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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 17 mars 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD, représentée par l' ASSOCIATION c/ en sa qualité d'assureur de la société SOL ETUDE, Société AR-CO, représentée par la SARL ISABELLE BOGGIO |
Texte intégral
N° minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Mars 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 26/00033 – N° Portalis DB2R-W-B7K-D5VN
DEMANDERESSE
Société AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur de SOCOTEC
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSE
Société AR-CO
en sa qualité d’assureur de la société SOL ETUDE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SARL ISABELLE BOGGIO, avocats au barreau de BONNEVILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 1]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE [R] PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice transmis aux autorités belges et délivré à personne morale le 18 décembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC, a fait assigner en référé la société AR-CO, en sa qualité d’assureur de la société SOL ETUDE, devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, aux fins de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 14 mars 2019 et étendues les 19 octobre 2023 et 29 août 2024 et de réserver les dépens.
Àl’audience du 12 février 2026, la SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, réitère ses demandes.
La société AR-CO, en sa qualité d’assureur de la société SOL ETUDE, formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce par ordonnance du 14 mars 2019 (RG n°18/303), le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire à la demande de la SCI [V], au contradictoire des sociétés SOL ETUDE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, FRANKI FONDATIONS, ISR INJECTOBOHR, [B] [X] [R] [U], la SMABTP et CHALETS GROSSIN JANIN FRERES et a commis pour y procéder Monsieur [C] [J].
Par ordonnance du 19 octobre 2023 (RG n°23/163), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a déclaré les opérations d’expertise ordonnées le 14 mars 2019 communes et opposables aux sociétés ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société INGECTOBOTHR, [F] [A] ARCHITECTURE, SOCOTEC, L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société MONT BLANC MATERIAUX et AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC.
Enfin, par ordonnance du 29 août 2024 (RG n°24/133), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a déclaré les opérations d’expertise ordonnées le 14 mars 2019 communes et opposables à la société MAF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [Q] [F].
Il résulte de la note d’expertise n°9 que l’expert retient, à titre d’analyse non approfondie, une imputabilité des désordres à hauteur de 70% pour la société SOL ETUDE et de 30% pour la société SOCOTEC.
Il ressort des attestations d’assurance versées aux débats que la société SOL ETUDE a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société AR-CO.
L’assureur AXA FRANCE IARD justifie donc d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’expertise réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer les résultats de l’expertise à la société AR-CO, assureur de la société SOL ETUDE intervenue dans la réalisation des travaux qui font aujourd’hui l’objet de désordres expertisés judiciairement, et dont la responsabilité pourrait être engagée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à la société AR-CO de ses protestations et réserves,
DÉCLARONS communes et opposables à la société AR-CO, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société SOL ETUDE, les opérations d’expertises ordonnées le 14 mars 2019 (RG n°18/303) et étendues les 19 octobre 2023 (RG n°23/163) et 29 août 2024 (RG n°24/133),
DISONS que la SA AXA FRANCE IARD communiquera sans délai à la société AR-CO, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société SOL ETUDE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert judiciaire,
DISONS que l’expert commis devra inclure la société AR-CO, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société SOL ETUDE, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises,
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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