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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 28 déc. 2025, n° 25/03382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/03382 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EQD6
AFFAIRE : Mme [H] [F], assistée de son curateur l’UDAF, prise en la personne de M. [S] [X]
Exp : HOPITAL [Localité 9]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 7]
Exp: Me Emilie SOUBEYRAND
ORDONNANCE EN DATE DU 28 Décembre 2025
CONSTATANT LA MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT ET DISANT N’Y AVOIR LIEU À STATUER
(Procédure sans audience)
(sur requête du patient ou du directeur du CHSM)
Nous, Anne-Sophie FORCHERON, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique,assisté de Christel MORMES, Greffier;
DEMANDEUR :
Madame [H] [F], assistée de son curateur l’UDAF, prise en la personne de M. [S] [X]
née le 21 Février 1966 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, vestiaire :
DEFENDEUR :
HOPITAL [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante
le cas échéant : sous mesure de protection
représenté par , avocat commis d’office au Barreau de l’Ardèche
Statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L.3211-12 et L.3222-5-1 du code de la santé publique;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital le DATE de Mme [H] [F], assistée de son curateur l’UDAF, prise en la personne de M. [S] [X];
Vu l’avis médical établi le (date ) par le Docteur (nom) autorisant une mesure d’isolement;
Vu les évaluations médicales considérant que l’état du patient necessite le renouvellement exceptionnel de la mesure;
Vu l’information donnée par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée et à un membre de la famille ou à une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient;
Vu la requête du Directeur du CHSM (en date du ) et réceptionnée le (date ) à (heure)
saisissant le juge des libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Privas, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’isolement du patient hospitalisé,
Vu la saisine par le patient aux fins de mainlevée de la mesure reçue le DATE à HEURE et enregistrée au greffe le DATE à HEURE sans/avec demande d’audition;
Vu l’avis du ministère public en date du,
Vu les observations de , avocat commis d’office au Barreau de l’Ardèche,
Le patient n’a pas demandé son audition.
Le patient a demandé son audition, mais selon avis médical motivé, le médecin a indiqué que des motifs médicaux faisaient obstacle à son audition.
Le patient a demandé son audition et a accepté que celle-ci soit réalisée par téléphone, ce qui selon avis médical était compatible avec son état mental.
Le patient a demandé son audition, tout en refusant le recours à un moyen de télécommunication.
Au cours de son audition, le patient a indiqué au magistrat que
MOTIFS
Il résulte de la transmission adressée par le directeur du centre hospitalier [Localité 10] que la mesure d’isolement a été levée avant l’intervention du juge de sorte qu’il n’y a plus lieu de prendre une décision sur la demande formulée;
Il convient de rappeler qu’en cas de nouveau placement à l’isolement dans un délai de moins de quarante-huit heures, la juridiction en sera immédiatement informée, par application des dispositions de l’article L3222-5-1 II du code de la santé publique;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge chargé du contrôle des soins contraints, statuant en matière civile, par décision réputée contradictoire, et suivant la procédure écrite, prononcée en premier ressort,
CONSTATONS la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Mme [H] [F], assistée de son curateur l’UDAF, prise en la personne de M. [S] [X]
DISONS N’Y AVOIR LIEU À STATUER sur la demande présentée par Madame [H] [F], assistée de son curateur l’UDAF, prise en la personne de M. [S] [X]
née le 21 Février 1966 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, vestiaire :
Fait à [Localité 8], le 28 Décembre 2025 à 00h00
Le Greffier, Le juge chargé du contrôle des soins contraints,
Christel MORMES Anne-Sophie FORCHERON
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