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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00008 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YU7Q
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00008 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YU7Q
N° de MINUTE : 25/02451
DEMANDEUR
Madame [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0229
DEFENDEUR
Société [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Romain ZANNOU de l’AARPI ZANNOU JEANNESSON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J029
[17]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Septembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, Maître [X] [N] de l’AARPI [N] [29]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00008 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YU7Q
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 mars 2022, la [11] ([15]) de Seine-[Localité 30] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, du 23 juin 2021, déclarée le 27 juillet 2021 par Mme [L] [M], salariée de la société par actions simplifiée (SAS) [8], en qualité d’animatrice merchandising, après l’avis favorable rendu par le [14] ([18]) d’Ile-de-France.
Par jugement du 7 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi d’une action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, a, avant dire droit, ordonné la désignation d’un second [18], compte tenu de la contestation du caractère professionnel de la maladie du 23 juin 2021 dont est atteinte la demanderesse, Mme [M], et désigné le [20] à cette fin avec pour mission de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre l’activité habituelle de travail de la victime et la maladie dont elle est atteinte.
Le comité a rendu son avis le 1er octobre 2024, lequel a été notifié aux parties par courrier du 29 octobre 2024.
Après renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions complémentaires et récapitulatives n° 3, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [L] [M], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger que son action en reconnaissance de la faute inexcusable est recevable et non prescrite ;
— confirmer le caractère professionnel de sa maladie professionnelle (tendinopathie de l’infra-épineux gauche T57) et prise en charge en tant que telle par la [15] ;
— débouter la société [8] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— reconnaître que sa maladie professionnelle (tendinopathie de l’infra-épineux gauche T57) est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur ;
— fixer au maximum légal la majoration de la rente quel que soit le taux d’incapacité permanente partielle dont elle suivra l’évolution ;
Sur la réparation des préjudices :
— A titre principal, ordonner une expertise médicale judiciaire ;
— A titre subsidiaire, fixer la réparation de ses préjudices de la façon suivante :
— 60.000 euros en réparation du pretium doloris,
— 30.000 euros en réparation du préjudice d’agrément,
En tout état de cause,
— condamner la société [7] à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— dire que la [17] sera tenue de faire l’avance de ces sommes.
Elle fait valoir que le caractère professionnel de sa maladie ne fait pas de doute dans la mesure où elle a été prise en charge par la [15] après avis favorable d’un premier [18], puis confirmé par un second [18], nommé dans le cadre de l’instance judiciaire et dont l’avis est parfaitement motivé. Il revient, dans ces conditions, à l’employeur de prouver que cette maladie est sans lien avec son travail habituel.
S’agissant de la faute inexcusable de son employeur, Mme [M] fait valoir que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont, en l’espèce, réunis puisque l’employeur conscient des risques, n’a pas mis en œuvre toutes les mesures pour préserver sa santé. Elle soutient avoir connu une hausse importante de sa charge de travail à partir de 2017, sans que les répercussions de son volume de travail sur sa santé ne soit pris en considération par l’employeur. Elle fait également valoir qu’en plus d’être exposer à des risques physiques de manutention de charge, elle était également exposée à des facteurs de risques psychosociaux. Son employeur ne pouvait, selon elle, ignorer ces risques eu égard à la réglementation ancienne existante quant à sa prévention et à sa prise en charge. Concernant l’absence de mesures de prévention, elle souligne n’avoir jamais reçu aucune formation à la prévention des risques liés à la manutention de charge et n’avoir jamais bénéficié d’une adaptation de son poste de travail au regard de la pénibilité de ses tâches.
Par conclusions en défense après avis du 2nd [18], déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de:
A titre principal :Dire et juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [M] n’est pas établi ; A titre subsidiaire : Dire et juger que la faute inexcusable n’est pas caractérisée ; Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;La condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8] conteste, à titre principal, le caractère professionnel de la maladie prise en charge. Elle fait d’abord valoir que l’enquête de la [15] présente des insuffisances et ne permet pas de conclure que Mme [M] ait été exposée au risque mentionné au tableau 57, dans le cadre des travaux qui y sont limitativement énumérés. Elle soutient, ensuite, que la date de première constatation médicale est erronée, ce qui aurait dû conduire au rejet de la demande par la [15], en raison du dépassement du délai de prescription biennale pour effectuer une déclaration de maladie professionnelle. Enfin, elle invoque l’irrégularité de l’avis rendu par les deux [18] compte tenu de leur motivation insuffisante pour permettre la caractérisation d’un quelconque lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité habituelle de travail de la salariée principalement d’ordre commercial et managérial.
A titre subsidiaire, elle soutient que sa faute inexcusable n’est pas démontrée, faisant valoir que Mme [M] n’a jamais fait part de ses difficultés à sa direction et son poste n’étant pas considéré comme exposant au risque de manutention de charges elle ne pouvait avoir conscience d’un quelconque danger. Elle soutient que ce risque fait l’objet d’une évaluation dans le document unique d’évaluation des risques professionnels ([23]) de la société et que Mme [M] a suivi deux formations de prévention en 2004 et 2012 alors qu’elle occupait un autre poste.
La [16], représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur et sollicite le bénéfice de son action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
En application de ces dispositions, le tribunal saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie.
Dans le cadre d’une instance en reconnaissance de sa faute inexcusable, l’employeur est fondé à contester le caractère professionnel de la maladie. Le tribunal est alors tenu de désigner un second comité, seul à même de se prononcer sur le lien entre le travail et la maladie.
En l’espèce, la [15] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 23 juin 2021 déclarée par Mme [M] « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Cette maladie est mentionnée à la ligne A du tableau qui est ainsi rédigé :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [28] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Sur la date de première constatation médicale de la maladie
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle.
Selon les pièces produites au dossier, la date de première constatation médicale a été fixée au 23 juin 2021, soit à la date de réalisation d’une IRM, tel que mentionné dans le certificat médical initial de maladie professionnelle complété par le Docteur [K] [J] le 9 juillet 2021.
La société [8] soutient que la date de première constatation médicale de la maladie est erronée et aurait dû être fixée au 20 juillet 2019, date à laquelle l’affection de Mme [M] a été identifiée par radiographie. Ainsi, en procédant à sa déclaration de maladie professionnelle le 21 juillet 2021, soit au lendemain de l’écoulement de deux années, elle a agi au-delà du délai permis par la prescription biennale précitée.
Il résulte toutefois de ce qui précède que c’est à partir de la date à laquelle la victime a été informée du lien possible entre son affection et son activité professionnelle en se voyant délivrer un certificat médical initial de maladie professionnelle qu’il convient d’apprécier la prescription de déclaration de la maladie professionnelle et non pas à la date de première constatation médicale de la maladie comme le soutient la demanderesse.
En l’espèce, Mme [M] a été informée d’un lien possible entre sa maladie et son travail par certificat médical initial du 9 juillet 2021 et a effectué sa déclaration de maladie professionnelle par formulaire rempli le 27 juillet 2021 et reçu le 5 août 2021 par la [15], soit dans les deux années qui lui étaient imparties pour le faire.
Il ressort du compte rendu de consultation au service de Pathologies professionnelles et environnementales, rédigé le 12 juillet 2021 par le docteur [Y], que : « une scapulalgie gauche est apparue il y a 2 ans, alors que la patiente était encore en activité. Elle est en arrêt de travail depuis le 21 mars 2019, dans un contexte selon elle de difficultés professionnelles avec surcharge de travail. Une tendinopathie fissuraire du sus-épineux gauche a été mise en évidence par radiographie et échographie de l’épaule gauche le 20 juillet 2019. Lors de notre première consultation du 16 juin 2021, nous avions prescrit à la patiente une IRM de l’épaule gauche, en vue d’une éventuelle demande de reconnaissance en maladie professionnelle. L’IRM de l’épaule gauche en date du 23 juin 2021 retrouve une tendinopathie avec fissure des fibres antérieures de l’infra-épineux gauche […] ».
Il ne s’évince cependant pas de ce document que Mme [M] ait été informée d’un lien possible entre sa maladie et son travail par certificat médical avant la date du 9 juillet 2021.
De même, la déclaration d’un accident du travail du 15 mars 2019, faisant état de douleur au dos, et non pris en charge par la [15], est sans rapport avec la maladie de l’épaule déclarée en 2021.
Ce moyen de contestation, inopérant, sera donc rejeté.
Sur l’origine professionnelle de la maladie et la régularité de l’avis du [18]
La société [8] conteste, au fond, l’imputabilité de la maladie au travail de Mme [M] faisant valoir qu’aucun élément ne permet d’établir qu’elle a été exposée aux risques décrits au tableau 57 et que les avis favorables des deux [18] qui se sont prononcés sur le caractère professionnel de sa maladie sont irréguliers car insuffisamment motivés.
Dans son avis 23 mars 2022, le [19] a considéré que : « Certains gestes et postures de travail peuvent favoriser l’apparition de tendinopathies de l’épaule. Les éléments médicaux portés à la connaissance du comité ainsi que l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci et la durée de l’activité professionnelle tels que décrits par l’enquête administrative permettent de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical initial du 09/07/2021 ».
Dans le cadre de la présente instance, un second [18], celui de la région Nouvelle-Aquitaine, a été sollicité, lequel retient, dans son avis du 1er octobre 2024, ce qui suit : « […] Il s’agit d’une femme âgée de 53 ans à la date de la première constatation médicale, qui présent une pathologie caractérisée à type de rupture partielle ou transfixe de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [28] figurant au tableau 57 A des maladies professionnelles du régime général. Il s’agit d’une atteinte de l’épaule dominante. La date de première constatation médicale est fixée au 23/06/2021 (date de la réalisation d’un IRM de l’épaule gauche). Son dossier est soumis au [18] car le délai de prise en charge n’est pas respecté date de fin d’exposition au risque retenue par la Caisse le 20/03/2019 (arrêt de travail) soit un délai de 826 jours au lieu des 365 prévus par le tableau (dépassement de 461 jours). La profession de l’assurée est animatrice merchandising textile dans la grande distribution depuis le 24/04/2001 en grande surface. Le temps de travail déclaré est à temps complet de 25 heures par semaine sur 5 jours. L’enquête administrative est en faveur de l’exposition professionnelle au sens du tableau 57A. Le comité a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 04/01/2022. Au vu des éléments fournis aux membres du [22], le Comité considère que les gestes et postures décrits montrent une hyper sollicitation de l’épaule gauche dominante pouvant être directement à l’origine de la pathologie déclarée, nonobstant le dépassement du délai de prise en charge. En conséquence, le [20] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée sont réunis dans ce dossier ».
Le [21] cite dans son avis l’ensemble des éléments de fait qu’il retient pour caractériser le lien direct entre la maladie de l’assurée et ses conditions de travail de sorte que son avis répond tout à fait, en la forme, aux exigences de motivation qui s’impose à lui.
Sur le fond, il ressort du questionnaire « assuré MP » que Mme [M] dans l’exercice habituel de ses fonctions, devait effectuer les tâches suivantes : « Maintenance des surfaces de vente – débrief des résultats – organiser et rythmer les activités selon les priorités – réceptionner les colis – contrôler les prix – réapprovisionner les rayons et les plateaux (offres promos) – remettre les retour articles – ranger la réserve à 11h (matériel, palettes, arrivage) et nettoyer – traiter les ruptures et passer les commandes – conseiller les clients et les accompagner dans leur achat – renseigner en puériculture et monter les équipements ex poussette – avoir un regard sur l’alimentation/soins bébé – traiter les mails et les appels – relayer voir remplacer le manager et les employés – représenter l’encadrement – faire le suivi des apprenants, recevoir les équipes de l’après-midi – rangement magasin à 16h30- réappro si besoin – implantation de plateau le lundi -v traiter les anomalies et réclamations. Bureau ou domicile : préparer, les plans et l’organisation des futures collections et offres promos – l’ordre du jour des réunions et les plannings – faire mes analyses et présentation ».
L’enquête contradictoire menée par la [15] a conclu que Mme [M] exerçait l’un des travaux mentionnés au tableau 57, soit des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En défense, l’employeur indique que l’essentiel des tâches incombant à Mme [M] était de nature managériale et commerciale et qu’elle n’a donc pas, ou à la marge, effectué les travaux décrits au tableau 57.
Il n’est cependant pas requis, par les textes précités, que les travaux exposants au risque décrit dans un tableau de maladie professionnelle représentent une part prépondérante de l’activité de travail de la victime mais seulement qu’il ait été exposé au risque dans le cadre de son travail habituel.
En l’espèce, les avis des deux [18] sont concordants quant à l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de Mme [M] et sa maladie du 23 juin 2021 malgré le dépassement du délai de prise en charge ayant justifié leur saisine en raison de son exposition à des gestes et postures contraignantes. L’avis du [21] est claire et sans ambiguïté, de sorte qu’il convient de l’entériner.
En outre, il convient de relever que les troubles musculosquelettiques (TMS), en plus d’être favorisés par les facteurs de risques d’ordre physique sont également influencé par l’exposition à des facteurs de risques psychosociaux. Or Mme [M] a été reconnue comme étant atteinte d’un syndrome anxio-dépressif lié à ses conditions de travail et pris en charge au titre d’une maladie professionnelle du 14 janvier 2019.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie de Mme [M] sera confirmé et la société [8] sera déboutée de sa demande principale.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat.
En effet, selon les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article R. 4121-1 du même code, prévoit, sous peine de sanctions pénales, que : “l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement”.
Les articles R. 4541-1 et s. du code du travail code du travail encadrent plus spécifiquement la manutention de charges.
Ainsi, aux termes de l’article R. 4541-2 du même code : “on entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs”.
L’article R. 4541-5 du même code prévoit que “lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :
1º Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2º Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
Par ailleurs, l’article R. 4541-6 du même code dispose que “pour l’évaluation des risques et l’organisation des postes de travail, l’employeur tient compte :
1° Des caractéristiques de la charge, de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l’activité ;
2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture”.
L’article R. 4541-8 du code du travail précise que “L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
1º D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6.
2º D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles”.
L’article R. 4141-13 du même code prévoit, au sujet de cette formation obligatoire à la sécurité, que : « La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé : 1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ; 2° Les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ; 3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi. »
L’article R. 4541-9 de ce code prévoit encore que : « Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l’article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes. Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l’aide d’une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise.»
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de manière certaine.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Sur la conscience du danger
Le tableau n°57 des maladies professionnelles concernant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail a été créé le 9 novembre 1972 et les lésions articulaires au niveau de l’épaule y ont été intégrées par le décret n° 91-877 du 3 septembre 1991.
Le port de charges fait l’objet de nombreuses règlementations et recommandations de la part de la [10] ([13]) ainsi que de l’Institut national de recherche et de sécurité ([27]).
Il ressort des différentes versions du document unique d’évaluation des risques professionnels ([23]) produit pas la société [8] aux débats, pour les années 2016 à 2020 et concernant le rayon dont s’occupait Mme [M] ([26]), que plusieurs situations présentant des risques liés à la manutention manuelle sont envisagées et décrites de la manière suivante :
« Manutention d’objets coupants, glissants, chaud, froid » ;« Manutention de charges encombrantes »
Les risques liés aux postures de travail sont également évoqués :
« flexion extension des poignets, prise digitale » ;« Position bras en l’air, au-dessus du niveau des épaules, prolongée ou répétée » ;« Position debout statique sans déplacement »
Deux situations de risques sont évoqués en lien avec la manutention mécanique soit :
« [Localité 24] de manutention en nombre insuffisant » ; « travail à proximité d’engin mécanique » ;
Enfin, les risques liés aux rythmes de travail et celui lié au travail répétitif sont également mentionnés dans les différentes versions du [23].
Il suit de ces éléments que la société défenderesse avait nécessairement conscience des risques liés à la manutention de charge et à certains gestes et postures de travail dont, notamment, le travail répétitif et les postures contraignantes.
Sur la mise en œuvre des mesures de prévention
Il ressort de la description des tâches réalisées par Mme [M] que plusieurs travaux la menaient à occuper une position « comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien », à savoir ceux de : « maintenance des surfaces de vente en continu, réception des colis, réapprovisionnement des rayons, monter les équipements en puériculture, installation de matériel destiné aux implantations (broches, perroquets, planches, équerres) ».
Pour les travaux des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, Mme [M] décrit ainsi les situations de travail amenant cette position : « Installation des collections, remplissage des éléments en hauteur (broche de vêtements, affichage, grosse puériculture (siège auto, poussette, lit bébé), changement de gondole ».
Il ressort des différentes versions des [23] précités qu’en face des risques d’affections articulaires il est prévu ce qui suit :
Pour la « Manutention de charges encombrantes », les moyens de prévention existants sont « favoriser la mise en rayon par palettes en direct, privilégier le stockage des objets à hauteur de bras, équiper la réserve textile d’un convoyeur, contrôler le bon port des [25] », dans les moyens de prévention à prévoir, il est écrit : « mettre à disposition le matériel d’aide à la manutention en nombre suffisant ».Pour la situation « flexion extension des poignets, prise digitale », les moyens de prévention existants sont : « rapprocher les éléments du salarié » et « former le personnel aux gestes et postures ».Pour les risques liés à la « Position bras en l’air, au-dessus du niveau des épaules, prolongée ou répétée » », les moyens de prévention existants sont : « former le personnel aux gestes et postures » et « favoriser la mise en rayon de palettes complètes ».Pour la situation : « [Localité 24] de manutention en nombre insuffisant », il est indiqué dans les moyens de prévention existants sont « mettre à disposition des engins de manutention adaptés » et dans les moyens de prévention à prévoir figure : « attribuer les engins en nombre suffisant »Pour la situation « effectuer des gestes répétés au cours de certaines tâches », les moyens de prévention existants sont : « varier les tâches » et « former les salariés (Prap…). Dans les moyens de prévention à prévoir, il est mentionné : « former les salariés (Prap…).
Mme [M] indique qu’elle n’a jamais eu connaissance de ce document, dont la finalité est d’assurer la transcription des résultats de l’évaluation des risques au sein des unités de travail, alors qu’elle travaille au sein de la société [8] depuis 2001. Elle estime que l’information, la formation aux risques n’ont pas été menées par l’employeur et fait état de l’insuffisance des moyens de protection collective contre les risques de manutention.
Il ressort de la « fiche individuelle » de la salariée produite aux débats par la société [8] que Mme [M] a suivi les formations suivantes :
« Bien dans son dos », le 9 juin 2004 ;« Tire-palettes manu », le 18 janvier 2012 ;
En outre, le document fait état d’une formation libellé « prévention risques » du 19 novembre 2014 indiquant « absent » en face et la formation « EDMC métier AEM » du 20 mars 2018 portant la mention « annulé » en face.
La société [8] se réfère à la notion de « charge lourde » définie par l’INRS comme une charge de plus de 15kg et à la norme NFX35-109 considérant les charges de 0 à 15 kg comme « acceptable » pour soutenir que Mme [M] n’a pas été exposée au risque de manutention manuelle de charge lourde, celle-ci n’étant amenée, au maximum à soulever des articles entre 6 et 7 kg.
Il convient toutefois de relever que l’article R. 4541-2 du code du travail définissant la manutention manuelle de charge ne se réfère à aucun seuil de poids.
Par ailleurs, le poids de la charge manipulée n’est qu’un facteur de risque additif à celui liés aux gestes et postures contraignantes.
Il y a lieu de constater que Mme [M] n’a jamais reçu de formation pour la prévention des risques liés aux gestes et postures, si ce n’est pour la prévention des risques pour le dos, cela de manière ancienne en 2004.
Les différentes versions des [23] ne portent la mention d’aucune évolutions des moyens de prévention existants ou à prévoir entre 2016 et 2020, ce qui démontre, a minima, une absence d’évaluation régulière des risques professionnels, a maxima, une forme d’inertie de l’employeur quant à leur prévention.
Il s’en déduit, en particulier, de ces documents que le matériel de manutention de charge est considéré comme étant en nombre insuffisant. Or aucune mesure ne semble avoir été prise pour y remédier.
Il y a donc lieu de considérer que l’employeur n’a pas mise en œuvre toutes les mesures nécessaires à prévenir le risque d’atteinte articulaire de l’épaule dont souffre Mme [M] et dont il était nécessairement conscient de sorte que sa faute inexcusable sera retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusables
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l’espèce, il résulte d’aucune pièce du dossier que l’état de santé de Mme [M], en lien avec sa maladie professionnelle du 23 juin 2021, ait fait l’objet d’une décision de consolidation.
Il convient donc de sursoir à statuer sur cette demande dans l’attente de la décision de consolidation et de la fixation d’un éventuel taux d’incapacité.
Sur l’évaluation des préjudices
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur puisse demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’évaluation de ces préjudices dépendant pour une large part de la date de consolidation ou de guérison, il y a lieu de surseoir à statuer sur sa demande d’expertise dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Mme [M].
Sur l’action récursoire de la [11]
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la [15] et dire que la [8] devra rembourser à la [15] les majorations ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de les réserver jusqu’à ce qu’il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société [8] sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit que la maladie professionnelle du 23 janvier 2019 déclarée par Mme [L] [M] est dû à la faute inexcusable de la société [8] ;
Sursoit à statuer sur la demande d’expertise et la demande de majoration de rente ou de capital, dans l’attente respectivement de la consolidation ou de la guérison de l’état de santé de Mme [L] [M] et de la notification de la décision de la Caisse relativement à l’attribution d’une rente ou d’un capital ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à Mme [L] [M] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation ou de guérison, motif du présent sursis ;
Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé, sous peine de voir prononcer la péremption d’instance en cas de défaillance conformément à l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Fait droit à l’action récursoire de la [12];
Condamne la société [8] à payer à M. [L] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Florence MARQUES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-877 du 3 septembre 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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