d’occupation prévue par le jugement d’expulsion en date du 29 mars 2024 ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification ou signification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE PARTENORD HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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