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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 17 oct. 2025, n° 24/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 17 Octobre 2025
N° RG 24/01755 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2RL
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [U] [V] [Z]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 16] [Localité 20]) (99)
de nationalité Portugaise
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Dominique FOHANNO, avocat au barreau de VERSAILLES, case 322
DEFENDEUR :
Madame [X] [W] [T] [R] épouse [V] [Z]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 18] ILE DE SANTIAGO(CAP [Localité 20]) (99)
de nationalité Cap-verdienne
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Eléna DE GUEROULT D’AUBLAY, avocat au barreau du Val-d’Oise
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Dominique FOHANNO, Me Eléna DE GUEROULT D’AUBLAY
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 23 Juin 2025 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de :
Madame [X], [P] [T] [R], née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 18], ILE DE SANTIAGO (CAP -[Localité 20]),
et de :
Monsieur [V] [Z] [Y], [U], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 15], [Localité 17] (CAP [Localité 20]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 12] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 20 janvier 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [X] [T] [R] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 3] ;
Sur les autres mesures
DIT que les dépens seront partagés par moitié ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 par Sophie CAZALAS Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/01755 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2RL
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 17 Octobre 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Monsieur [Y] [U] [V] [Z]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 16] [Localité 20]) (99)
de nationalité Portugaise
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Dominique FOHANNO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 322
ET :
DEFENDEUR :
Madame [X] [W] [T] [R] épouse [V] [Z]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 18] ILE DE SANTIAGO(CAP [Localité 20]) (99)
de nationalité Cap-verdienne
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Eléna DE GUEROULT D’AUBLAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 129
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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