Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 29 octobre 2025, n° 24/00008
TJ Bobigny 29 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de mesures de prévention adéquates

    Le tribunal a retenu que l'employeur avait conscience des risques liés à la manutention de charges et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de la salariée, caractérisant ainsi la faute inexcusable.

  • Accepté
    Lien direct entre l'activité professionnelle et la maladie

    Le tribunal a confirmé le caractère professionnel de la maladie, en se basant sur les avis médicaux qui établissent un lien direct entre la maladie et les conditions de travail de la salariée.

  • Autre
    Demande de majoration en attente de décision de consolidation

    Le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à la décision de consolidation de l'état de santé de la salariée.

  • Autre
    Évaluation des préjudices en attente de consolidation

    Le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur cette demande dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de la salariée.

  • Accepté
    Droit à indemnisation complémentaire

    Le tribunal a retenu que la salariée a droit à une indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a condamné l'employeur à verser une somme à la salariée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir ses frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 24/00008
Numéro(s) : 24/00008
Importance : Inédit
Dispositif : Sursis à statuer
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°91-877 du 3 septembre 1991
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code du travail
  5. Code de la sécurité sociale.
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