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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 4 avr. 2025, n° 19/04639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. PROLOGIS FRANCE CXXXI ( A ), SPIE BATIGNOLLES TP AURA anciennement dénommée TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER c/ S.A.S. NEXITY IMMOBILIER D' ENTREPRISE, la société GAN ASSURANCES, la société PARC ACTILOGIS DE L' ISLE D' ABEAU, S.A.S. NEXIMMO 19, S.A. GENERALI IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage ( police AL 208020 ) et CNR ( poice AL 208023 ), Société, la société GEPRIM, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
à
Me QUINTARD ; Me NGUYEN NGOC; Me MARTY; Me BOCK;
Me LAMBERT; Me DAUCHEL; Me BONNEAU; Me VALLET;
Me TIREL; Me ROGER; Me SMAIL et Me NEYRET
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/04639
N° Portalis 352J-W-B7D-CPUXA
N° MINUTE : 1
Assignation du :
04 Avril 2019
JUGEMENT
rendu le 04 avril 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. PROLOGIS FRANCE CXXXI (A)
42 rue de Washington
75008 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle QUINTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
DÉFENDERESSES
S.A.S. NEXIMMO 19 venant aux droits de la société PARC ACTILOGIS DE L’ISLE D’ABEAU
19 rue de Vienne
TSA 50029
75801 PARIS CEDEX 08
S.A.S. NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE venant aux droits de la société GEPRIM
19 rue de Vienne
TS 50029
75801 PARIS CEDEX 08
toutes deux représentées par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2042
S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage (police AL 208020) et CNR (poice AL 208023)
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0085 et la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN et de LYON, avocat plaidant
Société SPIE BATIGNOLLES TP AURA anciennement dénommée TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER
Z.I. Route d’argent
38510 MORESTEL
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER
1 cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE
toutes deux représentées par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
toutes deux représentées par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
S.A.S. PERRIOL TP
224 chemin du Revolet
38890 SALAGNON
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #W0009 et Maître Olivia EMIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société PERRIOL TP
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS
9 cours du Triangle
92800 PUTEAUX
Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS
110 esplanade du Général de Gaulle
Coeur Défense Tour A 110
92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX
toutes deux représentées par Maître Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0275
S.A. ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTURE
411, Allée des Noisetiers
69760 LIMONEST
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTURE
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
toutes deux représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.S. ARTELIA venant aux droits de la société ARTELIA BÂTIMENT ET INDUSTRIE (exerçant sous l’enseigne COTEBA RHÔNESALPES) venant elle-même aux droits de la société AGECA
Rue Simone Veil
93400 SAINT OUEN SUR SEINE
représentée par Maître Charlotte ROGER de la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #R0282
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) en sa qualité d’ assureur de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE venant aux droits de la société AGECA
13 rue du Moulin Bailly
92270 COLOMBES
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #L290
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de la société AGF en qualité d’assureur de la société PICKAERT CONSULTANTS
1 cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE
défaillante, non représentée
Décision du 28 Mars 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 17/02886 – N° Portalis 352J-W-B7B-CJ43B
S.A. TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO
3 RUE BIGONNET
71000 MACON
Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION
8 rue Louis ARMAND
75015 PARIS
toutes deux représentées par Maître Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0066
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO
313 terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
défaillante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débat et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors dela mis à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 23 janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
__________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 28 décembre 2001 l’établissement public d’aménagement de la ville nouvelle de l’Isle Dabeau (EPIDA) a conclu une promesse de vendre au profit de la SA GEPRIM une parcelle de terrain à bâtir dit « Tènement 3 » sis sur la commune de SAINT QUENTIN FALLAVIER (lsère), ZAC de Chesnes Nord, secteur Zaa du PAZ, et le droit de construire sur ledit terrain des bâtiments à usage d’entrepôts, de bureaux et locaux annexes.
A la suite de la signature de différents avenants, la SCI ACTILOGIS 1 DE L’ISLE DABEAU s’est substituée partiellement à la SAS GEPRIM venant aux droits de la SA GEPRIM.
La SCI ACTILOGIS DE L’ISLE DABEAU a déposé et obtenu le 27 octobre 2005 un permis de construire.
Par arrêté du 26 avril 2006, le préfet de l’Isère a délivré une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement à la société GEPRIM.
En 2008, la SCI AMB ISLE D’ABEAU DISTRIBUTION CENTER 4A, devenue la SCI PROLOGIS FRANCE CXXXI, (ci-après la SCI PROLOGIS) s’est substituée à la SCI PARC ACTILOGIS DE L’ISLE DABEAU dans le bénéfice de la promesse de vente et par acte authentique de vente du 13 février 2008 est devenue propriétaire de ladite parcelle à bâtir et du droit de construire.
L’opération de construction a consisté en l’édification d’une plateforme logistique d’une surface globale de plus de 30 000 m², ainsi que des emplacements de stationnement de parking pour véhicules légers et de parkings pour les poids lourds.
Pour ce faire, elle a conclu le 13 février 2008 un contrat de promotion immobilière avec la société PARC ACTILOGIS 1 de l’ISLE d’ABEAU aux droits de laquelle vient la société NEXIMMO 19.
Dans le cadre du projet de construction, la société GEPRIM aux droits de laquelle vient la société NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE a préparé et déposé un dossier de demande de permis de construire, ainsi qu’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement.
L’arrêté d’exploiter a été transféré par la société GEPRIM au maître d’ouvrage conformément au récépissé de changement d’exploitant en date du 12 mai 2009.
Une assurance dommages-ouvrage et CNR a été souscrite auprès de la société GENERALI.
Pour la réalisation de l’ouvrage, sont notamment intervenues :
les sociétés PERRIOL TP et TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER dans le cadre d’un groupement d’entreprises pour la réalisation du lot « Terrassements – Réseau » ;
la société BUREAU VERITAS en qualité de contrôleur technique ;
les sociétés ARCHIGROUP et AGECA en charge de la maîtrise d’œuvre.
La déclaration d’ouverture du chantier a été faite le 1er juillet 2008.
L’ouvrage a été réceptionné le 7 avril 2009.
A l’occasion d’un audit de fin de garantie décennale et de vérifications confiées à un géomètre, la SCI PROLOGIS a déploré des désordres et non-conformités affectant :
le volume de rétention des eaux incendie et la séparation des réseaux de collecte des différents effluents (EP toiture et voiries).
Le 13 septembre 2018, la SCI PROLOGIS a déclaré à la société GENERALI le dommage résultant « d’un défaut de volume de rétention des eaux incendie entraînant un débordement des eaux d’extinction dans les espaces verts et réseaux d’eaux pluviales ».
Par courrier du 9 novembre 2018, l’assureur dommages-ouvrage, à la suite d’une expertise amiable, a refusé sa garantie considérant qu’aucun dommage n’avait été constaté et qu’il n’y avait pas de dysfonctionnement ou de débordement du bassin.
Par ailleurs la SCI PROLOGIS a dénoncé à l’assureur dommages-ouvrage un problème de dilution des eaux pluviales des voiries et d’une partie de la cour camion par les eaux pluviales de toiture, côté Ouest du Bâtiment, en infraction avec l’arrêté ministériel du 2 février 1998 dont le respect est visé au permis de construire.
Par courrier du 11 juin 2018, la société Generali a refusé sa garantie au motif qu’il n’y avait pas de dommage mais une non-conformité alléguée à une norme.
Enfin la SCI PROLOGIS a dénoncé l’absence de permis modificatif concernant l’aménagement des bassins de rétention dès lors qu’un seul bassin était prévu dans le permis de construire initial, à l’arrière du bâtiment, alors que deux bassins ont été effectivement construits.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier du 4 avril 2019, la SCI PROLOGIS FRANCE CXXX1 (A) a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris en réparation de ses préjudices les parties suivantes :
la société GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNRla société NEXIMMO 19,la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER,la société SAS PERRIOL TP,la société NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE la société VERITAS.
Sur la procédure devant le juge de la mise en état
Selon ordonnance du 19 juin 2020, le juge de la mise en état a :
rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Perriol TP ;ordonné une expertise judiciaire à la demande formée par la SCI PROLOGIS qui a été confiée à M. [K] ;enfin a ordonné un sursis à statuer.
Par exploits d’huissier des 10 et 14 septembre 2020, la société Generali Iard a appelé en garantie les parties suivantes :
la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PERRIOL TPla société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société Gan assurances en qualité d’assureur de la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER ;les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER ;et la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS
Par exploits d’huissier des 1er et 2 octobre 2020, la société Generali Iard a appelé en garantie les parties suivantes :
la société ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTURE, la MAF en qualité d’assureur de la société ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTUREla société ARTELIA venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, exerçant sous l’enseigne COTEBA RHONE ALPES ;la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE,la société DESAGES CONSULTANTS venant aux droits de la société PICKAERT CONSULTANTS,la société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société AGF, en qualité d’assureur de la société PICKAERT CONSULTANTSla société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO, la SMABTP en qualité d’assureur de la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECOla SMA en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS.
La SMABTP est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS.
Selon ordonnance du 26 février 2021, le juge de la mise en état a :
constaté le désistement de la société GENERALI IARD à l’égard de la société DESAGES CONSULTANTS, de la SMA et de la SMABTP, en qualité d’assureurs de la société BUREAU VERITAS, déclaré irrecevable comme forclose l’action engagée par la société GENERALI IARD, assureur dommages-ouvrage, déclaré recevable l’action engagée par la société GENERALI IARD assureur CNR,déclaré commune l’ordonnance rendue le 19 juin 2020 aux autres parties, enfin sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Par arrêt en date du 14 octobre 2022, la Cour d’appel de PARIS, infirmant l’ordonnance du 26 février 2021, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action engagée par la société GENERALI IARD, assureur dommages-ouvrage, à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PERRIOL, ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER.
Parallèlement et par acte en date du 1er février 2021, la société PERRIOL TP a appelé en garantie son assureur, la société Axa France iard.
L’expert a déposé son rapport le 31 juillet 2021.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, aux termes desquelles la SCI PROLOGIS sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire:
condamner in solidum :
Au titre du défaut de séparation des eaux de collecte des différents effluents,
à titre principal, les sociétés NEXIMMO 19, NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE, GENERALI, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SPIE BATIGNOLLES TP AURA (anciennement dénommée TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER), MMA ASSURANCES MUTUELLES et ALLIANZ en qualité d’assureurs de TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER, PERRIOL TP et AXA France Iard en qualité d’assureur de la société PERRIOL ;
à titre subsidiaire, les sociétés NEXIMMO 19, NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SPIE BATIGNOLLES TP AURA (anciennement dénommée TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER), PERRIOL TP et son assureur AXA FRANCE
à lui payer la somme 102 663,72€ hors taxes en réparation du défaut de séparation des eaux de collecte des différents effluents, majorée des intérêts de retard à compter de l’assignation, avec capitalisation
Sur le défaut du volume de rétention des eaux incendie
à titre principal, les sociétés NEXIMMO 19, NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE, GENERALI, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, SPIE BATIGNOLLES TP AURA (anciennement dénommée TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER), MMA ASSURANCES MUTUELLES et ALLIANZ en qualité d’assureurs de SPIE BATIGNOLLES TP AURA, PERRIOL et son assureur AXA France iard ;
à titre subsidiaire, NEXIMMO 19, NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE, SPIE BATIGNOLLES TP AURA (anciennement dénommée TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER), PERRIOL TP et son assureur AXA France,
à lui payer la somme de 110 350,57€ hors taxes majorée des intérêts de retard à compter de l’assignation, avec capitalisation
Sur le défaut de permis modificatif
condamner in solidum les sociétés NEXIMMO 19 et NEXITY IMMOBILIER d’ENTREPRISE à lui régler la somme de 15.000€ HT en réparation du défaut de dépôt d’un permis de construire modificatif pour la réalisation de deux bassins.
Sur les demandes accessoires
condamner in solidum les SOCIETES NEXIMMO 19, NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SPIE BATIGNOLLES TP AURA (anciennement dénommée TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER), GENERALI, PERRIOL, MMA ASSURANCES MUTUELLES, ALLIANZ en qualité d’assureurs de TRAVAUX ROUTIER PL FAVIER, AXA FRANCE en qualité d’assureur de PERRIOL, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV à lui payer la somme de 30 000 € d’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise de 29 991 € TTC euros.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, aux termes desquelles la société Generali iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR sollicite de voir :
déclarer irrecevables les fins de non-recevoir formées par les sociétés ABEILLE IARD & SANTE et ARTELIA en raison de l’autorité de la chose jugée ;
prendre acte de son désistement d’instance à l’égard de la société TECO et de son assureur, la SMABTP,
rejeter la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formée par les sociétés TECO et SMABTP à son encontre ;
A titre principal
débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire
ordonner que toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre s’entendent dans les limites de la police d’assurance souscrite, en ce compris le montant de ses plafonds de garantie et franchises contractuelles,
condamner in solidum les sociétés ARCHIGROUP, ARTELIA et TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER et leurs assureurs respectifs, la MAF, le sociétésABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), ALLIANZ IARD (venant aux droits de la société GAN ASSURANCES), MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la mise en conformité du volume de rétention des eaux incendie ;
condamner in solidum les sociétés ARCHIGROUP, ARTELIA, TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER, PERRIOL TP et BUREAU VERITAS et leurs assureurs respectifs, la MAF, les sociétés ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), ALLIANZ IARD (venant aux droits de la société GAN ASSURANCES), MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD et QBE EUROPE SA/NV (venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED), à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la non-séparation des réseaux de collecte des EP de toiture et des EP de voirie,
condamner in solidum la SCI PROLOGIS FRANCE CXXXI (A) et toutes parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, aux termes desquelles la société NEXIMMO 19 venant aux droits de la société PARC ACTILOGIS DE L’ISLE D’ABEAU et la société NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE venant aux droits de la société GEPRIM à la suite de la transmission universelle du patrimoine de cette société à son associé unique sollicitent de voir :
Au titre du volume insuffisant de rétention des eaux incendie :
débouter la SCI PROLOGIS FRANCE de ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société NEXIMMO 19 sur le fondement de la garantie décennale,
débouter la SCI PROLOGIS FRANCE de ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE sur le fondement de la garantie décennale.
A titre subsidiaire
déclarer recevable l’action directe de la SCI PROLOGIS FRANCE à l’encontre de la société GENERALI, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR,
condamner in solidum ARCHIGROUP, son assureur la MAF, la société ARTELIA, son assureur AVIVA ASSURANCES la société PL FAVIER, ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ALLIANZ IARD, PERRIOL et son assureur AXA FRANCE IARD, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur QBE EUROPE SA/NV à les garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au principal, intérêts, frais, article 700 et dépens.
A titre subsidiaire
débouter la SCI PROLOGIS de ses demandes de condamnation au principal, intérêts, frais, article 700 et dépens dirigées à l’encontre de la société NEXIMMO 19 venant aux droits de la société PARC ACTILOGIS D’ISLE D’ABEAU et la société NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE aux droits de laquelle vient la société GEPRIM sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
A défaut :
condamner in solidum la société ALLIANZ en qualité d’assureur RCP de NEXIMMO 19, la société ARCHIGROUP, son assureur la MAF, les sociétés TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER, ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et ALLIANZ IARD, la société PERRIOL TP, son assureur AXA FRANCE la société ARTELIA et son assureur AVIVA ASSURANCES, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur QBE EUROPE SA/NV à les garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au principal, intérêts, frais, article 700 et dépens au titre de la non séparation de l’insuffisance de volume de rétention des eaux incendie
Non séparation des réseaux de collecte des EP de toiture et des EP de voirie
débouter la SCI PROLOGIS FRANCE de ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société NEXIMMO 19 venant aux droits de la société PARC ACTILOGIS D’ISLE D’ABEAU et la société NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE venant aux droits de la société GEPRIM sur le fondement de la garantie décennale,
à défaut condamner in solidum ARCHIGROUP, son assureur la MAF, la société ARTELIA, son assureur AVIVA ASSURANCES la société PL FAVIER, ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ALLIANZ IARD, PERRIOL et son assureur AXA FRANCE IARD, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur QBE EUROPE SA/NV à les garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au principal, intérêts, frais, article 700 et dépens.
A titre subsidiaire
débouter la SCI PROLOGIS FRANCE de ses demandes de condamnation au principal, intérêts, frais, article 700 et dépens dirigées à l’encontre de la société NEXIMMO 19 venant aux droits de la société PARC ACTILOGIS D’ISLE D’ABEAU et la société NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE aux droits de laquelle vient la société GEPRIM sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
à défaut condamner in solidum la société PROLOGIS, la société ALLIANZ en qualité d’assureur RCP de NEXIMMO 19, la société ARCHIGROUP, son assureur la MAF, les sociétés TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER, ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et ALLIANZ IARD, la société PERRIOL TP, son assureur AXA FRANCE la société ARTELIA et son assureur AVIVA ASSURANCES, BUREAU VERITAS COSNTRUCTION , son assureur QBE EUROPE SA/NV à payer aux sociétés NEXIMMO 19 et NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire
condamner in solidum la société PROLOGIS, la société ALLIANZ en qualité d’assureur RCP de NEXIMMO 19 selon police 46 310 238, la société ARCHIGROUP, son assureur la MAF, les sociétés TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER, ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et ALLIANZ IARD, la société PERRIOL TP , son assureur AXA FRANCE la société ARTELIA et son assureur AVIVA ASSURANCES, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur QBE EUROPE SA/NV à payer aux sociétés NEXIMMO 19 et NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, aux termes desquelles la société Archigroup société d’architecture et son assureur la MAF sollicitent de voir :
A titre principal
déclarer irrecevables les demandes présentées par la société Générali ;
débouter les parties de leurs demandes formées à leur encontre ;
A titre subsidiaire
S’agissant du désordre volume insuffisant de rétention des eaux incendie,
condamner in solidum la société AGECA, devenue ARTELIA et son assureur, la société AVIVA devenue la société ABEILLE, et la société FAVIER devenue SPIE BATIGNOLLES TP AURA assurée auprès des sociétés GAN ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ IARD, et MMA IARD à les garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre.
S’agissant du désordre résultant de la non-séparation des réseaux de collecte des EP de toiture et des EP de voiries
condamner in solidum la société AGECA, devenue ARTELIA et son assureur, la société AVIVA devenue la société ABEILLE, et la société FAVIER, devenue SPIE BATIGNOLLES TP AURA, assurée auprès des compagnies GAN ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la compagnie ALLIANZ IARD, et MMA IARD, la société PERRIOL, assurée par la compagnie AXA France IARD, VERITAS, et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV, à les garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre
En toute hypothèse
dire qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée à leur encontre, aucune faute indivisible n’ayant été commise,
ramener le quantum de travaux à de plus justes proportions,
rejeter la demande visant à ce que la décision à intervenir soit assortie d’exécution provisoire
condamner la société GENERALI iard, ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me LARRIEU, Avocat sur son affirmation de droit.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, aux termes desquelles la société Artelia venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, exerçant sous l’enseigne COTEBA RHONES ALPES sollicite de voir :
prendre acte de l’absence de demandes formées à l’encontre de la société ARTELIA par les sociétés PROLOGIS FRANCE CXXXI (A), AVIVA ASSURANCES, SAS PERRIOL TP, TECHNIQUE ET CONSTRUCTION (TECO) et son assureur la SMABTP ;
déclarer la société GENERALI et les sociétés NEXIMMO 19 et PROLOGIS FRANCE CXXXI irrecevables en leurs demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ARTELIA, débouter l’ensemble des défendeurs, notamment les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV, PL FAVIER, ALLIANZ, ARCHIGROUP, MAF, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISES, NEXIMMO 19, MMA IARD SA, et AXA FRANCE IARD de leurs demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
ramener sa quote-part de responsabilité à de plus justes proportions, au titre de chacune des non-conformités litigieuses, sans excéder la quote-part de 25 % au titre du grief n°1 et de 20% au titre du grief n°2, telles que retenues par l’Expert judiciaire.
condamner in solidum les sociétés AVIVA ASSURANCES, ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTURE et son assureur la MAF, PL FAVIER et ses assureurs ALLIANZ IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA, PERRIOL et son assureur AXA FRANCE IARD, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
condamner tous succombant à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, aux termes desquelles la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la Société ARTELIA venant aux droits de la société AGECA sollicite de voir :
A titre principal,
déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI PROLOGIS FRANCE CXXXI (A), la société NEXIMMO 19, la société GENERALI IARD, en sa double qualité d’assureur DO et CNR en raison de la forclusion décennale ;
A titre subsidiaire
débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre encore plus subsidiaire, sur les appels en garantie,
condamner in solidum la société ARCHIGROUP et son assureur, la MAF, la société PL FAVIER et ses assureurs, ALLIANZ et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, la société PERRIOL et son assureur, la société AXA et le Bureau VERITAS et de son assureur, QBE EUROPE SA/NV à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En tout état de cause :
ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre l’article 700 du Code de procédure civile.
dire qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre au-delà des limites contractuelles de sa police, à savoir une franchise de 50.000 € par sinistre. condamner in solidum la société GENERALI IARD ou tout succombant à lui verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025 aux termes desquelles la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et son assureur la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Europe Limited sollicitent de voir :
prendre acte de l’intervention volontaire à la procédure de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS, venant aux droits de BUREAU VERITAS SA et mettre hors de cause BUREAU VERITAS SA ;
débouter les parties de toutes leurs demandes formées à leur encontre ;
écarter de toute condamnation in solidum ;
subsidiairement de condamner in solidum les sociétés PROLOGIS France CXXXI (A), NEXIMMO 19, NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE, GENERALI, TRAVAUX ROUTIERS PL, FAVIER, MMA ASSURANCES MUTUELLES, ALLIANZ, PERRIOL TP, ARCHIGROUP société d’architectes ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, AVIVA, la MAF et AXA FRANCE à les garantir intégralement de toute condamnation, subsidiairement de toute condamnation qui excéderait la part qui leur serait fixée à leur charge qui ne saurait qu’être symbolique ;
condamner la SCI PROLOGIS, comme tout succombant, en tous les dépens et à leur payer chacune une indemnité de 5.000€ au titre des frais irrépétibles.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025. aux termes desquelles la société SPIE Batignolles TP Aura anciennement dénommée Travaux Routiers PL Favier et la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Travaux Routiers PL Favier sollicitent de voir :
A titre principal
débouter les demandes formées à leur encontre;
A titre subsidiaire
dire que toutes condamnations susceptibles d’intervenir à l’encontre de la société ALLIANZ s’entend dans les limites de la police d’assurance souscrite, en ce compris le montant de ses plafonds de garantie et franchises contractuelles, opposable à la société SPIE BATIGNOLLES TP AURA, anciennement dénommée TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER ;
condamner in solidum les sociétés ARCHIGROUP, ARTELIA et leurs assureurs respectifs, la MAF, ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à les garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre de la mise en conformité du volume de rétention des eaux incendie ;
condamner in solidum les sociétés ARCHIGROUP, ARTELIA, PERRIOL TP et BUREAU VERITAS et leurs assureurs respectifs, la MAF, ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD et QBE EUROPE SA/NV (venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED), à les garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre de la non-séparation des réseaux de collecte des EP de toiture et des EP de voirie.
condamner in solidum la SCI PROLOGIS FRANCE CXXXI (A) et toutes parties succombantes à payer à la société ALLIANZ la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle BOCK membre de la SCP NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024 aux termes desquelles la société Perriol TP sollicite de voir :
A titre principal
débouter la société PROLOGIS ou toute autre partie de toutes ses demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire
déclarer irrecevable l’action de la société PROLOGIS fondée sur la responsabilité contractuelle en raison de la prescription ;
A titre infiniment subsidiaire
limiter sa part de responsabilité de la société PERRIOL à l’absence de séparateur des eaux de pluies et le montant des condamnations à son égard à 9,6% du préjudice estimé par l’expert, soit 20 532,74 euros ;
condamner la société AXA France IARD à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ;
condamner la société PROLOGIS ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 février 2023 aux termes desquelles la société MMA iard et la société Mma Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société Travaux routiers PL Favier sollicitent de voir :
A titre principal,
débouter toutes parties de leurs demandes formées à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
condamner la société ARCHIGROUP, assurée auprès de la MAF, la société AGECA devenue ARTELIA, assurée auprès de la société AVIVA, devenue ABEILLE au titre du grief n°1, la société AGECA devenue ARTELIA, assurée auprès de la société AVIVA, devenue ABEILLE, la société PERRIOL TP, assurée auprès de la société AXA France IARD et la société BUREAU VERITAS, assurée auprès de la société QBE à les garantir de toutes condamnations ;
En tout état de cause,
débouter les parties de leur demande formulée à leur encontre au titre des frais irrépétibles et dépens ;
condamner la société PROLOGIS, ou toute partie succombante, à leur verser la somme de 2.000 € chacune au titre des frais irrépétibles et des dépens.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025 aux termes desquelles la société Axa France iard en qualité de la société Perriol TP sollicite de voir :
À titre principal
débouter la SCI PROLOGIS France CXXXI, la société GENERALI IARD et toute partie de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre;
À titre subsidiaire
limiter sa condamnation à la part de responsabilité imputable à la société PERRIOL TP retenue dans le rapport d’expertise judiciaire, à savoir à hauteur de 9,6% du préjudice total ;
dire qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne sera prononcée à son encontre ;
condamner in solidum à la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société ARCHIGROUP et la MAF, son assureur, la SPIE BATIGNOLLES TP AURA anciennement TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER et la société ALLIANZ IARD, son assureur, la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, la société BUREAU VERITAS et la société QBE EUROPE son assureur.
En tout état de cause :
la dire bien fondée à opposer sa franchise applicable aux termes du contrat souscrit par la société PERRIOL TP ;
condamner la société PROLOGIS, la société GENERALI IARD, ou tout succombant à payer à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société PERRIOL TP, la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025 aux termes desquelles la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION (TECO) et la SMABTP assureur de la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION (TECO) sollicitent de voir :
A titre principal
constater qu’aucune demande n’est formée contre la société TECO et son assureur ;
prendre acte du désistement d’instance de la société GENERALI à leur encontre et du fait qu’elles acceptent ce désistement, constater que ce désistement met fin à l’instance entre les parties ;
condamner la société GENERALI IARD à leur payer la somme de 5.000 € à chacune, au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont distraction au profit de Me NEYRET Avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire
déclarer irrecevable l’action éventuelle de la SCI PROLOGIS FRANCE CXXXI (A), à l’égard de la société TECO et contre son assureur, au même titre que celle de la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, en raison de la forclusion ;
juger mal fondée toute demande de condamnation formée contre la société TECO et son assureur la SMABTP,
condamner la société GENERALI IARD à leur payer la somme de 5.000 € à chacune, au titre des frais irrépétibles
condamner la société GENERALI IARD, ou qui mieux le devra aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me NEYRET Avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
Bien que régulièrement assignées à personne morale, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO et la société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société AGF, en qualité d’assureur de la société PICKAERT CONSULTANTS n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 7 septembre 2023.
La révocation de clôture initialement ordonnée en septembre 2023 a été ordonnée le 2 mai 2024 et la clôture a été à nouveau prononcée au jour de l’audience, le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de préciser qu’il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que l’opération en cause est antérieure à cette date d’entrée en vigueur.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le désistement formé par la société Generali iard à l’encontre de la société TECO et de son assureur, la SMABTP
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Dès lors que la demande de désistement n’a pas été formée par conclusions spécifiques, avant la clôture de l’instruction, devant le juge de la mise en état, seul compétent pour pouvoir statuer sur cette demande, il convient de rejeter la demande de voir constater le désistement.
I. Au titre du défaut de séparation des eaux de collecte des différents effluents
La SCI PROLOGIS sollicite de voir rechercher la garantie décennale de la société NEXIMMO 19, de la société NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE, de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la société SPIE BATIGNOLLES TP AURA et de la société PERRIOL TP, la garantie de leur assureur respectif et sollicite en outre de mobiliser la garantie dommages-ouvrage/CNR de la société Generali iard.
Subsidiairement elle sollicite de voir condamner, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les sociétés NEXIMMO 19, NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SPIE BATIGNOLLES TP AURA (anciennement dénommée TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER), et PERRIOL TP garantie par son assureur la société Axa France iard.
A l’appui de ses demandes, la société demanderesse expose que :
— l’ouvrage est affecté d’un désordre décennal se caractérisant par l’absence de séparation des réseaux de collecte des eaux pluviales de toiture et des eaux pluviales de voirie qui constitue une non-conformité à l’arrêté ministériel du 2 février 1998 et à l’arrêté préfectoral du 26 avril 2006, en ce qu’il était caché à la réception, qu’il porte atteinte à la destination de l’ouvrage dès lors qu’il fait peser un risque de pollution en hydrocarbures de l’environnement qui pourrait conduire à l’arrêt de l’exploitation du site en cas de contrôle de la DREAL et qui constitue un risque pour la sécurité des usagers dès lors que cette pollution pourrait atteindre une zone de captage d’eau potable ;
— l’absence de survenance d’un désordre ne suffit pas à écarter la garantie décennale pour les non-conformités dès lors qu’il est démontré que les non-conformités à une norme rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— cette non-conformité est imputable au promoteur qui s’est chargé de l’édification de l’ouvrage, aux deux entreprises en charge du lot « terrassement-réseaux » en raison de leur défaut d’exécution, ainsi qu’au contrôleur technique qui a émis un avis favorable sur des séparateurs d’hydrocarbures présents en sortie du bassin de rétention.
La société Generali iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR fait valoir que ses garanties DO et CNR ne sont pas mobilisables en l’absence de caractère décennal de la non-conformité dénoncée par la SCI PROLOGIS dès lors que :
si l’expert a constaté le défaut de conformité des réseaux de collecte à la réglementation applicable en l’absence de séparation des réseaux, il a relevé l’absence de désordre actuel consécutif en ce que la teneur en hydrocarbures des rejets est inférieure à celle fixée par l’arrêté et le DDAE ;
l’ouvrage est exploitable et exploité et n’a donné lieu à aucun avis défavorable de la DREAL alors que le délai d’épreuve est expiré depuis le 7 avril 2019 ;
en présence d’un risque potentiel non certain de pollution future non survenu dans le délai d’épreuve, il n’est dès lors démontré aucune atteinte à la destination ou à la solidité de l’ouvrage par la demanderesse.
La société Neximmo 19 conteste le caractère décennal de la non-conformité relevée dès lors que celle-ci n’a généré dans le délai d’épreuve de la garantie décennale aucun risque de pollution dès lors les teneurs en hydrocarbures imposées par la norme ont en tout état de cause été respectées.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur soutiennent que le défaut de conformité ne porte pas atteinte à la destination de l’ouvrage ni à sa solidité en ce que l’expert n’a constaté la survenance d’aucun désordre dans la période décennale.
La société SPIE Batignolles TP Aura (anciennement TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER) et son assureur la société Allianz ne font pas d’observations sur le caractère décennal du défaut de conformité alléguée.
La société Perriol TP comme son assureur décennal la société Axa France iard exposent que la demanderesse ne démontre pas le caractère décennal de la non-conformité réglementaire alléguée en l’absence d’atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage dès lors qu’aucun dommage n’est survenu.
*
I.A. Sur la matérialité, cause, origine et qualification des désordres
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a constaté l’absence de séparation entre les eaux pluviales provenant de la toiture, considérées comme non polluées, et les eaux pluviales provenant de la voirie/chaussée souillées par les hydrocarbures des camions et ainsi la dilution des effluents.
L’expert a ainsi pu constater sur le plan DCE produit aux débats que les eaux pluviales de toiture rejoignaient les eaux pluviales de voirie dans le bassin ouest avant traitement dans le séparateur hydrocarbures puis rejet dans le réseau public.
Toutefois l’expert, au vu des rapports de contrôles de rejets ponctuels communiqués par la société demanderesse a pu relever que la teneur est restée conforme durant la période d’exploitation du site aux valeurs limites telles que prescrites par l’autorisation d’exploiter (en son article 4.4.5 « La teneur en hydrocarbures du rejet doit être inférieure à 5 mg/l.)
Il en conclut à la non-conformité du réseau de collecte aux articles 13 et 21 IV de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau qui prévoit d’une part que « Les réseaux de collecte des effluents séparent les eaux pluviales (et les eaux non polluées s’il y en a) et les diverses catégories d’eaux polluées », d’autre part que « sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté » ainsi qu’à l’arrêté d’exploiter n°2006-02828 du 26 avril 2006 lequel prévoit :
en son article 4.3.1 de l’article 2 des prescriptions applicables à la société Geprim ZAC de Chesnes Nord (bâtiment D) 38 290 Saint Quentin Fallavier annexé à l’arrêté d’exploiter : « Les réseaux de collecte des effluents séparent les eaux pluviales et les eaux non polluées des diverses catégories d’eaux polluées »,
en son article 4.4.2, « Les eaux de ruissellement provenant des aires susceptibles de recevoir accidentellement des hydrocarbures, des produits chimiques et autres polluants, doivent être traitées avant rejet par des dispositifs capables de retenir ces produits »,
en son article 4.4.3 « Le raccordement des eaux pluviales des stationnements VL et PL s’effectue en amont du séparateur d’hydrocarbures »,
en son article 4.4.4 « Les eaux pluviales de toiture sont collectées et rejetées dans le réseau séparatif des eaux pluviales de la ZAC ».
Il s’ensuit que la société demanderesse démontre suffisamment que le réseau de collecte des effluents n’est pas conforme aux normes réglementaires.
S’agissant des causes et origine, au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que si la séparation des eaux pluviales de voirie (polluées) et de toiture (non polluées) était prévue initialement dans les premiers plans de conception, elle a disparu dans les DCE établis postérieurement.
S’agissant de la qualification des désordres,
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Le désordre revêtant les caractères de gravité requis doit, pour pouvoir relever de la garantie décennale, être intervenu dans le délai décennal. Un défaut de conformité aux normes en vigueur n’ayant pas entraîné de dommage peut revêtir une qualification décennale dans le cas où celui-ci rend l’ouvrage impropre à sa destination ou fait peser un risque pour la sécurité des personnes (usagers ou passants) quand bien même le risque ne se serait pas réalisé pendant le délai d’épreuve.
Au cas présent, il ressort, d’une part, au vu du procès-verbal de réception des lots 6 à 9 (terrassement,VRD, canalisations, réseaux divers et bordures chaussées) que l’ouvrage a été réceptionné le 7 avril 2009, d’autre part, que le défaut de conformité aux normes réglementaires n’était pas visible pour un maître d’ouvrage profane en ce qu’il était nécessaire de pouvoir comprendre et analyser les plans des réseaux.
La société demanderesse fait valoir, en premier lieu, que le défaut de conformité à l’arrêté d’exploitation fait peser un risque sur l’exploitation de l’entrepôt en ce qu’en cas de contrôle des autorités, il peut conduire à un arrêt de son activité, en second lieu, que le défaut de conformité, tel que l’a souligné l’expert judiciaire, fait peser un risque pour l’environnement compte tenu des risques de pollution en hydrocarbures en fonction de l’intensité et des volumes rejetés.
Force est de constater, en l’espèce, que l’autorité administrative dans son arrêté d’exploitation a relevé que « l’impact environnemental de cet établissement d’entreposage est relativement limité compte tenu de l’absence d’effluent liquide ou gazeux généré par ce type d’installation », qu’il résulte des constatations de l’expert qu’un séparateur d’hydrocarbures a été installé avant le rejet dans le réseau public, que les contrôles réalisés pendant la période d’exploitation n’ont pas permis de relever des taux supérieurs aux valeurs limites prescrites par l’autorisation d’exploiter (soit une teneur en hydrocarbures du rejet inférieure à 5 mg/l.), qu’enfin le délai d’épreuve est expiré depuis le 7 avril 2019 sans que la société demanderesse n’ait été destinataire d’une suspension ou d’un arrêt de son exploitation en raison de la non observation de l’autorisation d’exploiter.
Au vu de ces éléments dès lors qu’il n’est pas fait état d’un risque avéré pour la sécurité des personnes, et que la société demanderesse ne démontre aucune atteinte à la destination de l’ouvrage, il y a lieu de débouter la demanderesse de ses demandes fondées sur la garantie décennale et de dire que le défaut de conformité relève de la responsabilité de droit commun.
En l’absence de caractère décennal, il convient par conséquent de débouter la SCI PROLOGIS de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Generali iard.
I.B. Sur les responsabilités encourues
Sur la responsabilité de la société NEXIMMO 19
La SCI PROLOGIS sollicite de voir engager la responsabilité contractuelle de la société Neximmo 19 en sa qualité de promoteur dès lors que celui-ci est tenu selon lui aux termes des articles 1231-1 et 1831-1 du Code civil d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme aux stipulations du contrat de promotion immobilière et aux règles visées par celui-ci incluant l’arrêté d’exploiter, qu’il est en outre tenu de garantir le maître d’ouvrage du fait des manquements des intervenants à l’opération de construction.
La société Neximmo 19 qui ne dénie pas ses obligations rappelle qu’elle dispose d’un recours à l’encontre des intervenants à la construction à qui elle a confié la conception et l’exécution des ouvrages dont il s’agit.
*
Aux termes de l’article 1831-1 du Code civil, le contrat de promotion immobilière est un mandat d’intérêt commun par lequel une personne dite « promoteur immobilier » s’oblige envers le maître d’un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la réalisation d’un programme de construction d’un ou de plusieurs édifices ainsi qu’à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Il est constant que le promoteur immobilier est tenu d’une obligation de résultat de délivrer un ouvrage, d’une part, exempt de vices, d’autre part, conforme aux prescriptions réglementaires.
L’article 15.1 du CPI du 13 février 2008 énonce que le promoteur est tenu envers le maître d’ouvrage pour l’exécution du CPI à une obligation de résultat.
L’article 15.1.2 stipule en outre que le promoteur est garant de l’exécution des obligations à la décharge des personnes avec lesquelles il a traité.
Au cas présent, dans la mesure où il a été constaté l’absence de séparation entre les eaux pluviales provenant de la toiture, considérées comme non polluées, et les eaux pluviales provenant de la voirie/chaussée souillées par les hydrocarbures des camions et où cette absence de séparation conduit à une dilution des eaux pluviales de voirie souillées par les hydrocarbures des camions, le tout en violation des règles édictées par l’arrêté d’exploiter délivré n°2006-02828 du 26 avril 2006 (par ailleurs expressément visé dans le CPI), il convient de dire que l’ouvrage délivré par la société Neximmo 19 (venant aux droits de la société PARC ACTILOGIS 1 de l’ISLE d’ABEAU) n’est pas conforme aux prescriptions réglementaires.
En conséquence il y a lieu de dire que le promoteur immobilier doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à l’égard de la SCI PROLOGIS à ce titre.
Sur la responsabilité de la société NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Si la SCI PROLOGIS recherche également la responsabilité de la société Nexity immobilier d’entreprise, force est de constater qu’elle ne développe pas sa demande en droit et en fait de sorte que cette demande ne peut prospérer.
Sur la responsabilité de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
La SCI PROLOGIS sollicite de voir engager la responsabilité contractuelle de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, au motif que sa faute est caractérisée dès lors que, tel que l’a relevé l’expert, elle a émis un avis favorable sur la présence des séparateurs d’hydrocarbures en sortie de bassin de rétention et s’est contentée de demander des précisions sur la teneur en hydrocarbures, que cette demande de précision n’était en outre pas pertinente dès lors que la faible teneur en hydrocarbures est le résultat de la dilution provoquée en amont par la connexion des eaux pluviales de voiries aux eaux propres descendant des toitures interdite par l’arrêté du 2 février 1998 et par l’arrêté préfectoral du 26 avril 2006.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et son assureur font valoir que la demanderesse ne démontre pas le manquement reproché, que le contrôleur technique, qui s’est vu confier une mission de diagnostic de conformité aux dispositions de l’arrêté préfectoral d’exploiter, l’a correctement rempli dès lors qu’il avait relevé que les eaux pluviales arrivaient toutes dans le bassin de rétention et qu’il ne pouvait se prononcer sur la teneur en hydrocarbures émettant à ce titre un avis « AP » (à préciser).
*
Aux termes de l’article L111-23 (devenu L125-1) du Code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
Les contrôleurs techniques sont susceptibles de voir engager à l’égard du maître d’ouvrage et de ses ayants-droit, leur responsabilité contractuelle de droit commun avec obligation de moyens au titre de leur obligation de conseil notamment en cas de dommages ne répondant pas aux critères de la décennale.
Au cas présent, il est établi au vu du rapport produit aux débats, ce qui n’est en outre pas contesté par la société Bureau Veritas construction, que celle-ci s’est vu confier une mission de diagnostic de conformité aux dispositions de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter en date du 26 avril 2006 et de l’arrêté ministériel du 5 août 2002.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et dudit rapport, il ressort que le contrôleur technique a rappelé le point 4.3.1 de l’arrêté d’exploiter prévoyant que « les réseaux de collecte des effluents séparent les eaux pluviales et les eaux non polluées des diverses catégories d’eaux polluées » , a relevé qu’ « il n’y a pas de distinction entre eaux pluviales de voiries et eaux pluviales de toitures, toutes les eaux sont traitées » et émis un avis favorable.
En outre l’expert relève que le contrôleur technique a émis un avis favorable au positionnement des séparateurs à hydrocarbures en sortie des bassins de rétention et au fait que les eaux pluviales de toiture exempt de pollution passent par le bassin de rétention avant rejet dans le réseau communal.
Il s’ensuit que le contrôleur technique a donné un avis favorable sur les plans du réseau prévoyant non seulement le rejet des eaux pluviales dans le bassin de rétention dans lequel étaient également rejetées les eaux pluviales de voiries mais validait également le principe de la dilution des effluents lequel était formellement interdit par la réglementation applicable.
Enfin s’agissant de l’avis AP donné par le contrôleur technique, il y a lieu de constater que cet avis ne concerne que la teneur en hydrocarbures du rejet devant être inférieure à 5 mg/l et que le contrôleur technique a par la suite donné un avis favorable compte tenu des documents adressés confirmant une teneur en hydrocarbures inférieure à 5 mg/l sans qu’il ne relève que cette mesure avait été obtenue après dilution des effluents.
En conséquence, il convient de dire qu’en s’abstenant d’alerter le maître d’ouvrage sur la non-conformité du réseau de collecte à l’arrêté préfectoral d’exploiter du 26 avril 2006 bien qu’il disposait de toutes les pièces nécessaires pour constater que l’arrêté n’était pas respecté, le contrôleur technique a manqué à ses obligations contractuelles, faute pour lui d’en avoir alerté le maître d’ouvrage et doit voir à ce titre sa responsabilité contractuelle retenue à l’égard de la SCI PROLOGIS.
Sur la responsabilité de la société SPIE BATIGNOLLES TP AURA venant aux droits de la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER et de la société PERRIOL TP
La SCI PROLOGIS recherche la responsabilité contractuelle de la société SPIE BATIGNOLLES TP AURA venant aux droits de la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER et la société PERRIOL TP en leur qualité d’entreprise co-traitantes réputées solidaires compte tenu des défauts d’exécution affectant l’ouvrage. Elle expose à ce titre qu’il appartenait aux entreprises en charge du lot concerné de réaliser un ouvrage conforme aux textes réglementaires incluant l’arrêté d’exploiter du 26 avril 2006.
La société SPIE BATIGNOLLES TP AURA venant aux droits de la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER et son assureur la société Allianz contestent l’existence d’un défaut d’exécution dès lors que les travaux exécutés sont conformes au projet défini par la maîtrise d’oeuvre lequel a été validé par le contrôleur technique et font valoir que l’absence de séparation de réseaux de collecte est imputable uniquement à un défaut de conception.
La société PERRIOL TP soulève, en premier lieu, l’irrecevabilité de l’action formée par la SCI PROLOGIS en raison de la prescription, en second lieu, soutient qu’en l’absence de tout dommage ayant résulté de la non-conformité, la société demanderesse doit être déboutée de ses demandes faute pour elle de démontrer un préjudice.
La société Axa France iard en qualité d’assureur de la société PERRIOL TP soutient qu’aucune responsabilité ne peut être imputée à son assuré dès lors que les travaux réalisés sont conformes au projet déterminé par les maîtres d’oeuvre de conception et a été validé par le contrôleur technique, qu’aucune réserve n’a été émise à la réception et qu’en outre aucun dommage n’est intervenu. Enfin il soutient que sa garantie n’est pas mobilisable en l’absence de désordre décennal.
Sur la recevabilité de l’action
La société Perriol TP soutient que le point de départ du délai de prescription de 5 ans en matière contractuel est la date de conclusion du contrat, que dès lors que l’assignation a été délivrée le 4 avril 2019, soit plus de 10 ans après la conclusion du contrat conclu entre le maître d’ouvrage et la société PERRIOL TP, l’action en responsabilité contractuelle est nécessairement prescrite.
La SCI PROLOGIS expose en réponse que son action en responsabilité contractuelle n’est pas prescrite dans la mesure où le délai de prescription est de 10 ans et court à compter de la réception de l’ouvrage.
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Aux termes de l’article 1792-4-3 du Code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Au cas présent, dans la mesure où l’ouvrage a été réceptionné le 7 avril 2009, et où la SCI PROLOGIS a engagé une assignation le 4 avril 2019, il y a lieu de constater que l’action en responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage n’est pas forclose.
Sur le bien-fondé de la demande
En application de l’article 1147 ancien du Code civil, les entrepreneurs peuvent voir leur responsabilité contractuelle engagée pour les désordres non apparents à la réception qui ne revêtent pas la qualification de désordre décennal pour faute prouvée.
Au cas présent, il est établi que la préparation, la conception et la réalisation des travaux des lots 6 à 9 « terrassement VRD/ canalisations assainissement, travaux annexes aux VRD réseaux divers et bordures chaussées » ont été confiées à un groupement d’entreprises, composé de la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER et la société PERRIOL TP.
Au vu de la lettre de commande du 5 juin 2008 signé par le promoteur immobilier agissant pour le compte du maître d’ouvrage et la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER, il ressort que l’arrêté d’exploitation n°2006-028028 du 26 avril 2008 a été visé expressément comme pièce jointe au dossier de consultation des entreprises, au sein d’une liste de pièces constituant le cadre réglementaire et technique des travaux, de sorte que les entreprises en charge des lots ci-dessus ne pouvaient en ignorer la teneur.
Or s’il ressort avec évidence du rapport d’expertise judiciaire que les DCE établis par la maîtrise d’oeuvre validés par le contrôleur technique ne comportaient pas de séparation des réseaux de collecte des eaux pluviales de voiries et de toitures occasionnant une dilution des effluents, il n’en demeure pas moins que les erreurs de conception commis par les autres intervenants à la construction ne peuvent avoir pour effet d’exonérer les entreprises en charge de « la préparation, la conception et la réalisation des travaux des lots » concernés de leurs propres manquements.
Ainsi dès lors que les deux entreprises avaient connaissance de l’arrêté préfectoral du 26 avril 2008 et où en leur qualité de professionnel spécialiste des travaux de canalisations et assainissement et VRD, celles-ci auraient dû s’apercevoir que les plans établis par la maîtrise d’oeuvre ne respectaient pas les dispositions de l’arrêté prévoyant une séparation des réseaux de collecte en s’abstenant de prévoir la mise en place d’un séparateur d’hydrocarbures avant le rejet des eaux pluviales de voiries, il convient de dire que ce faisant elles ont toutes les deux manqué à leurs obligations contractuelles et doivent voir leur responsabilité contractuelle retenue à l’égard du maître d’ouvrage.
I.C. Sur la garantie de la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Perriol TP
Au vu des pièces produites, il ressort que la société Perriol TP a souscrit auprès de la société Axa France iard un contrat « multigaranties entreprise de construction n° 270 431 8004 couvrant la responsabilité décennale de la société Perriol TP et sa responsabilité civile incluant la prise en charge des désordres intermédiaires.
Dans la mesure où la société Axa France iard ne fait état d’aucune clause d’exclusion, il convient de la condamner in solidum avec son assuré dont la responsabilité a été retenue.
I.D. Sur l’évaluation des préjudices
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
Dans la mesure où il est établi que les travaux exécutés et réglés par la SCI PROLOGIS ne sont pas conformes aux exigences réglementaires posées par le maître d’ouvrage et intégrées dans le champ contractuel, il convient de dire que la SCI PROLOGIS justifie suffisamment du préjudice subi.
Or au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que la solution réparatoire de nature à remédier intégralement aux désordres consiste à prévoir l’installation de deux séparateurs hydrocarbures débourbeur-déshuileur en amont du bassin ouest permettant ainsi que les eaux pluviales provenant des toitures et des voiries (après traitement) soient mélangées par la suite dans le bassin ouest, que le coût des travaux réparatoires a été évalué à une somme de 84 399,84 € HT à laquelle il convient d’ajouter la somme de 8383,76 € au titre des frais d’installation de chantier et 9880,12 € HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, soit une somme totale de 102 663,72 € HT. En l’absence d’éléments sérieux de nature à contredire tant la solution réparatoire que son coût, il convient d’entériner les conclusions du rapport de l’expertise judiciaire à ce titre.
I.E. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, et dès lors que les défendeurs ont tous contribué par leur fait au défaut de conformité, il convient de condamner in solidum la société NEXIMMO 19, venant aux droits de la société PARC ACTILOGIS 1 de l’ISLE d’ABEAU, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, la société SPIE BATIGNOLLES TP AURA, venant aux droits de la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER, la société PERRIOL TP et son assureur la société Axa France iard à payer à la SCI PROLOGIS la somme de 102 663,72 € HT au titre du coût réparatoire du défaut de conformité relatif à la non-séparation des réseaux de collecte des EP de toiture et des EP de voiries.
Il convient de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, date de fixation de la créance judiciaire.
En application de l’article 1154 ancien du code civil, la demande étant de droit, il convient de dire que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts.
Il convient de dire que la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Perriol TP doit être tenue à l’égard du maître d’ouvrage dans les limites prévues dans son contrat d’assurance contenant plafond et franchise.
Enfin au vu de ce qui a été précédemment retenu, il convient de débouter la SCI PROLOGIS de ses demandes formées à l’encontre de la société Generali iard et de la société NEXIMMO IMMOBILIER D’ENTREPRISE.
I.F. Sur la contribution à la dette et les appels en garantie
La société Neximmo 19 sollicite de voir condamner in solidum la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur RCP de NEXIMMO 19 selon police 46 310 238, la société ARCHIGROUP, son assureur la MAF, les sociétés TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER, ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et ALLIANZ IARD, la société PERRIOL TP, son assureur AXA FRANCE, la société ARTELIA et son assureur AVIVA ASSURANCES, et la société BUREAU VERITAS COSNTRUCTION , son assureur QBE EUROPE SA/NV à la garantir.
La société Artelia venant aux droits de la société Ageca soulève l’irrecevabilité des demandes formées par la société Neximmo 19 pour prescription dès lors que celle-ci n’a pas interrompu le délai de prescription de 10 ans courant à compter de la date de réception (7 avril 2009), subsidiairement, sollicite de débouter les parties de leurs appels en garantie, subsidiairement de ramener sa part de responsabilité à 20% en formant un appel en garantie à l’encontre de son assureur la société AVIVA ASSURANCES, de la société ARCHIGROUP, son assureur la MAF, PL FAVIER et ses assureurs ALLIANZ IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA, PERRIOL et son assureur AXA FRANCE IARD, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV.
La société Abeille iard en qualité d’assureur de la société Artelia soulève en premier lieu l’irrecevabilité des demandes formées par la société Neximmo 19 pour prescription dès lors que celle-ci avait jusqu’au 7 avril 2019 pour former son appel en garantie (soit 10 ans à compter de la date de déclaration d’achèvement des travaux). En second lieu elle expose que sa garantie n’est pas mobilisable ne couvrant que la garantie décennale de son assuré. Subsidiairement elle forme un appel en garantie à l’encontre de la société ARCHIGROUP et son assureur, la MAF, la société PL FAVIER et ses assureurs, ALLIANZ et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, la société PERRIOL et son assureur, la société AXA France iard et le Bureau VERITAS et de son assureur, QBE EUROPE SA/NV.
La société Archigroup et son assureur la MAF sollicitent de voir débouter les parties de leurs appels en garantie, subsidiairement forment un appel en garantie à l’encontre de la société AGECA, devenue ARTELIA et son assureur, la société ABEILLE, la société SPIE BATIGNOLLES TP AURA, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, et MMA IARD, la société PERRIOL, assurée par la société AXA France IARD, VERITAS, et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et son assureur forment un appel en garantie à l’encontre de la société PROLOGIS France CXXXI (A), la société NEXIMMO 19, la société NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE, la société GENERALI, la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER, les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES, la société ALLIANZ, la société PERRIOL TP, la société ARCHIGROUP, la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, la société AVIVA, la MAF et la société AXA FRANCE.
La société SPIE BATIGNOLLES TP AURA venant aux droits de la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER et son assureur la société Allianz iard forment un appel en garantie contre les sociétés ARCHIGROUP, ARTELIA, PERRIOL TP, BUREAU VERITAS et leurs assureurs respectifs, les sociétés MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD et QBE EUROPE SA/NV (venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED).
La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER sollicitent de voir débouter les parties de leurs appels en garantie n’étant pas les assureurs de la société Favier ni à la date de la DOC ni à la date de la réclamation de sorte que seules les garanties de la société Allianz sont mobilisables. Subsidiairement elles forment un appel en garantie à l’encontre de la société ARTELIA, assurée auprès de la société ABEILLE, la société PERRIOL TP, assurée auprès de la société AXA France IARD, la société BUREAU VERITAS, assurée auprès de la société QBE.
La société PERRIOL TP forme un appel en garantie à l’encontre de son assureur la société Axa France iard et sollicite de voir limiter sa part de responsabilité à 9,6% du préjudice estimé par l’expert, soit 20 532,74 euros.
La société Axa France iard en qualité d’assureur de la société PERRIOL TP sollicite de limiter la part de responsabilité de son assuré à hauteur de 9,6% du préjudice total, de débouter les parties de leur demande de condamnation solidaire ou in solidum et forme un appel en garantie à l’encontre de la société ARCHIGROUP et son assureur la MAF, la SPIE BATIGNOLLES TP AURA anciennement TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER et son assureur la société ALLIANZ IARD, son assureur, la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE enfin la société BUREAU VERITAS et son assureur la société QBE EUROPE son assureur.
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Sur la recevabilité du recours formée par la société Neximmo 19 à l’encontre de la société Artelia et de son assureur la société Abeille iard & santé
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit selon le droit commun de l’article 2224 du Code civil, c’est-à-dire par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que seule l’assignation, accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, engagée à l’encontre d’un constructeur peut faire courir la prescription de la propre action du constructeur tendant à être garanti par les autres constructeurs de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
Au cas présent, il ressort que :
— la société Neximmo 19 a la qualité de constructeur conformément à l’article 1792-1 3° du Code civil disposant que “Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage la qualité de constructeur” ;
— la société Neximmo 19 a été assignée au fond par la SCI PROLOGIS par exploit d’huissier du 7 avril 2019 ;
— la société Neximmo 19 a formé pour la première fois un appel en garantie à l’encontre de la société Artelia et de son assureur par conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2023, soit dans un délai de 5 ans à compter de l’assignation de la SCI PROLOGIS.
En conséquence, dans la mesure où l’appel en garantie a été effectué avant l’expiration du délai de 5 ans courant à compter du 7 avril 2019, il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir ainsi soulevée.
Sur le bien-fondé des recours récursoires
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum et les appelés en garantie doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
En l’absence de toute démonstration d’une faute imputable tant à la SCI PROLOGIS qu’à la société Neximmo 19 venant aux droits de la SNC PARC ACTILOGIS 1 de l’ISLE d’ABEAU ainsi qu’à la société Neximmo immobilier d’entreprise, il y a lieu de débouter les parties défenderesses de leurs appels en garantie formés à leur encontre.
Faute pour les parties de justifier de pouvoir bénéficier de la garantie de la société Generali en qualité d’assureur CNR comme DO, il y a lieu de débouter les parties de leur appel en garantie ainsi formé contre la société Generali.
Enfin il y a lieu de constater que la société Allianz en qualité d’assureur RCP de la société Neximmo 19 n’a pas été assignée, en l’espèce, de sorte qu’il convient de déclarer irrecevable tout appel en garantie formé contre une personne morale non partie à la présente instance.
Au vu des éléments du dossier et du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de dire que le défaut de conformité de l’ouvrage à l’arrêté préfectoral doit être imputé :
— à la société Archigroup, qui en qualité de membre du groupement de maîtrise d’oeuvre avec mission complète selon le contrat de maîtrise d’oeuvre du 15 mai 2008, a réalisé les plans DCE VRD n’intégrant pas la séparation des réseaux de collecte des eaux pluviales de toiture et de voiries avant traitement dans le séparateur d’hydrocarbures alors que cette séparation figurait initialement dans les plans présentés en phase avant conception avec un traitement des eaux de voiries en amont du mélange avec les eaux de toiture, de sorte qu’elle doit à ce titre se voir attribuer une part prépondérante de responsabilité ;
— à la société Bureau Veritas construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, en charge d’une mission spécifique de vérification de la conformité à l’arrêté préfectoral, pour avoir émis un avis favorable malgré l’absence de respect de l’arrêté préfectoral, et qui en validant la conception du projet tel qu’établi par le groupement de maîtrise d’oeuvre, a renforcé sa valeur auprès des autres intervenants à la construction, de sorte que le contrôleur technique doit se voir attribuer une part également importante de responsabilité ;
— à la société Artelia, venant aux droits de la société Ageca, membre du groupement de maîtrise d’oeuvre selon le contrat de maîtrise d’oeuvre du 15 mai 2008, qui bien que n’ayant pas réalisé les plans DCE n’en avait pas moins l’obligation de vérifier la conformité de la bonne exécution des travaux aux exigences réglementaires ( l’arrêté préfectoral ayant été expressément visé et annexé au contrat de maîtrise d’oeuvre) ;
— à la société SPIE Batignolles TP Aura, venant aux droits de la société Travaux routiers FL Favier, membre du groupement d’entreprises en charge des lots 6 à 9 qui a réalisé les plans d’exécution des travaux sans s’assurer qu’ils étaient conformes aux autorisations réglementaires ;
— à la société Perriol TP, membre du groupement d’entreprises en charge des lots 6 à 9 qui a exécuté les travaux sans s’assurer qu’ils étaient conformes aux autorisations réglementaires.
Dans la mesure où au vu de la police d’assurance souscrite par la société Artelia (Coteba) auprès de la société Abeille iard & Santé, seule la garantie décennale a été souscrite et où le désordre n’a pas été qualifié de décennal, il y a lieu de débouter les parties défenderesses de leurs appels en garantie formés à son encontre.
Enfin il ressort des pièces produites par la société MMA iard et la société MMA Iard assurances mutuelles et des éléments du dossier que :
— la société Travaux routiers PL Favier était assurée auprès de ces sociétés entre le 1er janvier 2008 et le 31 janvier 2020
— la date de la réclamation doit être fixée à la date à laquelle les sociétés MMA iard et la société MMA Iard assurances ont été assignées par la société Generali soit le 10 septembre 2020, intervenue ainsi postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance.
Or bien que la société Allianz forme un appel en garantie à l’encontre des MMA (par ailleurs non motivé), il convient de constater que celle-ci ne conteste nullement que ses garanties ne seraient pas mobilisables. Il convient dès lors de débouter les parties défenderesses de leurs appels en garantie formés contre les sociétés MMA iard et la société MMA Iard assurances prises en leur qualité d’assureur de la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER.
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Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des parties défenderesses, appelées en garantie et des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
la société Neximmo 19 : 0 %la société Archigroup assurée par la MAF : 35 %la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas assurée par la société QBE : 25 %la société Artelia venant aux droits de la société Ageca : 20 %la société SPIE Batignolles TP Aura venant aux droits de la société Travaux routiers FL Favier assurée auprès de la société Allianz 10%.la société Perriol TP assurée par la société Axa France iard : 10 %.
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société Neximmo 19, la société Archigroup, la MAF en qualité d’assureur de la société Archigroup, la société Bureau Veritas Construction, la société QBE Europe SA/NV en qualité d’assureur de la société Bureau veritas construction, la société Artelia venant aux droits de la société Ageca, la société Perriol TP, la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Perriol TP, la société SPIE Batignolles TP Aura venant aux droits de la société Travaux routiers FL Favier, la société Allianz en qualité d’assureur de la société SPIE Batignolles TP Aura venant aux droits de la société Travaux routiers FL Favier, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
II. Au titre du défaut du volume de rétention des eaux incendie
La SCI PROLOGIS sollicite de voir condamner, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, les sociétés NEXIMMO 19, NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE, GENERALI, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, SPIE BATIGNOLLES TP AURA (anciennement dénommée TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER), MMA ASSURANCES MUTUELLES et ALLIANZ en qualité d’assureurs de SPIE BATIGNOLLES TP AURA, PERRIOL et son assureur AXA France iard à lui payer la somme de 110 350,57€ HT majorée des intérêts de retard à compter de l’assignation, avec capitalisation en réparation du désordre relatif à l’insuffisance du volume de rétention des eaux incendie.
La société demanderesse sollicite, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité de droit commun, la condamnation des sociétés NEXIMMO 19, NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE, SPIE BATIGNOLLES TP AURA (anciennement dénommée TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER), PERRIOL TP et son assureur Axa France Iard à lui payer la même somme.
A l’appui de ses demandes, la société demanderesse expose que :
— l’ouvrage est affecté d’un désordre se caractérisant par l’insuffisance du volume de stockage des eaux d’extinction d’incendie au regard des dispositions réglementaires, celui-ci ayant une capacité mesurée à 1415 m³ au lieu des 2000 m³ minimum imposés par l’arrêté préfectoral du 26 avril 2006 ;
— cette non-conformité constitue un désordre décennal dès lors qu’il n’était pas apparent à la réception en ce qu’il n’a pu être décelé que dans le cadre d’un audit de fin de délai décennal, et qu’en cas d’incendie, le volume de stockage des eaux serait insuffisant et porterait de manière certaine atteinte à l’environnement et entraînerait sûrement une pollution des eaux et du sol dans une zone de captage d’eaux potables ;
— l’absence de survenance d’un dommage ne suffit pas à écarter la garantie décennale dès lors qu’il est avéré qu’est caractérisé un risque certain de pollution de l’environnement et un risque sanitaire en cas de réalisation du sinistre et qu’en outre en cas de contrôle de la DREAL, sa destination se trouverait nécessairement compromise compte tenu de la non-conformité à l’arrêté d’exploitation ;
— cette non-conformité est imputable au promoteur qui s’est chargé de l’édification de l’ouvrage et aux deux entreprises qui ont réalisé les travaux et les études d’exécution incluant le calcul des dimensionnements des ouvrages.
La société Generali iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR fait valoir que ses garanties DO et CNR ne sont pas mobilisables en l’absence de caractère décennal de la non-conformité dénoncée par la SCI PROLOGIS dès lors que :
si l’expert a constaté l’insuffisance du volume de rétention des eaux compte tenu de l’altimétrie du bassin Est, qui rendrait inutilisable le volume de la surface contre-quais, il a relevé uniquement l’existence d’un risque éventuel et futur de pollution de l’environnement en cas d’incendie ;
l’ouvrage est exploitable et exploité et n’a donné lieu à aucun avis défavorable de la DREAL alors que le délai d’épreuve est expiré depuis le 7 avril 2019 ;
en présence d’un risque potentiel non certain de pollution future non survenu dans le délai d’épreuve, il n’est dès lors démontré aucune atteinte à la destination ou à la solidité de l’ouvrage par la demanderesse.
La société Neximmo 19 soutient que la demanderesse ne démontre pas le caractère décennal du grief allégué par la demanderesse dès lors qu’il s’agit d’un risque uniquement potentiel de pollution par défaut de réserve de stockage des eaux en cas d’incendie qui ne s’est pas réalisé pendant le délai d’épreuve.
La société SPIE Batignolles TP Aura (anciennement TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER) et son assureur la société Allianz ne font pas d’observations sur le caractère décennal du défaut de conformité alléguée.
La société Perriol TP comme son assureur décennal la société Axa France iard exposent que la demanderesse ne démontre pas le caractère décennal de la non-conformité réglementaire alléguée en l’absence de survenance d’un dommage et dès lors que le risque de pollution de l’environnement relevé par l’expert est un risque uniquement potentiel et qu’en tout état de cause il n’est pas imputable à la société Perriol TP contre lequel l’expert n’a retenu aucune imputabilité.
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II.A. Sur la matérialité, cause, origine et qualification des désordres
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a constaté le volume insuffisant de rétention des eaux incendie.
Il conclut à la non-conformité aux dispositions de l’arrêté d’exploiter n°2006-02828 du 26 avril 2006 lequel prévoit en son article 4.4.3.2 que « ce bassin [ de confinement] doit pouvoir recueillir l’ensemble des eaux susceptibles d’être polluées lors d’un accident ou d’un incendie, y compris les eaux utilisées pour l’extinction. Il a une capacité minimale de 2000 m³ (bassin + rétention de quais + surface entrepôt) »
Il s’ensuit que la société demanderesse démontre suffisamment l’existence d’une non-conformité réglementaire.
S’agissant des causes et origine, au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que cette insuffisance de volume de rétention est liée à l’absence de possibilité d’intégrer dans ce volume le volume contre-quais qui est inutilisable en ce qu’il se trouve plus haut que le haut du bassin Est. Il estime à ce titre que l’origine du défaut de volume de rétention relève à la fois d’un défaut de conception des altimétries générales et des bassins ainsi que d’une insuffisance des études d’exécution pour apprécier les volumes réels de stockage possible.
S’agissant de la qualification des désordres,
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Le désordre revêtant les caractères de gravité requis doit pour pouvoir relever de la garantie décennale être intervenu dans le délai décennal. Un défaut de conformité aux normes en vigueur n’ayant pas entraîné de dommage peut revêtir une qualification décennale dans le cas où celui-ci rend l’ouvrage impropre à sa destination ou fait peser un risque pour la sécurité des personnes (usagers ou passants) quand bien même le risque ne se serait pas réalisé pendant le délai d’épreuve.
Au cas présent, il ressort, d’une part, au vu du procès-verbal de réception des lots 6 à 9 (terrassement,VRD, canalisations, réseaux divers et bordures chaussées) que l’ouvrage a été réceptionné le 7 avril 2009, d’autre part, que le défaut de conformité aux normes réglementaires n’était pas visible pour un maître d’ouvrage profane dès lors qu’il n’a pu être décelé qu’à la suite d’études incluant des mesures altimétriques et simulation des niveaux hydrostatiques tel que l’a relevé l’expert judiciaire.
La société demanderesse fait valoir, en premier lieu, que le défaut de conformité à l’arrêté d’exploitation fait peser un risque sur l’exploitation de l’entrepôt en ce qu’en cas de contrôle des autorités il peut conduire à un arrêt de son activité, en second lieu, que le défaut de conformité, tel que l’a souligné l’expert judiciaire, fait peser un risque pour l’environnement compte tenu du risque certain de pollution de l’environnement en cas d’incendie.
Force est de constater, en l’espèce, que le délai d’épreuve est expiré depuis le 7 avril 2019 sans que la société demanderesse n’ait été destinataire d’une suspension ou d’un arrêt de son exploitation en raison de la non observation de l’autorisation d’exploiter, qu’en outre aucun incendie n’a eu lieu lors du délai d’épreuve entraînant un débordement des eaux.
Au vu de ces éléments dès lors qu’il n’est pas fait état d’un risque avéré et certain pour la sécurité des personnes, et que la société demanderesse ne démontre aucune atteinte à la destination de l’ouvrage, il y a lieu de débouter la demanderesse de ses demandes fondées sur la garantie décennale et de dire que le défaut de conformité allégué relève de la responsabilité de droit commun.
En l’absence de caractère décennal, il convient par conséquent de débouter la SCI PROLOGIS de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Generali iard.
II.B. Sur les responsabilités encourues
II.B.1. Sur la responsabilité de la société NEXIMMO 19
La SCI PROLOGIS sollicite de voir engager la responsabilité contractuelle de la société Neximmo 19 en sa qualité de promoteur dès lors que celui-ci est tenu aux termes des articles 1231-1 et 1831-1 du Code civil d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme aux stipulations du contrat de promotion immobilière et aux règles visées par celui-ci incluant l’arrêté d’exploiter, qu’il est en outre tenu de garantir le maître d’ouvrage du fait des manquements des intervenants à l’opération de construction.
La société Neximmo 19 qui ne dénie pas ses obligations rappelle qu’elle dispose d’un recours à l’encontre des intervenants à la construction à qui elle a confié la conception et l’exécution des ouvrages dont il s’agit.
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Aux termes de l’article 1831-1 du Code civil, le contrat de promotion immobilière est un mandat d’intérêt commun par lequel une personne dite « promoteur immobilier » s’oblige envers le maître d’un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la réalisation d’un programme de construction d’un ou de plusieurs édifices ainsi qu’à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Il est constant que le promoteur immobilier est tenu d’une obligation de résultat délivrer un ouvrage, d’une part, exempt de vices, d’autre part, conforme aux prescriptions réglementaires.
L’article 15.1 du CPI du 13 février 2008 énonce que le promoteur est tenu envers le maître d’ouvrage pour l’exécution du CPI à une obligation de résultat.
L’article 15.1.2 stipule en outre que le promoteur est garant de l’exécution des obligations à la décharge des personnes avec lesquelles il a traité.
Au cas présent, dans la mesure où il a été constaté l’insuffisance du volume de rétention des eaux susceptibles d’être polluées en cas d’incendie en violation des règles édictées par l’arrêté d’exploiter n°2006-02828 du 26 avril 2006 (par ailleurs expressément visé dans le CPI), où l’ouvrage ainsi délivré par la société Neximmo 19, venant aux droits de la société PARC ACTILOGIS 1 de l’ISLE d’ABEAU, n’est dès lors pas conforme aux prescriptions réglementaires, il y a lieu de dire que le promoteur immobilier doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à l’égard de la SCI PROLOGIS.
II.B.2. Sur la responsabilité de la société NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Si la SCI PROLOGIS recherche également la responsabilité de la société Nexity immobilier d’entreprise, force est de constater qu’elle ne développe pas sa demande en droit et en fait de sorte que cette demande ne peut prospérer.
II.B.3. Sur la responsabilité de la société SPIE BATIGNOLLES TP AURA venant aux droits de la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER
La SCI PROLOGIS recherche la responsabilité contractuelle de la société SPIE BATIGNOLLES TP AURA venant aux droits de la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER et la société PERRIOL TP en leur qualité d’entreprise co-traitantes réputées solidaires compte tenu des défauts d’exécution affectant l’ouvrage. Elle expose à ce titre qu’il appartenait aux entreprises en charge du lot concerné de réaliser un ouvrage conforme aux textes réglementaires incluant l’arrêté d’exploiter du 26 avril 2006, que l’expert a mis en exergue l’insuffisance des études d’exécution réalisées par la société SPIE Batignolles TP Aura et les erreurs de calculs de la société Perriol TP comme étant à l’origine de la non-conformité.
La société SPIE BATIGNOLLES TP AURA venant aux droits de la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER et son assureur la société Allianz soutiennent que les travaux exécutés sont conformes au projet défini par la maîtrise d’oeuvre qui a été validé par le contrôleur technique, que le défaut de conformité réglementaire est imputable principalement à la maîtrise d’oeuvre, mais également au contrôleur technique qui l’a validé et à la société Perriol TP dont les calculs se sont avérés erronés.
*
En application de l’article 1147 ancien du Code civil, les entrepreneurs peuvent voir leur responsabilité contractuelle engagée pour les désordres non apparents à la réception qui ne revêtent pas la qualification de désordre décennal pour faute prouvée.
Au cas présent, il est établi que la préparation, la conception et la réalisation des travaux des lots 6 à 9 « terrassement VRD/ canalisations assainissement, travaux annexes aux VRD réseaux divers et bordures chaussées » ont été confiées à un groupement d’entreprises, composé de la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER et de la société PERRIOL TP.
Au vu de la lettre de commande du 5 juin 2008 signée par le promoteur immobilier agissant pour le compte du maître d’ouvrage et la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER, il ressort que l’arrêté d’exploitation n°2006-028028 du 26 avril 2008 a été visé expressément comme pièce jointe au dossier de consultation des entreprises, au sein d’une liste de pièces constituant le cadre réglementaire et technique des travaux de sorte que les entreprises en charge des lots ci-dessus ne pouvaient en ignorer la teneur.
S’il a été mis en exergue par l’expert judiciaire des manquements imputables à la maîtrise d’oeuvre s’agissant de la conception des altimétries générales et des bassins, il n’en demeure pas moins que les erreurs de conception commis par les autres intervenants à la construction ne peuvent avoir pour effet d’exonérer les entreprises chargées de « la préparation, la conception et la réalisation des travaux des lots » concernés de leurs propres manquements. Il est ainsi fait observer expressément par l’expert judiciaire que la seule conformité au projet initial n’exonère pas l’entreprise de son devoir de justifier la capacité des ouvrages.
Or aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il a été mis en évidence l’insuffisance des études d’exécution qui ont été réalisées par la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER aux droits de laquelle vient la société SPIE Batignolles TP Aura pour apprécier les volumes réels de stockage possible, il convient de dire que ce faisant cette société a manqué à ses obligations contractuelles et doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à l’égard du maître d’ouvrage.
II.B.4. Sur la responsabilité de la société PERRIOL TP
La société PERRIOL TP soulève, en premier lieu, l’irrecevabilité de l’action formée par la SCI PROLOGIS en raison de la prescription, en second lieu, soutient qu’en l’absence de tout dommage ayant résulté de la non-conformité, la société demanderesse doit être déboutée de ses demandes faute pour elle de démontrer un lien d’imputabilité entre le défaut de conformité et son intervention.
La société Axa France iard en qualité d’assureur de la société PERRIOL TP soutient qu’aucune responsabilité ne peut être imputée à son assuré dès lors que l’expert n’a imputé aucune part de responsabilité à son assuré.
Sur la recevabilité de l’action
Au vu de ce qui a été précédemment retenu, il y a lieu de rappeler que la fin de non-recevoir a été rejetée et de dire que l’action en responsabilité contractuelle n’est pas forclose.
Sur le bien-fondé de la demande
S’agissant de la solidarité des entreprises co-traitantes, il y a lieu de constater que la société demanderesse ne produit pas le marché de travaux liant les parties (seule la lettre de commande conclue entre le mandataire du groupement et le promoteur ayant été produit aux débats). Or en l’absence de clause de solidarité stipulée dans cette lettre de commande, il n’est pas démontré que la société Perriol TP s’est engagée à garantir à titre personnel le maître d’ouvrage au titre des défauts d’exécution imputables à l’autre membre du groupement.
Or dans la mesure où l’expert judiciaire n’a pas retenu de part d’imputabilité technique à l’encontre de la société Perriol TP et a bien précisé dans ses conclusions, s’agissant du groupement d’entreprises, que seul était erroné le plan sous cartouche « PL Favier » en ce qu’il comportait le détail manuscrit du calcul du volume de rétention à un total erroné de 2230,97 m3, où il n’est pas démontré dans ces circonstances de faute commise par la société Perriol TP dans l’exécution des travaux dès lors qu’elle s’est conformée aux calculs et plans fournis par la maîtrise d’oeuvre et son co-traitant et qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’elle était en mesure de déceler les erreurs commises, il y a lieu de débouter la société demanderesse de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société Perriol TP et a fortiori de son assureur.
II.D. Sur l’évaluation des préjudices
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se trouverait en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
Dans la mesure où il est établi que les travaux exécutés et réglés par la SCI PROLOGIS ne sont pas conformes aux exigences réglementaires posées par le maître d’ouvrage et intégrées dans le champ contractuel, il convient de dire que la SCI PROLOGIS justifie suffisamment du préjudice subi.
Or au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que la solution réparatoire de nature à remédier intégralement aux désordres consiste à prévoir un agrandissement du bassin incendie, que le coût des travaux réparatoires a été évalué à une somme de 90 719,20 € HT à laquelle il convient d’ajouter la somme de 9011,49 € HT au titre des frais d’installation de chantier et 10 619,88 € HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, soit une somme totale de 110.350,57€ HT. En l’absence d’éléments sérieux de nature à contredire tant la solution réparatoire que son coût, il convient d’entériner les conclusions du rapport de l’expertise judiciaire à ce titre.
II.E. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, et dès lors que les défendeurs ont tous contribué par leur fait au défaut de conformité, il convient de condamner in solidum la société NEXIMMO 19, venant aux droits de la société PARC ACTILOGIS 1 de l’ISLE d’ABEAU et la société SPIE BATIGNOLLES TP AURA venant aux droits de la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER à payer à la SCI PROLOGIS la somme de 110.350,57 € HT au titre du coût réparatoire du défaut de conformité relatif à l’insuffisance du volume de rétention des eaux incendie.
Il convient de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, date de fixation de la créance judiciaire.
En application de l’article 1154 ancien du code civil, la demande étant de droit, il convient de dire que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts.
Enfin il convient de débouter la SCI PROLOGIS de ses demandes formées à l’encontre de la société Generali iard, de la société NEXIMMO IMMOBILIER D’ENTREPRISE, de la société Perriol TP et de son assureur la société Axa France iard.
II.F. Sur la contribution à la dette et les appels en garantie
La société Neximmo 19 sollicite de voir condamner in solidum la société ARCHIGROUP, son assureur la MAF, la société ARTELIA, son assureur la société Aviva Assurances, la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER, ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et ALLIANZ IARD, la société PERRIOL TP, son assureur AXA FRANCE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV à la garantir.
La société Artelia venant aux droits de la société Ageca soulève l’irrecevabilité des demandes formées par la société Neximmo 19 pour prescription dès lors que celle-ci n’a pas interrompu le délai de prescription de 10 ans courant à compter de la date de réception (7 avril 2009), subsidiairement, sollicite de débouter les parties de leurs appels en garantie, dès lors que le défaut de conformité est uniquement imputable à la société Archigroup qui a établi les études VRD et arrêté le dimensionnement des bassins et qu’en sa qualité de maîtrise d’oeuvre d’exécution, et au groupement d’entreprise qui avait en charge les études d’exécution, qu’aucune responsabilité ne peut lui être imputée dès lors qu’il ne lui appartenait pas de vérifier la conception arrêtée par la société Archigroup mais de s’assurer de la conformité des études d’exécution et des travaux au regard du projet arrêté et défini par le maître d’oeuvre de conception.
Subsidiairement elle sollicite de voir ramener sa part de responsabilité à 25% et forme un appel en garantie à l’encontre de son assureur la société AVIVA ASSURANCES, de la société ARCHIGROUP, son assureur la MAF, PL FAVIER et ses assureurs ALLIANZ IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA, PERRIOL et son assureur AXA FRANCE IARD, enfin BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV.
La société Abeille iard en qualité d’assureur de la société Artelia soulève en premier lieu l’irrecevabilité des demandes formées par la société Neximmo 19 pour prescription dès lors que celle-ci avait jusqu’au 7 avril 2019 pour former son appel en garantie (soit 10 ans à compter de la date de déclaration d’achèvement des travaux). En second lieu elle expose que sa garantie n’est pas mobilisable ne couvrant que la garantie décennale de son assuré. Subsidiairement elle forme un appel en garantie à l’encontre de la société ARCHIGROUP et son assureur, la MAF, la société PL FAVIER et ses assureurs, ALLIANZ et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, la société PERRIOL et son assureur, la société AXA France iard enfin de la société Bureau VERITAS et de son assureur, QBE EUROPE SA/NV.
La société Archigroup et son assureur la MAF sollicitent de voir débouter les parties de leurs appels en garantie faisant valoir que le défaut de conformité est uniquement imputable à la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER (SPIE) qui a été défaillante dans la réalisation des études d’exécution, subsidiairement forment un appel en garantie à l’encontre de la société ARTELIA et son assureur, la société ABEILLE, la société SPIE BATIGNOLLES TP AURA, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, et MMA IARD.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et son assureur forment un appel en garantie à l’encontre de la société PROLOGIS France CXXXI (A), la société NEXIMMO 19, la société NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE, la société GENERALI, la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER, les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES, la société ALLIANZ, la société PERRIOL TP, la société ARCHIGROUP, la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, la société AVIVA, la MAF et la société AXA FRANCE.
La société SPIE BATIGNOLLES TP AURA venant aux droits de la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER et son assureur la société Allianz iard forment un appel en garantie contre la société ARCHIGROUP, son assureur la MAF, la société ARTELIA, son assureur la société Abeille iard & Santé, les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles.
La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER sollicitent de voir débouter les parties de leurs appels en garantie n’étant pas les assureurs de la société Favier ni à la date de la DOC ni à la date de la réclamation de sorte que seules les garanties de la société Allianz sont mobilisables. Subsidiairement elles forment un appel en garantie à l’encontre de la société Archigroup assurée auprès de la MAF, de la société ARTELIA assurée auprès de la société Abeille iard & Santé.
La société PERRIOL TP sollicite de voir débouter les parties de leurs appels en garantie.
La société Axa France iard en qualité d’assureur de la société PERRIOL TP sollicite de limiter la part de responsabilité de son assuré à hauteur de 9,6% du préjudice total, de débouter les parties de leur demande de condamnation solidaire ou in solidum et forme un appel en garantie à l’encontre de la société ARCHIGROUP et son assureur la MAF, la SPIE BATIGNOLLES TP AURA anciennement TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER et son assureur la société ALLIANZ IARD, son assureur, la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE enfin la société BUREAU VERITAS et son assureur la société QBE EUROPE son assureur.
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Sur la recevabilité du recours formée par la société Neximmo 19 à l’encontre de la société Artelia et de son assureur la société Abeille iard & santé
Au vu de ce qui a été précédemment retenu, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par la société Artelia et la société Abeille iard & Santé.
Sur le bien-fondé des recours récursoires
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
En l’absence de toute démonstration d’une faute imputable tant à la SCI PROLOGIS qu’à la société Neximmo 19 venant aux droits de la SNC PARC ACTILOGIS 1 de l’ISLE d’ABEAU ainsi qu’à la société Neximmo immobilier d’entreprise, il y a lieu de débouter les parties défenderesses de leurs appels en garantie formés à leur encontre.
Faute pour les parties de justifier de pouvoir bénéficier de la garantie de la société Generali en qualité d’assureur CNR comme DO, il y a lieu de débouter les parties de leurs appels en garantie ainsi formés contre la société Generali.
Enfin dès lors qu’il n’a été retenu aucune faute commise par la société Perriol TP dans l’exécution de ses missions, il convient de débouter les parties de leurs appels en garantie formés à son encontre et à l’encontre de son assureur la société Axa France iard.
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Au vu des éléments du dossier et du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de dire que le défaut de conformité de l’ouvrage à l’arrêté préfectoral doit être imputé :
— à la société Archigroup, qui en sa qualité de maître d’oeuvre de conception a commis une erreur dans la conception du projet et plus précisément dans la conception des altimétries générales et des bassins à l’origine du défaut de volume suffisant de rétention des eaux en cas d’incendie;
— à la société Artelia venant aux droits de la société Ageca, qui a manqué en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution à son obligation de vérifier au stade de l’exécution la conformité de la bonne exécution des travaux aux exigences réglementaires (l’arrêté préfectoral ayant été expressément visé et annexé au contrat de maîtrise d’oeuvre) ;
— à la société Bureau Veritas construction qui était en charge d’une mission spécifique de vérification de la conformité à l’arrêté préfectoral d’exploitation et qui a émis un avis favorable s’agissant du respect de l’article 4.4.3.2 de l’arrêté préfectoral alors que l’expert judiciaire a mis en exergue les défauts de conception et l’insuffisance des études d’exécution ce qu’était en mesure de relever le contrôleur technique (l’expert bien qu’ayant omis de retenir une part d’imputabilité technique à la charge du contrôleur technique a néanmoins indiqué qu’ en présentant ce calcul justificatif des volumes, l’étude d’exécution de la société PL Favier commet une faute dans la suite des défauts de conception et que tant la maîtrise d’oeuvre d’exécution que le contrôleur technique ont omis de le relever) ;
— à la société SPIE Batignolles TP Aura venant aux droits de la société Travaux routiers FL Favier, qui a réalisé les plans d’exécution comportant des calculs de volume de rétention erroné.
Dans la mesure où au vu de la police d’assurance souscrite par la société Artelia (Coteba) auprès de la société Abeille iard & Santé, seule la garantie décennale a été souscrite, où le désordre n’a pas été qualifié de décennal, il y a lieu de débouter les parties défenderesses de leur appel en garantie formé à son encontre.
Enfin tel qu’il a été précédemment retenu, il convient dès lors de débouter les parties défenderesses de leurs appels en garantie formés contre les sociétés MMA iard et la société MMA Iard assurances prises en leur qualité d’assureur de la société SPIE Batignolles TP Aura et de dire que seule la société Allianz doit sa garantie.
* * *
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des parties défenderesse et coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
la société Neximmo 19 : 0 %la société Archigroup assurée par la MAF : 30 %la société SPIE Batignolles TP Aura venant aux droits de la société Travaux routiers FL Favier assurée auprès de la société Allianz : 30%la société Artelia venant aux droits de la société Ageca : 25 %la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas assurée par la société QBE : 15 %
Dès lors il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société Neximmo 19, la société Archigroup, la MAF en qualité d’assureur de la société Archigroup, la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, la société QBE Europe SA/NV, la société Artelia venant aux droits de la société Ageca, la société SPIE Batignolles TP Aura venant aux droits de la société Travaux routiers FL Favier, la société Allianz en qualité d’assureur de la société SPIE Batignolles TP Aura venant aux droits de la société Travaux routiers FL Favier, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
III. Sur le défaut de permis de construire modificatif
La société PROLOGIS sollicite de voir condamner in solidum la société NEXIMMO 19 et la société NEXITY IMMOBILIER d’ENTREPRISE, à lui régler la somme de 15 000€ hors taxes en réparation du défaut de dépôt d’un permis de construire modificatif pour la réalisation de deux bassins.
Au soutien de sa demande, la société demanderesse expose qu’ :
— alors qu’un bassin était prévu au permis de construire initial, deux bassins ont été finalement construits sans avoir obtenu de permis de construire modificatif ;
— le promoteur immobilier a manqué à ses obligations contractuelles d’obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires conformément aux articles 1.1 et 3.1,1 du contrat de promotion immobilière ;
— cette situation lui occasionne un préjudice en ce que l’absence de permis modificatif peut être sanctionnée par une demande de démolition du 2ème bassin.
La société Neximmo 19 expose que la société demanderesse ne justifie d’aucun préjudice dès lors que :
— elle a obtenu le certificat de conformité et que la DREAL n’a formé aucune observation à ce titre alors que le bâtiment est en cours d’exploitation depuis plus de 10 ans ;
— toute action civile comme pénale de la commune est aujourd’hui prescrite,
— toute action civile d’un tiers est également prescrite ;
— la société demanderesse ne saurait se prévaloir de l’application des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 dès lors que la loi ancienne ne s’applique que pour les instances introduites avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions ce qui n’est pas le cas dès lors que la société demanderesse a introduit son action en avril 2019 soit postérieurement à son entrée en vigueur.
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Aux termes de l’article 1831-1 du Code civil, le contrat de promotion immobilière est un mandat d’intérêt commun par lequel une personne dite « promoteur immobilier » s’oblige envers le maître d’un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la réalisation d’un programme de construction d’un ou de plusieurs édifices ainsi qu’à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Il est constant que le promoteur immobilier est tenu d’une obligation de résultat de délivrer un ouvrage, d’une part, exempt de vices, d’autre part, conforme aux prescriptions réglementaires.
Aux termes du contrat de promotion immobilière, il est stipulé à l’article 1.1 que le maître d’ouvrage confie au promoteur qui l’accepte la mission de faire procéder pour le compte du maître d’ouvrage à la réalisation du programme de construction et à procéder ou faire procéder aux opérations juridiques, administratives financières et comptables concourant à cet objet.
Il est en outre stipulé à l’article 6.1 que le promoteur respectera toute autorisation administrative.
Au vu des éléments du dossier il ressort que la demande de permis de construire qui a été obtenu faisait état d’un bassin à l’arrière du bâtiment alors qu’il a été constaté en définitive la réalisation de deux bassins.
Outre la question de l’expiration du délai de prescription relevé par l’expert judiciaire, celui-ci a fait remarquer que l’affouillement se trouvant à un niveau inférieur à 2 mètres ne nécessitait en principe pas d’autorisation préalable de sorte qu’il n’a pas retenu ce grief.
Force est de constater que le simple fait que le permis de construire initial prévoyait la réalisation d’un seul bassin alors que deux ont été réalisés en définitive sans que ne soit sollicité un permis modificatif ne suffit ni à démontrer :
— un manquement de la société Neximmo 19 à ses obligations contractuelles dès lors qu’il n’est nullement démontré que la réalisation du second bassin était soumis à la nécessité d’obtenir au préalable un permis de construire modificatif,
— ni l’existence d’un préjudice certain et réel en ce que la société demanderesse ne justifie pas d’un risque de poursuites civiles de la commune en raison de l’expiration de la prescription décennale courant à compter de l’achèvement de l’ouvrage (article L480-14 du Code de l’urbanisme) ni de poursuites pénales, en raison de l’expiration de la prescription de 6 ans courant à compter de l’achèvement des travaux (article 8 du Code de procédure pénale), ni de risque de poursuites civiles par un tiers compte tenu de l’expiration de la prescription quinquennale (article 2224 du Code civil) depuis le 7 avril 2014 (en ce que le délai a couru à compter de la date d’achèvement de l’ouvrage qu’il convient de fixer à la date de livraison du 7 avril 2009).
Au vu de ces éléments il convient de débouter la SCI PROLOGIS de sa demande de condamnation formée à ce titre.
* * *
Enfin s’agissant de l’ensemble des autres demandes :
il convient de dire qu’en l’absence de succès des prétentions formées à l’encontre de la société Générali iard :
il n’y a pas lieu d’examiner ni les fins de non-recevoir ni les appels en garantie formés par la société Generali iard, celles-ci étant sans objet,
il n’y a pas lieu dès lors non plus à examiner les fins de non-recevoir formées par les parties à l’encontre de la société Generali iard.
Enfin la prise en compte des demandes (qui ne constituent pas nécessairement des prétentions proprement dites) tendant à voir prendre acte de l’intervention volontaire d’une société venant aux lieu et place d’une autre et de mise hors de cause de la société remplacée découlent nécessairement des dispositions du présent jugement ayant fait état des différentes sociétés venant aux droits des autres sociétés.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société NEXIMMO 19, venant aux droits de la société PARC ACTILOGIS 1 de l’ISLE d’ABEAU, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, la société SPIE BATIGNOLLES TP AURA venant aux droits de la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER, la société PERRIOL TP et son assureur la société Axa France iard, succombant dans leurs demandes, seront condamnées aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et à payer à la SCI PROLOGIS la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles engagés.
La charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
la société Neximmo 19 : 0 %la société Archigroup assurée par la MAF : 32,50 %la société Artelia venant aux droits de la société Ageca : 22,50 %la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas assurée par la société QBE : 20%la société SPIE Batignolles TP Aura venant aux droits de la société Travaux routiers FL Favier : assurée auprès de la société Allianz: 20 %la société Perriol TP assurée par la société Axa France iard : 5%.
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société Neximmo 19, la société Archigroup, la MAF en qualité d’assureur de la société Archigroup, la société Bureau Veritas Construction, la société QBE Europe SA/NV en qualité d’assureur de la société Bureau veritas construction, la société Artelia venant aux droits de la société Ageca, la société SPIE Batignolles TP Aura venant aux droits de la société Travaux routiers FL Favier, la société Allianz en qualité d’assureur de la société SPIE Batignolles TP Aura, la société Perriol TP et la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Perriol TP, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
Enfin il convient de condamner la société Generali iard à payer la somme totale de 2000 euros au titre des frais irrépétibles à la société TECO et à son assureur la SMABTP au titre des frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles au profit des autres parties.
Au vu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DECLARE irrecevable la demande de voir constater son désistement parfait formée par la société Generali iard à l’encontre de la société Teco et son assureur la SMABTP ;
REJETTE la fin de non-recevoir formée par la société Perriol TP à l’encontre de la SCI PROLOGIS au titre de la prescription de son action en responsabilité contractuelle ;
REJETTE la fin de non-recevoir formée par la société Artelia et de son assureur la société Abeille iard & santé à l’encontre de la société Neximmo 19 au titre de la prescription de son action en responsabilité contractuelle ;
Au titre du défaut de séparation des eaux de collecte des différents effluents
Sur l’obligation à la dette
CONDAMNE in solidum la société NEXIMMO 19 venant aux droits de la société PARC ACTILOGIS 1 de l’ISLE d’ABEAU, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, la société SPIE BATIGNOLLES TP AURA venant aux droits de la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER, la société PERRIOL TP et son assureur la société Axa France iard à payer à la SCI PROLOGIS FRANCE CXXX1 (A) la somme de 102 663,72 € HT (cent-deux-mille-six-cent-soixante-trois euros et soixante-douze centimes) au titre du coût réparatoire du défaut de conformité relatif à la non-séparation des réseaux de collecte des EP de toiture et des EP de voiries ;
DIT que la somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts
DIT que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites lesquelles prévoient l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières des polices souscrites,;
DEBOUTE la SCI PROLOGIS FRANCE CXXX1 (A) de ses demandes formées à l’encontre de la société GENERALI Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur et à l’encontre de la société NEXIMMO IMMOBILIER D’ENTREPRISE ;
Sur la contribution à la dette et les appels en garantie
DIT que le partage de responsabilité s’effectuera entre les coobligés à la dette et les appelés en garantie de la manière suivante :
la société Neximmo 19 : 0 %la société Archigroup assurée par la MAF : 35 %la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas assurée par la société QBE : 25 %la société Artelia venant aux droits de la société Ageca : 20 %la société SPIE Batignolles TP Aura venant aux droits de la société Travaux routiers FL Favier assurée auprès de la société Allianz 10%.la société Perriol TP assurée par la société Axa France iard : 10 %.
DIT que dans leurs recours entre eux, la société Neximmo 19, la société Archigroup, la MAF en qualité d’assureur de la société Archigroup, la société Bureau Veritas Construction, la société QBE Europe SA/NV en qualité d’assureur de la société Bureau veritas construction, la société Artelia venant aux droits de la société Ageca, la société Perriol TP, la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Perriol TP, la société SPIE Batignolles TP Aura venant aux droits de la société Travaux routiers FL Favier, la société Allianz en qualité d’assureur de la société SPIE Batignolles TP Aura venant aux droits de la société Travaux routiers FL Favier, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé;
DEBOUTE les parties de leurs appels en garantie formés contre la société NEXIMMO 19, la SCI PROLOGIS, la société Neximmo immobilier d’entreprise, la société Generali en qualité d’assureur CNR et DO, la société Abeille iard & Santé en qualité d’assureur de la société Artelia et contre les sociétés Mma iard et Mma Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société SPIE Batignolles TP Aura venant aux droits de la société Travaux routiers FL Favier;
DECLARE irrecevable l’appel en garantie formé par la société Neximmo 19 à l’encontre de la société Allianz en qualité d’assureur RCP de la société Neximmo 19 non partie à la présente instance ;
Au titre du défaut du volume de rétention des eaux incendie
Sur l’obligation à la dette
CONDAMNE in solidum la société NEXIMMO 19, venant aux droits de la société PARC ACTILOGIS 1 de l’ISLE d’ABEAU et la société SPIE BATIGNOLLES TP AURA venant aux droits de la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER à payer à la SCI PROLOGIS FRANCE CXXX1 (A) la somme de 110.350,57 € HT (cent-dix-mille-trois-cent-cinquante euros et cinquante-sept centimes) au titre du coût réparatoire du défaut de conformité relatif à l’insuffisance du volume de rétention des eaux incendie ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, date de fixation de la créance judiciaire ;
DIT que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts ;
DEBOUTE la SCI PROLOGIS FRANCE CXXX1 (A) de ses demandes formées à l’encontre de la société Generali iard prise en sa qualité d’assureur DO et CNR, de la société NEXIMMO IMMOBILIER D’ENTREPRISE, de la société Perriol TP et de son assureur la société Axa France iard ;
DIT que le partage de responsabilité s’effectuera entre les coobligés à la dette et les appelés en garantie de la manière suivante :
la société Neximmo 19 : 0 %la société Archigroup assurée par la MAF : 30 %la société SPIE Batignolles TP Aura venant aux droits de la société Travaux routiers FL Favier assurée auprès de la société Allianz : 30%la société Artelia venant aux droits de la société Ageca : 25 %la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas assurée par la société QBE : 15 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société Neximmo 19, la société Archigroup, la MAF en qualité d’assureur de la société Archigroup, la société Bureau Veritas Construction, la société QBE Europe SA/NV, la société Artelia venant aux droits de la société Ageca, la société SPIE Batignolles TP Aura venant aux droits de la société Travaux routiers FL Favier, la société Allianz en qualité d’assureur de la société SPIE Batignolles TP Aura venant aux droits de la société Travaux routiers FL Favier, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé;
DEBOUTE les parties de leurs appels en garantie formés contre la SCI PROLOGIS, la société Neximmo 19 venant aux droits de la SNC PARC ACTILOGIS 1 de l’ISLE d’ABEAU, la société Neximmo immobilier d’entreprise, la société Generali en qualité d’assureur CNR comme DO, la société Perriol TP, la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Perriol TP, la société Abeille iard & Santé en qualité d’assureur de la société Artelia et contre les sociétés Mma iard et Mma Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société SPIE Batignolles TP Aura venant aux droits de la société Travaux routiers FL Favier;
Au titre du permis de construire modificatif
DEBOUTE la SCI PROLOGIS FRANCE CXXX1 (A) de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société NEXIMMO 19 et de la société NEXIMMO IMMOBILIER D’ENTREPRISE;
Sur les demandes accessoires
CONDAMNE in solidum la société NEXIMMO 19 venant aux droits de la société PARC ACTILOGIS 1 de l’ISLE d’ABEAU, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, la société SPIE BATIGNOLLES TP AURA venant aux droits de la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER, la société PERRIOL TP et son assureur la société Axa France iard à payer à la SCI PROLOGIS FRANCE CXXX1 (A) la somme de 15 000 € (quinze mille euros) au titre des frais irrépétibles engagés ;
CONDAMNE in solidum la société NEXIMMO 19, venant aux droits de la société PARC ACTILOGIS 1 de l’ISLE d’ABEAU, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, la société SPIE BATIGNOLLES TP AURA venant aux droits de la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER, la société PERRIOL TP et son assureur la société Axa France iard aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que la charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
la société Neximmo 19 : 0 %la société Archigroup assurée par la MAF : 32,50 %la société Artelia venant aux droits de la société Ageca : 22,50 %la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas assurée par la société QBE : 20%la société SPIE Batignolles TP Aura venant aux droits de la société Travaux routiers FL Favier : assurée auprès de la société Allianz: 20 %la société Perriol TP assurée par la société Axa France iard : 5%
CONDAMNE la société Generali iard à payer la somme totale de 2000€ (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles à la société TECO et son assureur la SMABTP ;
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles;
DIT que les dépens pourront être recouvrés directement par les avocats qui justifieront en avoir fait l’avance conformément à l’article 699 du Code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire
Fait et jugé à Paris le 04 avril 2025
La Greffière La Présidente
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