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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 6 mai 2026, n° 26/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00141
ORDONNANCE DU:
06 Mai 2026
ROLE:
N° RG 26/00087 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I6GY
[V] [Z]
C/
SASU CONTROLE TECHNIQUE MERICOURT, SAS [X] AUTOMOBILES
Grosse(s) délivrée(s)
à Me HERMARY
Copie(s) délivrée(s)
à Me HERMARY
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, six Mai deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Christine RAMEE, Vice-Présidente, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre Greffier, et en présence lors des débats de Amandine BRUNET, Greffier, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z]
né le 22 Mai 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Pauline DELATTRE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE MERICOURT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.S. [X] AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 08 Avril 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture du 21 juin 2025, M. [V] [Z] a acquis un véhicule d’occasion de marque et modèle Citroën C3, immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], auprès de la société [X] automobile, moyennant le prix de 5 640 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique favorable en date du 25 juin 2025, avec quelques défaillances mineures, lui a été remis.
M. [Z] allègue qu’il a constaté, rapidement après la cession du véhicule, que ce dernier présentait diverses anomalies.
Il a fait réaliser un procès-verbal de contrôle technique volontaire en date du 19 juillet 2025, lequel relève de nombreuses défaillances.
Il expose encore qu’il a obtenu un rapport par le biais du site Carvertical qui fait état d’un kilométrage de 234 016, tandis que le véhicule lui a été vendu avec un kilométrage de « 115 000 réel ». Il expose également que le rapport fait état de dommages enregistrés en 2023 et 2024.
Par courrier du 20 juillet 2025, M. [V] [Z] a sollicité de la société [X] automobiles le remboursement du prix total du véhicule contre sa restitution dans un délai de quinze jours.
Par un autre courrier daté du même jour, M. [Z] a également sollicité auprès de la société Contrôle technique Méricourt le versement de la somme de 2 500 euros « à titre de dommage et intérêt » dans un délai de quinze jours.
La protection juridique de M. [Z] a, par courrier du 21 août 2025, a sollicité de la SAS [X] automobiles qu’elle indique sous quinze jours, les modalités par lesquelles la partie venderesse procédera à la reprise du véhicule et à la restitution du prix de vente, sans succès.
Le conseil de M. [Z] a mis en demeure, par courrier recommandé du 21 août 2025 avec accusé de réception retourné avec la mention « Pli refusé par le destinataire », la SAS [X] automobiles de rembourser à M. [Z] la somme de 5 640 euros, de procéder à la reprise du véhicule à ses frais et de rembourser le coût du contrôle technique volontaire pour un montant de 55 euros, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente.
M. [Z] expose qu’il n’a pas reçu le certificat d’immatriculation définitif du véhicule.
Aucune solution amiable n’a pu aboutir en l’absence de réponse de la société [X] automobiles.
Par actes de commissaire de justice des 19 et 20 mars 2026, M. [V] [Z] a fait assigner la SAS [X] automobiles et la SASU Contrôle technique Méricourt devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune pour obtenir la désignation d’un expert (M. [C] [R] ou tel expert qu’il plaira) à l’effet de rechercher la cause et l’origine des défauts de fonctionnement qui affecteraient le véhicule automobile, de condamner la société [X] automobiles à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2026.
En défense, la SAS [X] automobiles, assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas.
Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice instrumentaire a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (« Certifie d’un clerc assermenté s’est transporté à l’effet de remettre l’acte au susnommé. Il s’est présenté à l’adresse sus-indiquée et n’a pu rencontrer le destinataire du présent acte. Sur place, au [Adresse 4] à [Localité 2] ; il y a une autre société : AJM CARROSSERIE. Je n’ai pu obtenir des informations des entreprises voisines, fermées lors de mon passage. De retour à l’Etude, j’ai procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte : J’ai consulté le Registre du Commerce et des sociétés à l’aide d’Infogreffe, je n’ai pu d’obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social. J’ai consulté les pages blanches, mes recherches sont restées vaines. J’ai contacté mon correspondant qui n’a pas pu me fournir de nouveaux éléments ») et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile.
La SASU Contrôle technique Méricourt, assignée conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparaît pas plus.
La présente décision sera réputée contradictoire.
Elle a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe à compter du 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble du dossier, et notamment du procès-verbal de contrôle technique volontaire en date du 19 juillet 2025, réalisé très peu de temps après la cession du véhicule à la demande de M. [V] [Z], que le véhicule litigieux qui n’a parcouru que quelques centaines de kilomètres depuis la vente, présente de nombreuses défaillances, qu’il ne présentait pas au moment de la vente au regard du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 25 juin 2025. En outre, il sera relevé que le kilométrage réel du véhicule est largement différent de celui annoncé lors de la vente selon le rapport Carvertical en date du 5 août 2025.
Il est de l’intérêt de l’ensemble des parties, et notamment de la SASU Contrôle technique Méricourt ayant réalisé le procès-verbal de contrôle technique du 25 juin 2025 qui diffère largement de celui réalisé moins d’un mois après, de participer aux opérations d’expertise afin d’établir l’origine des désordres affectant le véhicule et permettre au juge du fond éventuellement saisi de déterminer si M. [Z] bénéficie d’une garantie.
La mesure d’expertise sollicitée sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
Si M. [V] [Z] sollicite expressément la désignation de M. [C] [R], expert, ce dernier ne figure pas sur la liste des experts judiciaire de sorte qu’il ne peut être procédé à sa désignation.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [V] [Z] aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
M. [V] [Z] sollicite de condamner la société [X] automobiles à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, en l’état du litige, il ne sera pas fait droit à une demande au titre des frais irrépétibles.
M. [V] [Z] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [V] [Z], d’une part, et de la SAS [X] automobiles et de la SASU Contrôle technique Méricourt, d’autre part ;
COMMET en qualité d’expert :
M. [H] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
06 73 45 49 32
[Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4],
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ;
2° – examiner le véhicule automobile de marque et modèle Citroën C3, immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], appartenant à M. [V] [Z] ; en décrire les principales caractéristiques ;
3° – rechercher et constater les désordres sur ledit véhicule invoqués par M. [V] [Z], par seule référence à l’assignation, aux dernières conclusions, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l’égard de chacun de ces défauts éventuels, s’ils :
résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente ;
rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l’article 1641 du code civil ; donner son avis sur l’éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l’option ouverte par l’article 1644 du code civil ;
4° – rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s’il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s’agit de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises conditions d’utilisation qui seront précisées, d’une transformation ou modification de l’état d’origine qui seront décrites ou d’une cause extérieure, et notamment d’un choc ; établir une chronologie des interventions éventuellement effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;
5° – déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [V] [Z] et de la SAS [X] automobiles et la SASU Contrôle technique Méricourt en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l’égard de M. [V] [Z] notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par la SAS [X] automobiles et la SASU Contrôle technique Méricourt des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ; se prononcer sur le niveau de compétence ; se prononcer sur l’opportunité de tout appel en garantie à l’égard d’un tiers à la présente instance au titre de cessions ou de travaux antérieurs ;
6° – évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave ;
7° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
8° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
9° – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
10° – dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de la notification effectuée par le greffe de la présente ordonnance ; et adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISE que l’expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros être versée par M. [V] [Z], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE M. [V] [Z] du versement de la consignation, en fonction de son admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l’expert sera dans ce cas pour l’expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
DIT que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
CONDAMNE provisionnellement M. [V] [Z] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
DÉBOUTE M. [V] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 6 mai 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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