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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 3 juil. 2025, n° 24/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° RG 24/00064 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DFYY
Le 03 Juillet 2025
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l’affaire opposant :
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
d’une part,
à
Madame [Y] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 12] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Mehmet KOKBUDAK, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000351 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 22 Mai 2025, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Baptiste MEKDISSI, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 03 Juillet 2025
à Me Mehmet KOKBUDAK, avocat plaidant
Me Emilie ORELLE, avocat plaidant
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 03 Juillet 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
RAPPELLE la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
RAPPELLE que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 mars 2024 ;
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre monsieur [U] [V] et madame [Y] [W], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 04 Janvier 2018 à la Mairie de [Localité 11] (TURQUIE) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— [U] [V]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9]
— [Y] [W]
née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 12] (TURQUIE)
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 13], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 28 novembre 2023,
RAPPELLE que madame [W] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce,
CONDAMNE monsieur [V] à s’acquitter, auprès de madame [W], du paiement d’une somme de 5 000 (cinq mille) euros, à titre de prestation compensatoire,
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
INTERDIT la sortie du territoire national de l’enfant sans l’autorisation des deux parents,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à madame le Procureur de la République aux fins d’inscription de cette mesure au FPR,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant qui s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord entre les parties :
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin entrée à l’école,
* pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
* par quinzaines pendant les vacances d’été :
— les années paires : les quinze premiers jours des vacances scolaires chez le père, puis alternance avec la mère par quinzaine, avec échange de l’enfant le samedi à 10 heures, et ce, jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre,
— les années impaires : les quinze premiers jours des vacances scolaires chez la mère, puis alternance avec le père par quinzaine, avec échange de l’enfant le samedi à 10 heures, et ce, jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école,
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les fins de semaine, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DIT que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures,
FIXE à compter du mois suivant la notification de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois, et au besoin condamne monsieur [V] à verser cette somme à madame [W], d’avance, à compter du 10 de chaque mois,
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale
x
Indice du mois d’Octobre précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ------------------------------------------------------------------
Indice du mois de Février 2024 (OMP)
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant ;
INDIQUE qu’un document exposant les modalités de recouvrement des pensions alimentaires, les règles de révision des pensions alimentaires et les sanctions pénales encourues en cas de non-paiement des pensions alimentaires est annexé à la présente décision, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [Y] [W] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à l’ARIPA en vue de la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l’enfant ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et prononcé le 03 Juillet 2025 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Baptiste MEKDISSI, Greffier.
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