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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 févr. 2026, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00482 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKBH
du 09 Février 2026
affaire : [Y] [P]
c/ S.A.S.U. CYCLO [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE NEUF FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S.U. CYCLO [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026, délibéré prorogé au 09 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 mars 2024, Monsieur [Y] [P] a donné à bail commercial à la SASU Cyclo [Localité 6] un local sis à [Localité 6] (06) – [Adresse 4], moyennant un loyer de 750 € par mois hors taxes et hors charges.
Le 16 octobre 2024, Monsieur [Y] [P] a fait délivrer à la SASU Cyclo [Localité 6] un commandement de payer les loyers en visant la clause résolutoire inscrite dans le bail.
Par exploit de commissaire de justice du 11 mars 2025, Monsieur [Y] [P] a assigné la SASU Cyclo [Localité 6] en référé aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’expulsion du locataire.
Par ordonnance de référé en date du 27 juin 2025, il a été sursis à statuer dans l’attente de la production d’un état des inscriptions, certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce ou d’éventuelles dénonces aux créanciers inscrits.
L’état des inscriptions a été produit par le demandeur et l’affaire audiencée à nouveau.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
Monsieur [Y] [P] sollicite :
— le constat de la résiliation du bail à compter du 16 novembre 2024, par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail commercial,
— l’expulsion, à défaut de départ volontaire, du locataire et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles garnissant les lieux loués dans un lieu approprié aux frais, risques et périls du débiteur,
— la condamnation de la SASU Cyclo [Localité 6] à lui verser jusqu’à son départ effectif la somme de 1.100 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation, depuis le 16 novembre 2024,
— la condamnation de la SASU Cyclo [Localité 6] à lui payer la somme provisionnelle de 7.780,89 € au titre des sommes impayées, arrêtée au 19 février 2025,
— la condamnation de la SASU Cyclo [Localité 6] à lui payer la somme provisionnelle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation de la SASU Cyclo [Localité 6] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la SASU Cyclo [Localité 6] a cessé de payer le loyer et les charges stipulés au bail commercial depuis juillet 2024 . La délivrance du commandement de payer n’a pas permis de recouvrer les sommes dues dans le délai d’un mois de sorte que le bail est résilié de plein droit par acquisition de la clause résolutoire.
La SASU Cyclo [Localité 6] n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, prorogé jusqu’au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
En application de l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, il résulte de l’état des inscriptions qu’il n’existe aucun créancier inscrit.
Sur la demande de résiliation par l’effet de la clause résolutoire
En application de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit un loyer de 750 € par mois, hors charges. Le bail contient une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers ou des taxes.
Le 16 octobre 2024, Monsieur [Y] [P] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 3.960,89 €, correspondant aux loyers des mois de juillet à octobre 2024. Ce commandement vise la clause résolutoire du bail.
La SASU Cyclo [Localité 6], à qui appartient la charge de la preuve du paiement, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Il ne démontre pas avoir désintéressé les causes du commandement dans le délai d’un mois.
Ainsi, la clause résolutoire est acquise au 16 novembre 2024 et le bail sera résilié de plein droit à cette date. L’expulsion du locataire sera ordonnée, le cas échéant avec le concours de la force publique, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision.
Il convient en outre de condamner la SASU Cyclo [Localité 6] à verser à Monsieur [Y] [P] à titre de provision, la somme de 7.780,89 € au titre des loyers ou indemnités d’occupation et taxes récupérables, arrêtée au 19 février 2025.
Sur la demande provisionnelle à titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
La SASU CYCLO [Localité 6] qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du 16 novembre 2025 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Il convient de condamner la SASU Cyclo [Localité 6] à verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 1.100 € par mois, outre le montant des taxes récupérables, jusqu’à la libération effective des locaux, caractérisée par la remise des clefs.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande provisionnelle de 5.000 € à titre de dommage et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SASU Cyclo [Localité 6] sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer.
Enfin, en application de l’article 700 du même code, il sera condamné à verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONSTATONS l’absence de créanciers inscrits,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 13 mars 2024,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 16 novembre 2025,
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de la SASU Cyclo [Localité 6] et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique, et d’un serrurier passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SASU Cyclo [Localité 6] à Monsieur [Y] [P] à compter du 16 novembre 2025 et jusqu’au départ effectif à la somme de 1.100 € outre les charges récupérables, et CONDAMNONS la SASU Cyclo [Localité 6] au paiement,
CONDAMNONS la SASU Cyclo [Localité 6] à verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 7.780,89 € au titre des loyers ou indemnités d’occupation et taxes récupérables, arrêtée au 19 février 2025,
DEBOUTONS du surplus de ses demandes.
CONDAMNONS la SASU Cyclo [Localité 6] à verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SASU Cyclo [Localité 6] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 15 octobre 2024,
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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