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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 27 juil. 2025, n° 25/01740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01740 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIBA Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
────
Cabinet de Raphaële ECHE
Dossier n° N° RG 25/01740 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIBA
Ordonnance du 26 juillet 2025
N° minute : 25/1666
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
Articles L 742-8, R.742-2, R.743-2, L 743-18 du CESEDA
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Kévin GARCIA, greffier ;
Vu l’article R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 juillet 2025 par le préfet des Hauts de Seine ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Nanterre prolongeant la rétention administrative de M. [H] [R] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles rejetant la requête en mainlevée de la rétention administrative de M. [H] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 juillet 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles déclarant irrecevable la demande de mainlevée de la rétention administrative de M. [H] [R], sur l’appel de l’ordonnance de rejet prononcée le 18 juillet 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête de M. [H] [R] en date du 25 Juillet 2025, reçue et enregistrée le 25 Juillet 2025 à 14h29 (cf. Timbre du greffe) tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
TJ VERSAILLES – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01740 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIBA Page
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RÉTENTION
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
non représentée,
PERSONNE RETENUE
M. [H] [R]
né le 16 Janvier 2007 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), à la demande de la préfecture,
assisté de Me Flavie POIRIER, avocate au barreau de VERSAILLES, avocate commise d’office,
☐ en présence de [Z] [V], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, qui prête serment conformément à la loi à l’audience
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [H] [R] a été entendu en ses explications ;
Me Flavie POIRIER, avocat de M. [H] [R], a été entendue en sa plaidoirie ;
M. [H] [R] a eu la parole en dernier ;
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de M. [H] [R] est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives et qu’elle comporte des motivations circonstanciées ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L.742-2, L.743-9 et L.743-24 et suivants de CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LE MAINTIEN EN RETENTION
Rappel des faits et de la procédure
Le 6 avril 2025, Le préfet des Haut-de-Seine a pris un arrêté contre [H] [R] portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en France pendant deux ans.
Le 19 avril 2025, le Prefet des Haut-de-Seine a décidé du placement de [H] [R] en rétention administrative au centre de [Localité 8] (78).
Par ordonnance du 23 avril 2025, le juge du Tribunal judiciaire de VERSAILLES a fait droit à la requête en contestation de [H] [R] en raison du doute sérieux quant à la minorité de ce dernier et a dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de ce dernier.
Le 11 juillet 2025, [H] [R] a été interpellé par les policiers du commissariat de [Localité 4] (92) alors qu’il était en train de proposer un objet ressemblant à des stupéfiants à une personne dans la rue. Il était également détenteur d’un téléphone portable dérobé le 26 juin 2025 sur la commune [Localité 5] (93).
A l’issue de la procédure, [H] [R] a fait l’objet d’un nouveau placement en rétention administrative le 11 juillet 2025.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le juge du Tribunal judiciaire de NANTERRE (92) a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [R] pour une durée maximale de 26 jours.
Suite à une requête du 17 juillet 2025, le juge du Tribunal judiciaire de VERSAILLES (78), dans une ordonnance du 18 juillet 2025, a rejeté la demande en mainlevée de la rétention administrative de [H] [R], relevant que les éléments communiqués dans la demande n’apparaissent pas constituer des informations nouvelles et que l’éventuelle situation de minorité de l’intéressé a été tranchée récemment par le juge dans son ordonnance du 15 juillet 2025.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, le magistrat délégué par le Premier président de la Cour d’appel de VERSAILLES a infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 18 juillet 2025, déclarant irrecevable la demande de [H] [R], comme remettant en cause l’autorité de la chose jugée.
Par requête reçue au greffe le 25 juillet 2025, [H] [R] a présenté une nouvelle demande de mise en liberté, arguant à nouveau de sa minorité et produisant l’ordonnance rendue le 5 octobre 2024 par le juge des enfants du Tribunal pour enfants de PARIS, qui a prononcé une mesure éducative judiciaire provisoire à son égard, à la suite d’un vol de trottinette commis avec dégradation et par une personne dissimulant son visage le 3 octobre 2024.
A l’audience, [H] [R], assisté de son conseil, a affirmé qu’il était né le 18 mai 2009. Interrogé sur le fait qu’il ne s’était pas présenté aux convocations éducatives du S.T.E.M. O. de [Localité 7] destinées à lui venir en aide, il a soutenu qu’il n’avait pas reçu de convocations et a indiqué qu’il était suivi dans les Haut-de-Seine. Il a précisé que depuis son élargissement du centre de rétention le 23 avril 2025, il avait connu de nouvelles gardes à vue. Confronté aux incohérences de son discours quant aux différentes dates de naissance avancées et au prétendu décès de sa mère en 2020, puis en 2023, alors qu’il déclare au policier qu’il a volé un téléphone portable pour pouvoir téléphoner à sa mère, [H] [R] n’a pas apporté de réponses satisfaisantes. Il a indiqué qu’il ne se sentait pas bien au centre de rétention ; qu’il ne prenait plus de Lyrica ; qu’on lui prescrivait un autre traitement mais qu’il ne le prenait pas. Il a fini par s’énerver contre l’interprète et a déclaré que le juge n’avait qu’à le renvoyer en Algérie.
Le conseil de [H] [R] a soutenu la demande de mainlevée du placement en rétention administrative de son client.
La Préfecture des Haut-de-Seine a envoyé le dossier de [H] [R] mais ne s’est pas présentée à l’audience.
Motifs de la décision
Même si la décision du juge des enfants du Tribunal de PARIS est antérieure à la présente procédure, elle peut être considérée comme un élément nouveau puisque, jusqu’à présent, [H] [R] n’avait pas pu la produire dans le cadre de cette instance.
Toutefois, renseignement pris auprès du Tribunal pour enfants de PARIS, il apparaît que la date de naissance retenue sur l’ordonnance, à savoir celle du 18 mai 2009 à ORAN est loin d’être incontestable puisqu’elle n’a pas été vérifiée et qu’elle a été tenue pour acquise par le Procureur de la République qui a saisi le juge des enfants, afin que, dans le doute quant à la date de naissance de l’intéressé, ce dernier puisse bénéficier d’une procédure pour mineur plus favorable à ses droits que celle ouverte pour un majeur.
L’ordonnance du 5 octobre 2024 ne peut pas être considérée comme une preuve de l’état civil de [H] [R] qui a reconnu devant les policiers le 11 juillet 2025 avoir déchiré ses documents d’identité en Algérie.
Par ailleurs, il résulte des éléments transmis par le tribunal pour enfants de PARIS que [H] [R] ne s’est pas présenté au rendez-vous dans le cadre de l’accueil à 5 jours prévu après le recueil de renseignements socio-éducatifs (R.R.S.E.) du 5 octobre 2024, ayant mené à l’édiction de la M. E.J.P. le 5 octobre 2024, de sorte que l’intéressé ne peut pas se prévaloir d’une prise en charge éducative pour mineur comme il semble vouloir le faire accroire. [H] [R] ne fait par ailleurs l’objet d’aucun suivi pour mineur au du Tribunal pour enfants de PARIS.
Enfin, il ressort du R.R.S.E. du 5 octobre 2024 que [H] [R] serait connu sous différents alias et dates de naissance (1er janvier 2009, 18 mai 2009 et 18 décembre 2009) auprès du Tribunal pour enfants de CRÉTEIL (94) pour plusieurs affaires pénales. Il aurait à ce sujet été l’objet d’un avertissement judiciaire le 29 août 2024.
Ces éléments confortent ceux recueillis au sein du Fichier des automatisé des empreintes digitales (F.A.E.D) qui recense pour [H] [R] pas moins de 8 alias différents pour 22 affaires distinctes.
En outre, la fiche SIRENE émanant des autorités suisses et énonçant la date de naissance du 16 janvier 2007 a finalement été transmise par le commissariat de [Localité 4] (92), permettant d’ajouter foi aux allégations de la Préfecture selon lesquelles [H] [R] serait âgé de 18 ans depuis le 16 janvier 2025.
Par ailleurs, le jeune [H] [R] paraît en errance en Île de France et en grande souffrance, ce qui l’amène à commettre d’innombrables actes de délinquance, tandis que ses propos et ses actes témoignent d’une certaine agressivité. Même si la prise en charge au centre de rétention administrative ne peut pas être considérée comme un lieu de vue épanouissant, elle est certainement plus contenante que la vie dans la rue telle que [H] [R] la connaît en France.
Il convient donc de considérer que la place de [H] [R] est encore au centre de rétention, dans l’attente de son retour en Algérie où ses parents résident.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de mise en liberté de [H] [R].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
Rejetons la requête en mainlevée de la rétention administrative déposée par Monsieur [H] [R],
Disons n’y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative de Monsieur [H] [R], dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, 27 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la présente décision le 27 Juillet 2025
L’intéressé L’avocat
(en visioconférence)
Copie transmise à la préfecture et au Tribunal Administratif de Versailles par courriel contre récépissé le 27 Juillet 2025
Le greffier
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