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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 23 févr. 2026, n° 26/80087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80087 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZBN
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me MIGAUD par LS
CCC à Me CHARLUET-MARAIS par LS
LE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #129
DÉFENDERESSE
Etablissement public URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 26 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2025, l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France (ci-après l’Urssaf Ile-de-France) a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [I] [N] ouverts auprès de la banque CIC Est pour un montant de 90.376,99 euros en vertu d’une contrainte délivrées par l’Urssaf Ile-de-France le 28 août 2025. Cette saisie, infructueuse, a été dénoncée au débiteur le 29 septembre 2025.
Par acte du 27 octobre 2025 remis à personne morale, M. [I] [N] a fait assigner l’Urssaf Ile-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [I] [N] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Juge nul l’acte de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 25 septembre 2025,
— Juge caduque ladite saisie-attribution,
— A titre subsidiaire, ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 25 septembre 2025,
— A titre infiniment subsidiaire, ordonne le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur le fond,
— Condamne l’Urssaf Ile-de-France à payer à M. [I] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui comprendront les frais de la saisie-attribution.
Le demandeur soutient que la dénonciation a été faite à l’adresse du siège de la société dont il est le gérant, soit à l’adresse d’un tiers alors qu’elle lui était destinée en sa qualité d’entrepreneur individuel et non en sa qualité de gérant. A l’appui de sa demande subsidiaire, il souligne avoir fait opposition à la contrainte devant le pôle social.
Pour sa part, l’Urssaf Ile-de-France a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute M. [I] [N] de sa demande de nullité,
— Donne acte à l’Urssaf Ile-de-France de son accord pour prendre en charge les dépens de l’instance comprenant les actes de la saisie-attribution,
— Déboute M. [I] [N] de ses autres demandes.
L’Urssaf Ile-de-France fait valoir que la contrainte a été signifiée à l’adresse déclarée par M. [I] [N] et que ce dernier ne justifie d’aucun grief de sorte que la nullité du procès-verbal de dénonciation ne se justifie pas. Elle ajoute que M. [I] [N] justifie d’une opposition à contrainte dont elle n’avait pas eu connaissance et qui suspend son exigibilité de sorte qu’il ne pouvait pas être procédé à la saisie-attribution litigieuse.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 25 septembre 2025 a été dénoncée à M. [I] [N] le 29 septembre 2025. La contestation formée par assignation du 27 octobre 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
M. [I] [N] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 28 octobre 2025, dénonçant l’assignation du 27 octobre 2025 au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que le bordereau d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 28 octobre 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la régularité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution
Les procès-verbaux de dénonciation des saisies-attributions contestés sont des actes de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de leur régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond.
L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours ».
Aux termes des articles 654 à 656 du code de procédure civile, une signification doit par principe être faite à personne. Si cette signification à personne est impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte au domicile ou à la résidence du destinataire et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
En l’espèce, le procès-verbal de dénonciation de la mesure de saisie-attribution a été signifiée à M. [I] [N] à l’adresse sis [Adresse 3].
Il est relevé que M. [I] [N] a contesté la saisie-attribution litigieuse avant l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution de sorte qu’il ne justifie aucun grief causé par l’irrégularité qu’il invoque.
Sa demande de nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée sera rejetée ainsi que sa demande subséquente visant à prononcer la caducité de la mesure.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En vertu de l’article L. 111-3, 6° du code des procédures civiles d’exécution les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement, constituent des titres exécutoires.
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte tous les effets d’un jugement à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précise que la contrainte doit être notifiée ou signifiée au débiteur, que ce dernier a quinze jours suivant la notification ou la signification pour former opposition et que le tribunal informe l’organisme créancier de l’opposition dans les huit jours.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement d’une contrainte émise le 26 août 2025, délivrée à M. [I] [N] le 28 août 2025, pour des régularisations de cotisations sociales pour les années 2021 à 2024.
M. [I] [N] justifie avoir formé opposition à cette contrainte dans le délai de 15 jours suivant sa signification, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par l’effet de l’opposition, la contrainte litigieuse n’a pas acquis le caractère de titre exécutoire, conformément aux dispositions précitées de sorte qu’aucune mesure d’exécution forcée ne pouvait être engagée par l’Urssaf Ile-de-France.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 septembre 2025 au préjudice de M. [I] [N] et de laisser les frais y afférents à la charge de l’Urssaf Ile-de-France.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
L’Urssaf Ile-de-France, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’Urssaf Ile-de-France, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à M. [I] [N] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 25 septembre 2025 par l’Urssaf Ile-de-France sur les comptes de M. [I] [N] ouverts auprès de la banque CIC Est ;
DEBOUTE M. [I] [N] de sa demande de nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée par l’Urssaf Ile-de-France à son préjudice le 25 septembre 2025 sur ses comptes ouverts auprès de la banque CIC Est ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par l’Urssaf Ile-de-France au préjudice de M. [I] [N] le 25 septembre 2025 sur ses comptes ouverts auprès de la banque CIC Est ;
DIT que les frais relatifs à cette saisie-attribution sont à la charge de l’Urssaf Ile-de-France ;
CONDAMNE l’Urssaf Ile-de-France à payer à M. [I] [N] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Urssaf Ile-de-France au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 23 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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