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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 20 oct. 2025, n° 25/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/00874 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCMZ
SA SEMIGA
C/
[R] [L]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
SA SEMIGA immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N° B 650 200 405 dont le siège social est [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Mireille BRUN, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDERESSE :
Madame [R] [L]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [K] [X], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 15 septembre 2025
Date des Débats : 15 septembre 2025
Date du Délibéré : 20 octobre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 20 octobre 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2024, la SA SEMIGA a donné en location à usage unique d’habitation à Madame [R] [L] un logement situé [Adresse 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 551,26 euros, provisions sur charges incluses.
Des loyers demeuraient impayés et le 20 février 2025, la SA SEMIGA faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant en principal de 851,68 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2025, la SA SEMIGA a assigné Madame [R] [L] par devant le tribunal de céans, pour l’audience du 15 septembre 2025 afin de voir :
— CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire depuis le 20 avril 2025,
En conséquence :
— ORDONNER son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique et si besoin d’un serrurier,
— CONDAMNER Madame [L] au paiement à titre provisionnel :
° De la somme principale de 1 301,40 euros correspondant aux loyers et charges impayés en deniers ou quittance valable outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 pour les sommes portées au commandement de payer et de l’assignation pour le surplus,
° D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir à compter d’avril 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
° De la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 15 septembre 2025, la SA SEMIGA, comparant par ministère d’avocat, a précisé que la locataire avait définitivement quitté les lieux depuis le 29 juillet 2025 et s’est en conséquence désistée de ses demandes en expulsion et en condamnation au paiement d’indemnités d’occupation à compter du départ de la locataire. Elle a en revanche maintenu l’ensemble des autres demandes et actualisé la dette locative arrêtée au 29 juillet 2025 (échéance du mois de juillet 2025 incluse) à la somme de 2 484,38 euros.
Madame [L], bien que régulièrement assignée, n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la SA SEMIGA justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 26 février 2025.
En outre, et dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 05 mai 2025 pour l’audience du 15 septembre 2025 soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [R] [L] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [L] le 20 février 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 03 avril 2025 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et en paiement à des indemnités d’occupation :
Lors des débats, la SA SEMIGA a indiqué, procès-verbal de reprise des lieux établi par commissaire de justice à l’appui, que la locataire avait définitivement quitté les lieux depuis le 29 juillet 2025 et s’est par conséquent désistée de sa demande aux fins d’expulsion et de sa demande en condamnation au paiement d’indemnités d’occupation.
Il convient par conséquent de constater le désistement de la SA SEMIGA de ces deux demandes.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
La SA SEMIGA produit un décompte arrêté au 29 juillet 2025 faisant état d’une dette locative de 2 484,38 euros, échéance du mois de juillet 2025 incluse.
Cette somme n’est pas contestée de sorte que Madame [R] [L] sera condamnée à payer par provision à la SA SEMIGA la somme de 2 484,38 euros, échéance du mois de juillet 2025 incluse au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y étant portées, à compter de l’assignation pour le surplus et à compter de la présente décision pour le reliquat.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Madame [R] [L] sera condamnée à payer la somme de 500 euros à la SA SEMIGA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [R] [L] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par la SA SEMIGA recevable et bien fondée ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 mars 2024 entre la SA SEMIGA et Madame [R] [L] concernant le logement situé [Adresse 6] étaient réunies à la date du 03 avril 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 03 avril 2025,
CONSTATONS le désistement de la SA SEMIGA de sa demande aux fins d’expulsion de Madame [R] [L] des lieux loués et de sa demande en condamnation de cette dernière au paiement d’indemnités d’occupation à compter du 30 juillet 2025,
CONDAMNONS Madame [R] [L] à payer par provision à la SA SEMIGA la somme de 2 484,38 euros, échéance du mois de juillet 2025 incluse au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y étant portées, à compter de l’assignation pour le surplus et à compter de la présente décision pour le reliquat,
CONDAMNONS Madame [R] [L] à payer à la SA SEMIGA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [R] [L] aux entiers dépens.
La greffière, La juge,
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