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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 27 mars 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ordonnance du : 27 Mars 2026
N° RG 26/00085 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E35ZO
N° Minute : 26/224
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.R.L., [H], [O] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Jeanne CREMERS, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
SAM AREAS DOMMAGES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Me Serge MEGNIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 10 Mars 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 05 juillet 2023 rendue par le président du tribunal de commerce de Carcassonne,
Vu l’ordonnance de référé en date du 31 juillet 2024 rendue par le vice-président du tribunal de commerce de Carcassonne,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée, [H], [O], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL, [H], [O]), en date du 22 janvier 2026, de la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAM AREAS DOMMAGES), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule professionnel, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier, en outre de juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAM AREAS DOMMAGES, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui souhaite encore que les ordonnances de référé rendues par le président du tribunal de commerce de Carcassonne les 05 juillet 2023 et 31 juillet 2024, lui soient déclarées communes et que les opérations d’expertise confiées à l’expert Monsieur, [R], [W] lui soient déclarées opposables, enfin de juger que la SARL, [H], [O] supportera les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 10 mars 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 05 juillet 2023 au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, par le président du tribunal de commerce de Carcassonne, dans le cadre d’un litige opposant la SARL, [H], [O], d’une part et la SAS CAP OUEST AUTOMOBILES d’autre part. Monsieur, [R], [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour examiner les désordres techniques sur le véhicule utilitaire VOLKSWAGEN TRANSPORTER FOURGON immatriculé, [Immatriculation 1], loué en crédit-bail par la SARL, [H], [O] à des fins professionnelles et endommagé à la suite d’un sinistre survenu le 23 octobre 2019 (véhicule immobilisé sur une route inondée puis dépanné et transféré dans les locaux de la SAS CAP OUEST AUTOMOBILE).
Par ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2024, par le vice-président du tribunal de commerce de Carcassonne, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à Monsieur, [Y], [F], entrepreneur individuel, également intervenu sur le véhicule. Cependant, le juge des référés près le tribunal de commerce de Carcassonne s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’extension de la mesure d’instruction à l’assureur de l’entrepreneur, la SAM AREAS DOMMAGES, avant de renvoyer et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
Entre temps, faute de réparations définitives par la SAS CAP OUEST AUTOMOBILE de, [Localité 4], le véhicule a été remisé au garage CAPISCOL DISTRIBUTION à, [Localité 1]. Dès lors, la SARL, [H], [O] a saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Béziers, afin de voir ordonner la même mesure d’instruction judiciaire au contradictoire de la SAM AREAS DOMMAGES. La légitimité de la mesure d’instruction et l’existence des désordres ne font pas débats entre les parties. Il apparait également légitime que la mesure d’instruction judiciaire soit menée contradictoirement à l’égard de la SAM AREAS DOMMAGES, dans la perspective d’une action au fond postérieure.
Enfin la SAM AREAS DOMMAGES ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les ordonnances de référé du tribunal de commerce
L’article 70 du Code de procédure civile dispose : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Enfin l’article 1355 du code civil dispose que : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. "
En l’espèce, la SAM AREAS DOMMAGES souhaite que les ordonnances de référé rendues par le président du tribunal de commerce de Carcassonne les 05 juillet 2023 et 31 juillet 2024, lui soient déclarées communes et que les opérations d’expertise confiées à l’expert Monsieur, [R], [W] lui soient déclarées opposables. Cette demande s’analyse comme une demande reconventionnelle.
Or, il y a lieu de constater que cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée, en ce qu’elle a déjà été tranchée par le vice-président du tribunal de commerce de Carcassonne, en qualité de juge des référés, dans son ordonnance 31 juillet 2024. Sur ce point, ce dernier s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Carcassonne. Il sera d’ailleurs relevé que c’est la SAM AREAS ASSURANCES qui avait elle-même soutenu l’incompétence du Tribunal de Commerce de Carcassonne à son endroit alors qu’elle adopte une position contraire devant le juge des référés de Béziers. Faire droit à sa demande porterait non seulement atteinte au principe Ne bis in idem, mais empiéterait également sur la compétence exclusive d’ordre public du juge des référés du Tribunal de Commerce pour étendre les décisions qu’il a prononcé, tel que cela résulte de la lecture combinée des articles L211-3 du Code de l’organisation judiciaire et L721-3 du Code de Commerce, et tel que le rappelle la Cour de Cassation (Cass.Com 28 mai 2025, n°24-14.148 ).
Ainsi, la demande reconventionnelle sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, SARL, [H], [O] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur, [W], [R], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité,, [Adresse 3], Tél :, [XXXXXXXX01], Port. : 06.45.92.02.83, Mèl :, [Courriel 1] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux fixés par l’expert judiciaire pour l’examen du véhicule utilitaire VOLKSWAGEN TRANSPORTER FOURGON immatriculé, [Immatriculation 1], loué en crédit-bail par la SARL, [H], [O], qui se trouve actuellement au garage CAPISCOL DISTRIBUTION à, [Localité 1] (34), après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils, ainsi que tout sachant sin nécessaire ;
— Examiner les désordres allégués par la SARL, [H], [O], notamment ceux visés dans la présente assignation, et le rapport d’expertise amiable ALLIANCE EXPERTS HERAULT de M., [U] en date du 20/10/21, ainsi que l’aggravation de la corrosion et toute(s) autre(s) aggravation(s) survenue(s) depuis son immobilisation en novembre 2019 ;
— Dire si les travaux préconisés par l’expert automobile mandaté par la SAM AREAS DOMMAGES et réalisés par l’entrepreneur individuel, [Y], [F] à la suite du sinistre inondation étaient suffisants et complets, et s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art ;
— Examiner les travaux réalisés par le garage SAS CAP OUEST AUTOMOBILES de, [Localité 4] sur le véhicule utilitaire VOLKSWAGEN TRANSPORTER FOURGON, immatriculé, [Immatriculation 1] de la SARL, [H], [O] et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art ; dans la négative, déterminer les travaux de reprise nécessaires pour mettre fin aux désordres ;
— Examiner les désordres allégués et constatés par expertise amiable, préciser les travaux à y effectuer pour y mettre fin, et évaluer le coût des travaux de remise en état, ainsi que les délais prévisibles d’exécution ;
— Plus généralement, rechercher l’origine de tous les désordres relevés ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par la SARL, [H], [O] en la personne de son gérant, notamment le préjudice de jouissance ;
— Indiquer et évaluer les travaux nécessaires pour faire cesser tous les désordres relevés et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
— De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société à responsabilité limitée, [H], [O], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 27 avril 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 28 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Déclarons irrecevable la demande reconventionnelle de la SAM AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Condamnons la société à responsabilité limitée, [H], [O], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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