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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 1er avr. 2026, n° 24/04249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [I], [D] [I] c/ Association Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D ES ASSURANCES OBLIGATOIRES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
MINUTE N° 26/
Du 01 Avril 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/04249 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBJL
Grosse délivrée à
la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC
, Me Cyril OFFENBACH
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du un Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2026 en audience publique , devant :
Président : Madame GILIS
Assesseur : Madame VINCENT
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI présente uniquement aux débats
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Dominique SEUVE,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 01 Avril 2026 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
Madame [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Association Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D ES ASSURANCES OBLIGATOIRES prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier ARNAUBEC de la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMESprise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2019 [P] [I] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 5] en qualité de piétonne; alors qu’elle traversait sur le passage protégé à hauteur du [Adresse 4], un véhicule l’a percutée.
Le conducteur du véhicule impliqué a pris la fuite et n’a pas pu être identifié, obligeant la victime a déposer plainte le 18 juin 2019.
À la suite de cet accident, il est établi que la victime a été transportée par les pompiers aux urgences de l’hôpital Pasteur à [Localité 5] présentant un traumatisme du membre inférieur gauche; le compte rendu d’hospitalisation évoque l’existence d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance, sans déficit neurologique, sans hypertension intracrânienne, avec une fracture du plateau tibial associé à une fracture de la diaphyse du tibia gauche nécessitant une ostéosynthèse par plaque vissée.
[P] [I] a été hospitalisée du 17 au 24 mai 2019. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dit FGAO, n’a fait aucune proposition d’indemnisation malgré les correspondances du conseil de la victime.
C’est dans ce contexte qu'[P] [I] a saisi le juge des référés afin d’obtenir une provision de 10 000 € et la désignation d’un expert judiciaire; par ordonnance du 11 août 2023 le Docteur [H] [U] a été désigné en qualité d’expert et une provision de 8000 € lui a été allouée.
L’expert a déposé son rapport définitif le 1er avril 2024.
Le 10 juin 2024, le FGAO a formulé une offre d’indemnisation à hauteur totale de 39 070,25 €; [P] [I] a jugé cette offre insuffisante et son conseil s’est rapproché du FGAO qui n’a pas formulé de contre-proposition.
Selon assignations en date des 5 et 27 novembre 2024 [P] [I] et [D] [I] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice le FGAO et la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes aux fins d’entendre :
– condamner le FGAO à payer à [P] [I] plusieurs sommes en réparation de son préjudice corporel et économique à hauteur globale de 72 207,70 €,
– condamner le FGAO à payer à [D] [I] la somme de 5000 € en réparation du préjudice d’affection, 39 672 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire et 1 214 651,80 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner le FGAO au paiement d’une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner le FGAO en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Offenbach sur son affirmation de droit.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2026, les demandeurs sollicitent du tribunal :
– révoquer l’ordonnance de clôture fixée au 2 janvier 2026,
– admettre la nouvelle pièce versée aux débats,
– dire et juger que le FGAO doit réparation intégral à [P] [I] suite à son accident du 17 mai 2019,
– dire et juger que le FGAO doit réparation intégrale des préjudices subis par [D] [I] fils d'[P] [I],
– homologuer le bilan situationnel de l’ergothérapeute [S] [Y],
Ce faisant, [P] [I] sollicite la condamnation du FGAO au à réparer son préjudice corporel et économique par l’allocation d’une somme glogale de 628 234,81 €, la différence s’expliquant par les honoraires supplémentaires d’un ergothérapeute et une demande d’assistance par tierce personne à hauteur de 551 312, 11 euros, et [D] [I] sollicite également la condamnation du FGAO à lui réparer le préjudice personnel subi ensuite de l’accident survenu sur sa mère le 17 mai 2019 maintenant sa demande du préjudice d’affection à 5000 € et son préjudice assistance tierce personne temporaire à 39 672 € mais sollicitant au titre de l’assistance tierce personne permanente la somme de 1 278 411,84 €,
– le surplus des demandes tel que présenté dans l’acte introductif d’instance est maintenu.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2026 le FGAO sollicite du tribunal :
– la révocation de l’ordonnance de clôture,
– la liquidation des préjudices d'[P] [I] selon diverses sommes qui ne sont pas équivalentes à ce qu’elle réclame, et pour la connaissance desquels il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées,
– rejeter la demande présentée au titre du préjudice sexuel ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires,
– rejeter la demande présentée au titre de l’assistance par tierce personne au vu du bilan situationnel de [S] [Y], principalement en ce que ledit bilan est inopposable au fonds de garantie et subsidiairement en ce que les éléments qui y sont relatés ne sont pas en adéquation avec les constatations médicales de l’expert judiciaire et subsidairement ordonner une expertise sur le principe de l’aggravation,
– rejeter les demandes présentées par [D] [I],
– rejeter les demandes envers le FGAO au titre de l’article 700 et des dépens,
– limiter l’exécution provisoire aux offres émises par le FGAO.
Par courrier reçu par la juridiction le 25 novembre 2024 la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes a indiqué ne pas entendre intervenir dans l’instance; elle a toutefois précisé que le montant définitif de ses débours s’élevait à la somme de 17 489,05 €.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée par ordonnance du 28 avril 2025 à la date du 2 janvier 2026 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 20 janvier 2026, date à laquelle elle été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire,la CPAM des Alpes-Maritimes n’ayant constitué avocat.
A titre liminaire
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire et juger” qui ne sont pas en l’espèce de véritables prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais constituent en réalité les moyens invoqués au soutien des demandes.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge la mise en état, soit, après l’ouverture des débats par décision du tribunal.
En l’espèce, les parties ont échangé des conclusions le 16 janvier 2026 postérieurement à l’ordonnance de clôture suite à la production de nouvelles pièces et notamment du rapport par [P] [I] de [S] [Y] ergothérapeute sur la base duquel des demandes sont formées et qu’il était nécessaire au FGAO de les étudier et de pouvoir y répondre.
Compte tenu de l’intérêt de prendre en compte les derniers éléments versés aux débats par les parties et de l’accord en ce sens de ces dernières, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 28 avril 2025, de recevoir des écritures des parties ainsi que les nouvelles pièces communiquées par [P] [I] et de prononcer à nouveau la clôture de l’instruction de l’affaire au 19 janvier 2026, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur le droit à indemnisation de la victime
Aux termes de l’article L421-1 du code des assurances, le FGAO est tenu d’indemniser les victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur lorsque le responsable est inconnu ou n’est pas assuré.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier qu'[P] [I] alors qu’elle circulait en qualité de piétonne a été renversée par un véhicule dont le conducteur a pris la fuite et n’a pas pu être identifié; l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans la survenance de l’accident est donc parfaitement établie.
[P] [I] en qualité de non conductrice bénéficie du régime protecteur instauré par l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, lequel prévoit son indemnisation intégrale sauf faute inexcusable, cause exclusive de l’accident; en l’espèce il ne fait pas débat qu’aucune faute de cette nature n’est démontrée, de sorte que le droit à indemnisation de la demanderesse est entier.
Sur la liquidation du préjudice
Dépenses de santé actuelles
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM du Var daté du 15 novembre 2024 les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 17 489,05 euros.
Ceci-étant, rappel est ici fait que ces débours ne peuvent faire l’objet d’une imputation sur l’indemnisation de la victime au titre des dépenses de santé.
[P] [I] ne formule pas de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge, il n’y aura donc pas lieu de lui attribuer une somme à ce titre.
Assistance tierce personne temporaire
[P] [I] sollicite une somme de 9689,42 € en réparation ce poste de préjudice; le FGAO propose 5644 € sur une base d’indemnisation de 17 € l’heure.
Il résulte du principe de la réparation intégrale du préjudice que la victime doit être indemnisée du besoin d’assistance par tierce personne rendue nécessaire par son état, indépendamment du caractère effectif de la dépense et sans qu’il y a lieu de distinguer selon que l’aide est apportée par un professionnel ou par un proche.
L’indemnisation doit correspondre au coût normal d’une aide non spécialisée, telle qu’elle est pratiqué sur le marché. En l’espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice par un taux horaire de 22 euros,au regard des périodes retenues par l’expert et du nombre d’heures retenues:
-2 heures par jour du 25 mai 2019 au 9 juillet 2019, soit 46 jours= 92 heures x 22 €= 2024 euros
-6 heures par semaine du 16 octobre 2019 au 21 mars 2020= 22 semaines plus 3 jours= 22,43 semaines x 6 heures= 134,58 heures x 22 € = 2960,76 euros
-3 heures par semaine du 22 mars 2020 au 17 novembre 2020= 34 semaines plus 2 jours= 34,29 semainesx 3 heures= 102,87 heures x 22 € = 2263,14 €
soit au total 7247,90 € à allouer à la demanderesse pour ce poste de préjudice.
Frais divers
[P] [I] sollicite une somme de 3295 € pour ce poste de préjudice; elle fait valoir la note d’honoraires du Docteur [Z], son médecin conseil, qui l’a assisté dans le cadre de l’expertise judiciaire pour un montant de 1440 € et les frais de [S] [Y], qui a établit un bilan situationnel en qualité d’ergothérapeute, postérieurement à l’expertise judiciaire le 7 octobre 2025, et à la demande unilatérale d'[P] [I], pour un montant de 1855 €.
Le FGAO ne fait pas de proposition à ce titre.
Dans la mesure où [P] [I] s’est faite assister par un médecin conseil dans le cadre des opérations d’expertise elle a le droit de solliciter le remboursement des frais d’assistance légitimes de ce médecin, à hauteur justifiée de 1440 €.
L’intervention de l’ergothérapeute [S] [Y] qui a examiné la demanderesse le 7 mai 2025, soit 15 mois après l’accédit de l’expert judiciaire du 18 janvier 2024 et un an après le dépôt du rapport de l’expert, reléve de la seule initiative d'[P] [I] , sans mission judiciaire, et hors contradictoire; s’il a eu pour objectif une appréciation des conséquences fonctionnelles des blessures d'[P] [I] sur sa vie quotidienne et sur l’organisation de son environnement familial, notamment quant à la prise en charge de son fils handicapé, et sur l’étendue de ses besoins en assistance humaine, il convient de souligner que le FGAO n’a pas vocation à prendre en charge tous les frais engagés unilatéralement par la victime, d’autant que ce rapport ne saurait être regardé comme étant indispensable à la liquidation du préjudice corporel de la victime en l’état d’une expertise judiciaire qui n’a pas été discutée par des dires, l’expert ayant déposé son pré-rapport le 1er mars 2024 en laissant aux parties un délai d’un mois pour faire des observations, sans effet.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d’indemnisation des honoraires de l’ergothérapeute.
Déficit fonctionnel temporaire
[P] [I] sollicite à titre d’indemnisation pour ce poste de préjudice l’allocation de la somme de 3878,28 €; le FGAO propose l’allocation d’une somme de 1950,25 € sur une base de 25 € par jour.
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Il sera retenue une indemnisation sur la base de 28 € par jour.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé 4 périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
— DFT de 100 % du 17 mai 2019 au 24 mai 2019 soit durant 8 jours= 224 €
— DFT de 66 % du 25 mai 2019 au 9 juillet 2019 soit durant 46 jours= 850,08 €
— DFT de 25% du 10 juillet 2019 au 21 mars 2020 soit durant 256 jours= 1792 €
— DFT de 15 % du 22 mars 2020 au 17 novembre 2020 soit durant 241 jours= 1012,20 €
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé par l’allocation d’une somme de 3878,28 euros.
Assistance par tierce personne permanente
L’expert judiciaire indique que ce poste de préjudice est sans objet, les séquelles douloureuses et le retentissement sur la marche ne représentent pas un handicap justifiant une aide à la tierce personne viagère.
[P] [I] sollicite cependant l’allocation d’une somme de 551 312,11 € au titre de ce préjudice, en faisant état du bilan situationnel établi par [S] [Y], ergothérapeute, postérieurement à l’expertise judiciaire dont elle demande au tribunal l’homologation ; ce bilan conclu à une aide humaine qualifiée viagère nécessaire 1h30 par jour 7 jours sur 7 et à une intervention quotidienne d’un professionnel de l’éducation spécialisée pendant 4 heures pour l’accompagnement du fils handicapé afin de compenser la perte du rôle familial de la victime; il sera immédiatement relevé que le point de discussion ne peut pas être l’homologation du rapport de l’ergothérapeute, mais plutôt sa force probante pour servir de base à une indemnisation;dès lors l’homologation sollicitée n’a pas lieu d’être en l’espèce, puisqu’il s’agit d’un rapport produit unilatéralement par la demanderesse et ce n’est pas, en cela, un acte juridique qui peut être homologué par la juridiction; en effet il ne saurait devenir automatiquement opposable aux parties; sur ce point précisément, le FGAO expose que ce bilan ne lui est pas opposable et que la demande ne peut qu’être rejetée. Le fonds de garantie défendeur indique qu’il ne peut que s’opposer à une liquidation sur la base de ce seul rapport, l’ergothérapeute n’étant pas un médecin et d’autant que son bilan ne correspond pas aux constatations médicales du médecin expert et que donc subsidiairement si la juridiction estimait devoir tenir compte des indications contenues dans le rapport de l’ergothérapeute, il y aurait lieu en l’état d’ordonner une nouvelle expertise destinée à se prononcer sur l’existence, et l’étendue d’une éventuelle aggravation, si et seulement si la victime a effectivement présenté des éléments nouveaux expliquant une telle et si rapide altération de sa santé comparativement à l’expertise réalisée par l’expert judiciaire un peu plus d’un an auparavant; enfin le fonds de garantie rappelle que cette différence entre les constatations médicales de l’expert judiciaire et les données du bilan de l’ergothérapeute ne peuvent s’expliquer, et que les besoins d’aide humaine nécessités par l’évolution pour son propre compte du comportement du fils de la victime au regard des pathologies de ce dernier relève d’une prise en charge par les instances spécialisées dédiées à son handicap mais ne saurait en aucun cas être supportées ou mises à la charge du fonds de garantie car elles sont en lien direct avec l’handicap du jeune homme et ne sont pas une conséquence normale de la parentalité.
Sur ce, il convient de relever qu'[P] [I] produit un rapport unilatéral d’ergothérapeute, réalisé postérieurement à l’expertise judiciaire, tendant à démontrer une aggravation de son état de santé et un besoin accru d’aide humaine. Toutefois, un tel document n’a pas la force probante d’une expertise judiciaire contradictoire; l’ergothérapeute n’étant pas médecin, son évaluation ne peut se substituer aux constatations médicales réalisées par l’expert judiciaire, ni modifier d’autorité des conclusions sur le besoin d’assistance par tierce personne. Ce rapport peut certes être versé aux débats et pris en considération pour décider de l’opportunité d’un complément d’expertise contradictoire, mais il ne saurait constituer à lui seul un titre pour majorer l’indemnisation fixée initialement, d’autant qu’en l’espèce le médecin-conseil du FGAO écrit dans son avis technique”à la lecture du bilan d’ergothérapeute sollicité par la victime et son conseil le 7 mai 2025, il existe manifestement une disproportion entre ce qui a été constaté par ce professionnel et ce qui a été constaté par l’expert chirurgien désigné par la juridiction alors que les évaluations ont été réalisées à une année d’intervalle”.
En conséquence, il n’est pas possible de déduire de ce rapport d’ergothérapie, qui ne saurait faire l’objet d’une homologation, que le fonds de garantie est tenu de prendre à sa charge une aide humaine supérieure à celle retenue par l’expert judiciaire, sauf a ordonner un complément d’expertise permettant un débat contradictoire complet entre les parties, ce que ne sollicite pas [P] [I]. Celle-ci sera donc déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 551 312,11 € au titre de l’assistance par tierce personne permanente.
Souffrances endurées
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime a été chiffré par l’expert au taux de 3/7. Une telle évaluation correspond à un préjudice modéré.
[P] [I] sollicite l’allocation d’une somme de 10 000 € en réparation de ce poste de préjudice; le FGAO propose allocation d’une somme de 7200 €.
Il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par [P] [I] à hauteur de 8500 euros.
Préjudice esthétique temporaire :
Ce préjudice est évalué par l’expert à 2/7. [P] [I] sollicite l’allocation d’une somme de 5000 €, tandis que le FGAO propose une somme de 2400 €.
Il y aura lieu de fixer ce poste de préjudice subi par [P] [I] à la somme de 3500 euros.
Dépenses futures
S’agissant de ce poste de préjudice, l’expert judiciaire a précisé qu’il était sans objet; [P] [I] sollicite pourtant l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 2860 € faisant valoir que l’ergothérapeute a proposé une aide matérielle à savoir l’achat d’un scooter électrique avec panier pour effectuer tous ses déplacements extérieurs nécessaires; le FGAO ne fait aucune proposition d’indemnisation à ce titre.
Il y a lieu de rappeler que le rapport d’expertise judiciaire déposé contradictoirement est définitif et il constitue la seule base technique d’évaluation des préjudices subis par [P] [I]; celui-ci n’a aucunement relevé la nécessité d’une aide technique et notamment l’achat d’un scooter
électrique; au regard des observations développées ci-dessus quant au bilan situationnel de l’ergothérapeute et en l’absence d’élément médical nouveau justifiant une aggravation postérieure à l’expertise médicale, il n’existe aucun fondement permettant de s’en écarter.
Dans ces conditions la demande d’indemnisation d’un scooter électrique au titre des dépenses de santé futures ne peut pas prospérer et sera rejetée.
Déficit fonctionnel permanent :
L’expert a chiffré le déficit fonctionnel permanent à 11 % tenant compte des séquelles douloureuses imputables majorées aux amplitudes extrêmes sans prendre en compte dans cette évaluation la part non imputable liée au surpoids et donc à un état antérieur, outre la diminution de la force motrice des muscles de la loge externe de la jambe avec une amyotrophie modérée et l’echo émotionnel occasionné par les faits. L’expert a précisé qu’il n’était pas tenu compte de la part en lien avec la dépression réactionnelle chronique ancienne connue.
[P] [I] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 24 200 €; le FGAO sollicite l’allocation d’une somme de 21 395 €.
Au jour de la consolidation fixé par l’expert au 17 novembre 2020,[P] [I] est âgée de 44 ans; il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 2025 euros et de fixer le montant de ce poste de préjudice à la somme de 22 275 euros.
Préjudice esthétique permanent
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 1/7; [P] [I] sollicite une somme indemnitaire de 3000 € à ce titre, tandis que le FGAO propose une indemnisation à hauteur de 2000 €.
Le préjudice étant en lien avec une cicatrice de la face antérieure de la jambe gauche au regard du genou, l’indemnisation sera justement fixée à la somme de 2500 €.
Préjudice d’agrément
[P] [I] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 10 000 €, consistant pour elle en l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité de promenade la nuit après le coucher de soleil avec son fils atteint d’une maladie ne lui permettant pas l’exposition au soleil; le FGAO propose une indemnisation à hauteur de 6000 €.
L’expert judiciaire précise bien que les séquelles douloureuses présentées par [P] [I] ne lui permettent plus de réaliser ces promenades dans les mêmes conditions qu’elle le faisait avant, avec son fils, en termes de distance parcourue ou de séquences de marches plus rapides pouvant être associées à des moments ludiques qu’ils passaient ensemble.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé par l’allocation d’une somme de 8000 € .
Préjudice sexuel
L’expert n’a pas retenu un préjudice sexuel indiquant qu'[P] [I] n’avait pas apporté au décours de l’accedit dans ses déclarations un préjudice sexuel ou d’établissement; néanmoins, celle-ci réclame une somme de 5000 € pour ce poste de préjudice, précisant ne pas avoir pu s’exprimer lors de l’expertise du fait de la présence de 4 hommes; elle soutient qu’il est certain que le DFP à hauteur de 11 % prend en compte l’existence de douleurs et d’arthrose affectant le membre inférieur gauche, et que dès lors il est raisonnable d’admettre qu’elle subit une gêne occasionnelle durant l’acte sexuel puisqu’il est devenu douloureux en raison des séquelles définitives qu’elle conserve.
De son côté, le FGAO sollicite le rejet de ce poste de préjudice au motif que l’expert de l’a pas retenu. Il soutient qu’il ne saurait être avancé que ce préjudice n’a pas été évoqué devant l’expert par le seul fait que la victime a dû faire face à 4 hommes à l’occasion des opérations d’expertise, car elle était accompagnée d’une part de son médecin conseil et d’une amie et que d’autre part l’expert judiciaire est parfaitement bilingue français/ arabe.
Sur ce, il convient de rappeler que l’expertise judiciaire établie contradictoirement ne fait mention d’aucune atteinte aux organes génitaux, d’aucun trouble physiologique sexuel, d’aucune perte de libido et d’aucune difficulté fonctionnelle spécifique dans l’accomplissement de l’acte sexuel; il n’est pas davantage rapporté qu'[P] [I] aurait évoqué un quelconque retentissement de cette nature lors des opérations d’expertise alors qu’elle était entourée de professionnels médecins; s’il n’a pas été évoqué lors des opérations d’expertise pour des raisons qui lui sont personnelles, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait dispenser de la nécessité d’une démonstration médicale objective d’un trouble sexuel distinct des séquelles déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent; or ce préjudice allégué n’est étayé par aucun élément médical objectif et procède d’un raisonnement hypothétique; la demande d’indemnisation au titre de ce préjudice ne peut qu’être rejetée.
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
0 euro
17 489, 05euros
Tierce Personne temporaire
7 247,90 euros
Frais divers
1440 euros
Déficit fonctionnel temporaire
3 878,28 euros
Souffrances endurées
8 500 euros
Préjudice esthétique temporaire
Préjudice esthétique permanent
Préjudice d’agrément
3 500 euros
2 500 euros
8 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
22 275 euros
TOTAL
57 341, 18 euros
17 489, 05 euros
déduction de provision
La provision déjà réglée de 8000 € doit venir en déduction de sorte qu’il revient un solde indemnitaire à [P] [I] à hauteur de: 49 341,18 euros.
Sur les demandes indemnitaires de [D] [I]
Celui-ci réclame une somme de 5000 € au titre de son préjudice d’affection, une somme de 39 672 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire et une somme de 1 150 577,66 € au titre d’une assistance tierce personne permanente;
Il fait valoir, respectivement au soutien de ses demandes:
— qu’il était âgé de 15 ans au jour de l’accident de sa mère alors qu’il se trouve atteint d’une maladie particulièrement invalidante, puisqu’il souffre d’un xéroderma, qui l’empêche de s’exposer au soleil de sorte qu’il ne peut sortir que la nuit ; il expose ainsi, que s’il effectuait de longues promenades la nuit, accompagné de sa mère, depuis le 17 mai 2019 jusqu’à sa consolidation, celle-ci n’a pas pu sortir de chez elle, et il a été contraint de rester à la maison.
— qu’il est atteint également d’une pathologie psychiatrique et d’une atteinte de ses capacités intellectuelles ce qui l’empêche d’être autonome, outre le fait que sa mère est isolée et qu’elle l’élève seule, il soutient qu’elle exerçait avant l’accident un rôle d’assistance totale à son égard; mais que du fait qu’elle n’a plus été en capacité de l’assister eu égard à la survenance de l’accident il demande qu’on lui reconnaisse l’existence d’un préjudice par ricochet durant la période de consolidation relativement à ses besoins d’assistance; sur la période précédant l’accident il évalue ses besoins à 4 heures par jour, soit du 17 mai 2019 au 17 novembre 2020: 551 jours x20 € de l’heure x 4 heures par jour soit 44 080 €, tenant compte d’une perte de chance de 90 % de bénéficier de l’assistance de sa mère, il réclame ainsi 39 672 €.
— Selon [D] [I], qui se dit atteint de plusieurs pathologies l’empêchant d’être parfaitement autonome et compte tenu des séquelles de sa mère qui n’est plus en capacité d’assumer son rôle d’assistance auprès lui, il demande à la juridiction de retenir un préjudice à titre viager en tenant compte de l’âge d'[P] [I], et de ses besoins en assistance de 4 heures par jour; dès lors sur une période échue du 17 novembre 2020 au 17 février 2026, date supposée du jugement à intervenir, soit durant 1919 jours, il réclame sur une base de 20 € de l’heure la somme de 153 520€, puis sur la période à échoir à partir du 18 février 2026 il retient un coût annuel de 32 960 €; il applique à ce coût l’euro de rente viager pour une victime de sexe féminin âgé de 51 ans à la date supposée du jugement soit 34.129, ce qui l’amène à réclamer pour ce poste de préjudice la somme de 1 278 411,84 € sur laquelle il applique une perte de chance de 90 % de bénéficier de l’assistance de sa mère, soit une demande de 1 150 577,66 €. Le FGAO s’oppose à ces demandes.
Sur ce, pour qu’un préjudice par ricochet soins indemnisé, il faut que le préjudice soit directement causé par l’accident; en l’espèce, [P] [I] a été hospitalisée du 17 au 24 mai 2019, et la consolidation a été acquise le 17 novembre 2020; elle présente un déficit fonctionnel permanent de 11 %.
L’expert judiciaire chargé d’examiner [P] [I] indique dans le cadre “situation personnelle” que celle-ci vit avec son fils, [D] [I], âgé de 15 ans au moment des faits, qu’il présente un handicap puisqu’il est autiste, la maladie des enfants [T] (enfants ne pouvant être exposés au soleil et vivants avec une protection par rapport aux rayons UV le jour, les protections étant retirées la nuit) et qu’il est aussi diabétique.
[D] [I] sollicite la réparation d’un préjudice d’affection; il ne peut s’agir que du préjudice moral lié à l’absence temporaire de sa mère pendant son hospitalisation et pendant son incapacité temporaire. Le préjudice d’affection est reconnu lorsque la victime indirecte est effectivement privée de la présence, et/ou des soins affectifs d’un proche; en l’occurrence, [D] [I], a été privé de l’affection, de l’attention et de l’assistance de sa mère pendant sa durée d’hospitalisation, soit durant 8 jours, et après cette période, même si elle a pu reprendre progressivement ses fonctions d’assistance maternelle auprès de lui. Il lui sera donc allouée au titre du préjudice d’affection une indemnité de 2 000 €.
Concernant la demande d’assistance par tierce personne temporaire jusqu’à la consolidation de sa mère, cette demande suppose qu'[P] [I] devait être remplacée par quelqu’un d’autre pour assister quotidiennement son fils ; mais, cette demande ne saurait prospérer intégralement, d’une part parce qu’après sa sortie d’hôpital, [P] [I] n’était pas totalement incapable d’assumer les besoins de son fils; ils pouvaient être pris partiellement en charge par elle, sauf les promenades nocturnes; d’autre part s’agissant de ces promenades, il existe peu d’éléments probants communiqués aux débats qui puisse étayer leur durée et leur fréquence; dans ces circonstances, il ne sera retenue qu’une heure d’assistance par jour durant la période d’hospitalisation d'[P] [I] et 25 mn par jour jusqu’à sa consolidation pour les promenades extérieures. Ainsi, l’indemnisation sera fixée pour ce poste de préjudice à la somme de 5 055,82 euros comme suit:
— du 17 mai 2019 au 24 mai 2019: 1hx22€x8j=176 €
— du 25 mai 2019 au 17 novembre 2020: 0,41h (environ 25 mn de promenade) x22€x541j=4879,82€
[D] [I] sollicite une indemnisation viagère soutenant que sa mère n’est plus en capacité d’assumer son rôle d’assistance sur le plan physique et ainsi de lui permettre de réaliser des balades la nuit; mais,[P] [I] n’est pas incapable à vie d’assister son fils, même si les promenades ne sont plus tout à fait les mêmes qu’auparavant, c’est [P] [I] qui en subi le préjudice et a été indemnisée pour ce poste; au surplus rien ne justifie qu'[P] [I] avait vocation à continuer jusqu’à sa mort ces promenades avec son fils, qui au demeurant âgé de 20 ans peut parfaitement les assumer seul, étant relevé qu’aucune expertise médicale ne démontre qu’il est atteint d’une incapacité mentale permanente lui interdisant de sortir sans accompagnant. Dans ces conditions sa demande d’assistance par tierce personne permanente sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, le FGAO, partie succombante sera condamnée aux dépens distraits au profit de Me Offenbach avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Offenbach avocat pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, le FGAO sera condamné à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à [P] [I] et [D] [I] la somme globale de 1500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit; le FGAO ne fait valoir aucun élément justifiant qu’elle soit limitée aux offres qu’il a faites dès lors il n’y a pas lieu d’y déroger et l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire ne sera pas sera écartée.
²PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 avril 2025,
Ordonne à nouveau la clôture de l’instruction de l’affaire à la date du 19 janvier 2026, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoirie,
Déclare en conséquence recevables les conclusions et pièces échangées entre les parties le 16 janvier 2026,
Déboute [P] [I] de sa demande d’homologation du rapport de [S] [Y] ergothérapeute,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [U] déposé le 1er avril 2024,
Déboute partiellement [P] [I] de sa demande d’indemnisation au titre des frais divers en rejetant la demande en paiement de la somme de 1855 €,
Déboute [P] [I] de sa demande au titre des dépenses de santé futures,
Déboute [P] [I] de sa demande au titre de l’assistance par tierce personne permanente,
Déboute [P] [I] de sa demande au titre du préjudice sexuel,
Condamne le FGAO à payer à [P] [I] la somme de 49 341,18 euros en réparation de son préjudice corporel après imputation de la provision perçue de 8 000 euros, cette somme se décomposant de la façon suivante:
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
0 euro
17 489, 05 euros
Tierce Personne temporaire
7 247,90 euros
Frais divers
1440 euros
Déficit fonctionnel temporaire
3 878,28 euros
Souffrances endurées
8 500 euros
Préjudice esthétique temporaire
Préjudice esthétique permanent
préjudice d’agrément
3 500 euros
2 500 euros
8 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
22 275 euros
TOTAL
57 441,18 euros
17 489, 05 euros
Condamne le FGAO à payer à [D] [I] une somme de 2 000 € en réparation de son préjudice d’affection ensuite de l’accident survenu à sa mère le 17 mai 2019,
Condamne le FGAO à payer à [D] [I] une somme de 5 055,82 € en réparation de l’assistance par tierce personne temporaire, ensuite de l’accident survenu à sa mère le 17 mai 2019,
Déboute [D] [I] de sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne permanente,
Condamne le FGAO à payer à [P] [I] et à [D] [I] la somme globale de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne le FGAO aux dépens de l’instance, distraits au profit de Me Offenbach avocat qui pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Rapelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire,
En foi de quoi la Présidente a signé avec la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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