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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 14 mai 2024, n° 23/08585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [ Adresse 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08585 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XROY
N° de Minute : 24/00135
JUGEMENT
DU : 14 Mai 2024
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7], pris en la personne de son Syndic, la SA D’HLM VILOGIA PREMIUM
C/
[B] [W] épouse [C]
[O] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6], pris en la personne de son Syndic, la SA D’HLM VILOGIA PREMIUM, représentée par Monsieur [V] [I], chargé de procédures, muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEURS
Madame [B] [W] épouse [C] demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
Monsieur [O] [C] demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier
RG n°8585/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [W], épouse [C], et Monsieur [O] [C] sont propriétaires du lot n°59 d’un immeuble dépendant de la copropriété de la [Adresse 7], située au [Adresse 4] à [Localité 6].
La S.A. d’H.L.M VILOGIA PREMIUM est le syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7].
Par lettre recommandée du 20 avril 2023, la S.A. d’H.L.M VILOGIA PREMIUM a mis en demeure les copropriétaires de régler la somme de 483,44 euros dans un délai de 30 jours.
Par acte d’huissier délivré 13 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], pris en la personne de son Syndic, la S.A. d’H.L.M VILOGIA PREMIUM, a fait assigner Madame [B] [W], épouse [C], et Monsieur [O] [C] à l’audience du 5 mars 2024 du Tribunal judiciaire de LILLE afin, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil et des articles 4 et 6 du règlement européen n°805/2004, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— les condamner solidairement à payer la somme de 483,44 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et de l’assignation pour le surplus
— les condamner solidairement à payer la somme de 50 euros pour résistance abusive,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— les condamner solidairement à payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— certifier la décision en tant que titre exécutoire européen.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, représenté par Monsieur [V] [I], s’est référé à son assignation et a réitéré ses demandes initiales, à l’exception de la demande de certification qu’il a abandonnée, et a actualisé sa demande principale en paiement à la somme de 208,88 euros.
Bien que régulièrement assignés à personne présente à domicile et à personne, Madame [B] [W], épouse [C], et Monsieur [O] [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut, Madame [B] [W], épouse [C], n’ayant pas été citée à personne et la présente décision étant insusceptible d’appel.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”
L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
L’article 14-1 de cette même loi dispose que : « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il en résulte que le syndic doit justifier de la qualité de copropriétaire du défendeur, du principe et du montant de la créance par, respectivement, le procès – verbal des assemblées générales concernées ainsi que les régularisations annuelles / relevés individuels de charges, appels de fonds et extrait de compte du copropriétaire en cause.
En l’espèce, le syndic verse aux débats :
un avis de mutation attestant de la qualité de copropriétaires;le contrat de syndic ;le procès-verbal des assemblées générales ordinaires des 28 avril 2021, 28 février 2022 et 27 février 2023 ;des relevés de compte individuel et des appels de fonds ;une situation de compte pour la période du 31 décembre 2022 au 16 janvier 2024,une facture de frais de constitution de dossier d’un montant de 300 euros,une mise en demeure du 20 avril 2023.
A l’audience, la demande est actualisée à la somme de 208,88 euros conformément à l’extrait de compte précité. Cependant, il convient de déduire le coût de l’assignation, qui relève des dépens, et les frais de constitution de dossier qui relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et qui constituent donc un acte élémentaire d’administration de la copropriété et non des frais nécessaires au regard des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précité. Déduction faite de ces montants, Madame [B] [W], épouse [C], et Monsieur [O] [C] ne sont redevables d’aucune somme.
En conséquence, il convient de rejeter la demande du syndicat.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a lieu de rejeter la demande du syndicat.
Sur la résistance abusive :
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard.
En conséquence, il convient de rejeter la demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Succombant à l’instance, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], pris en la personne de son Syndic, la S.A. d’H.L.M VILOGIA PREMIUM, devrait être condamné aux dépens. Cependant, il y a lieu d’observer que les charges de copropriété ont essentiellement été régularisée postérieurement à la signification de l’assignation à comparaître. Il convient donc de condamner les défendeurs à supporter in solidum les dépens, en l’occurrence le coût de l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], pris en la personne de son Syndic, la S.A. d’H.L.M VILOGIA PREMIUM, sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la force exécutoire :
En application de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la S.A. d’H.L.M VILOGIA PREMIUM, de sa demande en paiement des charges de copropriété échues ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la S.A. d’H.L.M VILOGIA PREMIUM, de sa demande en capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la S.A. d’H.L.M VILOGIA PREMIUM, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [W], épouse [C], et Monsieur [O] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le GreffierLe Juge
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