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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 24 févr. 2026, n° 25/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00693 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQMW
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT C/, [V], [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 24 Février 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme ARMETTA-DUMEZ Véronique,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me RICOTTI
le : 24/02/2026
copie certifiée conforme délivrée à : Mme, [D]
le : 24/02/2026
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis 34 avenue Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE
Mme, [V], [D]
demeurant Impasse Jean Moulin – Les Bosquets – Bat F1 logt 0155 – 38540 HEYRIEUX
non comparante
Qualification : réputé contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 05 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait assigner Madame, [D], [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de voir constater la résiliation du bail signé entre eux pour défaut d’assurance et défaut de paiement des loyers et des charges locatives ; ordonner l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ; condamner Madame, [D], [V] à lui payer la somme de 2500.36 euros au titre des loyers impayés et au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives majorés de 76.22 euros ; condamner Madame, [D], [V] à lui payer la somme de 152.45 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de la procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 janvier 2026.
A cette date, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, représentée par son conseil, déclare se désister de l’instance diligentée à l’encontre de Madame, [D], [V], tout en maintenant sa demande de condamnation à payer les dépens de l’instance et sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame, [D], [V] n’est ni présente ni représentée, l’assignation ayant été signifiée à l’étude du commissaire de justice mandaté.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Il y a lieu de constater l’abandon par la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de ses demandes aux fins de résiliation de bail-expulsion pour défaut d’assurance et non-paiement des loyers et charges dus.
Il s’ensuit que la procédure initiée par la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT était nécessaire, dans la mesure où la locataire s’est exécutée postérieurement à la signification de l’assignation, justifiant ainsi de faire supporter les dépens à Madame, [D], [V], en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Compte tenu de leurs situations respectives, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
— CONSTATE l’abandon par la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de ses demandes aux fins de résiliation de bail-expulsion pour défaut d’assurance et non-paiement des loyers et charges dus;
— DÉBOUTE la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de sa demande en paiement d’une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame, [D], [V] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à Vienne, le 24 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE
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