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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 23 sept. 2025, n° 25/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE
23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00963 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGY7
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. MAAF ASSURANCES SA C/ Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Commune [Localité 5]
DEMANDERESSE
SA MAAF ASSURANCES SA, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
DEFENDERESSES
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), entreprise régie par le code des assurances, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est situé au [Adresse 2], représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, pris en sa qualité d’assureur du Cabinet A.C.A Atelier de Conception Architecturale, société liquidée depuis avril 2015
représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146
Commune de [Localité 5], représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville est sis [Adresse 1],
Partie Défaillante
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle adressée par le juge chargé du contôle des expertises en date du 10 juillet 2025,
Vu l’ordonnance de référé rendu le 04 février 2025 (RG 24/01529)
EXPOSE DU LITIGE
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande; le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office; le juge statue après avoir entendu les parties entendues ou celles-ci appelées; toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Le juge des référés du Tribunal de Versailles a rendu une ordonnance en date du 4 février 2025.
Une erreur matérielle a été commise dans le dispositif qu’il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Rectifions l’ordonnance de référé du 4 février 2025 (RG 24/1529) du Tribunal Judiciaire de Versailles comme suit :
Disons que les mentions :
Déclarons communes et opposables à la société MAAF ASSURANCES a assigné la société MAF (es qualité d’assureur du Cabinet C.A A Atelier de Conception Architecturale) et la Commune de Trappes les opérations d’expertise confiées à M. [I] [U] (remplacé par M. [X] [D] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 2 mai 2023) par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 19 janvier 2023 (RG 22/1363),
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société MAAF ASSURANCES a assigné la société MAF (es qualité d’assureur du Cabinet C.A A Atelier de Conception Architecturale) et la Commune de [Localité 5] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société MAAF ASSURANCES a assigné la société MAF (es qualité d’assureur du Cabinet C.A A Atelier de Conception Architecturale) et la Commune de [Localité 5] à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Seront remplacées par les mentions :
Déclarons communes et opposables à la société MAF (es qualité d’assureur du Cabinet C.A A Atelier de Conception Architecturale) et la Commune de Trappes les opérations d’expertise confiées à M. [I] [U] (remplacé par M. [X] [D] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 2 mai 2023) par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 19 janvier 2023 (RG 22/1363),
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société MAF (es qualité d’assureur du Cabinet C.A A Atelier de Conception Architecturale) et la Commune de [Localité 5] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société MAF (es qualité d’assureur du Cabinet C.A A Atelier de Conception Architecturale) et la Commune de [Localité 5] à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Disons que mention de la présente ordonnance sera faite sur la minute de l’ordonnance susvisée,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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