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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 avr. 2025, n° 24/01734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES, Etablissement public REGIE EAU D' AZUR, S.A.S. ALB INGENIERIE, S.A.R.L. AGENCE D' ARCHITECTURE SPAGNOLO, S.A.R.L. VESPINS, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.R.L. PALLAS, S.C.I. SCI ORION, S.C.I. ASSANDRI, COMMUNE DE NICE, S.A.R.L. CONSTRUCTION AGENCEMENT OPTIMISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 52]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 61]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01734 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P45N
du 24 Avril 2025
M. I 25/00454
N° de minute 25/00661
affaire : Syndic. de copro. LE PETIT ROYAUME,
c/ S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO, S.A. GAN ASSURANCES, [X] [D], Syndic. de copro. [Adresse 30], S.A.R.L. VESPINS, S.A.R.L. PALLAS IMMOBILIER, S.A.R.L. CONSTRUCTION AGENCEMENT OPTIMISE MODERNE, Syndic. de copro. [Adresse 63], Syndic. de copro. LA RESIDENCE BELO HORIZONTE, Etablissement public REGIE EAU D’AZUR, Compagnie d’assurance SMABTP, S.C.I. ASSANDRI, METROPOLE NICE COTE D’AZUR, COMMUNE DE NICE, S.A.S. ALB INGENIERIE, S.C.I. SCI DRIMA, S.C.I. SCI ORION, [O] [F] [Z], [G] [Z], [L] [V], [I] [A] [B] [H], [E] [W], [Y] [S] [P], [N] [T],
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Nicolas DEUR
Me Anne-sophie LAPIERRE
Me Luc PLENOT
Parties défaillantes (6)
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE AVRIL À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 59], sis [Adresse 36]
Représenté par son syndic en exercice CABINET GRAMMATICO
[Adresse 44]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO
[Adresse 21]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 37]
[Localité 46]
Rep/assistant : Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme [X] [D]
[Adresse 31]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Emilie BENDER, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. PALLAS IMMOBILIER
[Adresse 43]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. VESPINS
[Adresse 43]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 49]
[Localité 47]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. CONSTRUCTION AGENCEMENT OPTIMISE MODERNE
[Adresse 40]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 63], sis [Adresse 33]
Représenté par son syndic en exercice le CABINET GRAMMATICO
[Adresse 44]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
Etablissement public REGIE EAU D’AZUR
[Adresse 41]
[Adresse 58]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Luc PLENOT, avocat au barreau de NICE
S.C.I. SCI ASSANDRI
[Adresse 35]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Chrystiane FENOUD, avocat au barreau de GRASSE
METROPOLE [Localité 61] COTE D’AZUR
[Adresse 45]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
COMMUNE DE [Localité 61]
[Adresse 45]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
M. [O] [F] [Z]
[Adresse 23]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Nathalie BEURGAUD, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep légal : Maître Françoise CSADEI-JUNG, Avocat au barreau d’ORLÉANS, Plaidant
M. [G] [Z]
[Adresse 26]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Nathalie BEURGAUD, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep légal : Maître Françoise CSADEI-JUNG, Avocat au barreau d’ORLÉANS, Plaidant
M. [L] [V]
[Adresse 32]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE
M. [I] [A] [B] [H]
[Adresse 32]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE
M. [E] [W]
[Adresse 27]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Anne-sophie LAPIERRE, avocat au barreau de NICE
Mme [Y] [S] [P]
[Adresse 27]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Anne-sophie LAPIERRE, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 30]
Pris en leur syndic bénévole M. [HK] [U] et M. [C]
SCARCIOFI, sis [Adresse 28]
[Localité 15]
Non comparant, non représenté
S.C.I. SCI ORION
[Adresse 22]
[Localité 51]
Non comparant, non représenté
S.C.I. SCI DRIMA
[Adresse 60]
[Adresse 54]
[Localité 51]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Syndic. de copro. LA RESIDENCE BELO HORIZONTE, sis [Adresse 34]
Pris en la personne de son syndic en exercice la SAS C & H
[Adresse 42]
[Localité 13]
Non comparant, non représenté
S.A.S. ALB INGENIERIE
[Adresse 39]
[Adresse 55]
[Localité 19]
Non comparant, non représenté
Me [N] [T],
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AMSI
[Adresse 24]
[Localité 14]
Non comparant, non représenté
Et :
Compagnie d’assurance MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société ALB INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 25] / FRANCE
représentée par Me Laura LOUSSARARIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureurs de la société ALB INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 25] / FRANCE
représentée par Me Laura LOUSSARARIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025, prorogé au 24 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que son immeuble situé en bas d’un vallon est l’objet d’inondations de certaines parties communes et privatives en cas de fortes pluies, le syndicat des copropriétaires Le petit royaume a par actes de commissaire de justice en date des 28 août, 29 août, 30 août, 2 septembre, 4 septembre, 5 septembre, 9 septembre, 10 septembre 2024, fait assigner la Sarl Vespins, la Smabtp, la Sarl Pallas immobilier, la Sas Alb ingenierie, la Sarl Construction agencement optimisé moderne, Maître [T] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Amsi, la Sarl Agence d’architecture Spagnolo, la Sci Assandri, le syndicat des copropriétaires Villas du belvédère, Monsieur [O] [Z], Monsieur [G] [Z], la métropole Nice Côte d’azur, la commune de Nice, la Sci Drima, la Sci Orion, Madame [L] [V], Monsieur [I] [H], Monsieur [M] [D], le syndicat des copropriétaires [Adresse 29], Monsieur [E] [W], Madame [Y] [P], le syndicat des copropriétaires [Adresse 56], la régie Eau d’azur ( services supports mutualistes) et la Sa Gan assurances afin d’entendre le juge des référés :
— ordonner une expertise judiciaire en précisant la mission qu’il entend voir confier à l’expert,
— condamner la société Gan assurances à lui régler la somme provisionnelle de 84345 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner la société Gan assurances au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience du 28 janvier 2025 et visées par le greffe, la Sarl Agence d’architecture Spagnolo demande au juge des référés de :
— juger que les désordres dont il est sollicité qu’il soit soumis à l’examen d’un expert judiciaire ne pourront qu’être ceux visés dans l’assignation et les pièces s’y rattachant,
— débouter Messieurs [Z] de leur demande d’extension de la mission de l’expert,
Sous toutes réserves,
— juger qu’elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires Le petit royaume,
— rejeter toute demande au titre des dépens qui pourrait être formée à son encontre.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Gan assurances formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, conclut au débouté des demandes du syndicat des copropriétaires Le petit royaume de sa demande provisionnelle et de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sollicite l’exécution provisoire du jugement à intervenir et réclame la condamnation du syndicat des copropriétaires Le petit royaume aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [G] [Z] et Monsieur [O] [Z] demandent au juge des référés de :
— décider que l’expert aura pour mission non pas de “dire si le chemin d’écoulement des eaux pluviales est un cours d’eau au sens de l’article L215-7-1 du code de l’environnement” mais de décrire ce “chemin” et de fournir toutes éléments utiles d’appréciation permettant au juge du fond de déterminer l’origine des écoulements d’eau, l’existence éventuelle d’un lit naturel à l’origine et l’existence éventuelle d’un débat suffisant la majeure partie de l’année,
— rejeter comme inutile la demande tendant à ce que l’expert “dise si la situation de la voie publique requérait que la mairie de la commune de [Localité 61] assure la maîtrise du débit de l’écoulement des eaux pluviales au sens de l’article L2224-10",
— compléter la mission de l’expert en lui confiant les points suivants :
* donner son avis sur les modalités de gestion des eaux pluviales et de ruissellement exposé dans les dossiers de demandes de permis de construire initial et modificatif, l’efficience des mesures prises et leur conformité avec l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en la matière,
* donner son avis sur le choix d’implantation et de conception de l’immeuble considération prise de la situation topographique particulière de ce dernier,
* dire que l‘expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à leurs dires écrits formulés par eux dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif,
— leur donner acte, pour le surplus des demandes du syndicat requérant, de ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais également de leurs protestations et réserves,
— dire que l’ensemble des frais de l’expertise sera mis à la charge du syndicat des copropriétaires,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [I] [H] et Madame [L] [V] épouse [H] formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [Y] [P] et Monsieur [E] [W] formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise formule par le syndicat des copropriétaires Le petit royaume, demande que l’ensemble des frais d’expertise soient mis à la charge du syndicat des copropriétaires et conclut au rejet de tout demande au titre des dépens qui serait formée à leur encontre.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Smabtp, la Sarl Pallas immobilier et la Sarl Vespins demandent au juge des référés de :
— donner acte à la Smabtp prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et Cnr ainsi qu’aux sociétés Pallas immobilier et Vespins, de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires Le petit royaume,
— réserver les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl Construction agencement optimisé moderne (Caom) sollicite sa mise hors de cause et la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la métropole [Localité 61] Côte d’azur et la commune de [Localité 61] demandent de leur donner acte de leurs protestations et réserves.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sci Alessandri présente les demandes suivantes :
— juger qu’elle forme protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise introduite par le syndicat des copropriétaires Le petit royaume,
— juger que cette mesure d’expertise sera effectuée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires Le petit royaume,
— condamner le syndicat des copropriétaires Le petit royaume à consigner la provision au greffe en vue du règlement des frais d’expertise,
— rejeter toute demande au titre des dépens qui pourraient être formée à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires Le petit royaume à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Eau d’azur-régie à caractère industriel et commercial conclut au rejet de l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires Le petit royaume et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la société civile Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard demandent au juge des référés de :
— juger bien fondées leurs interventions volontaires en qualité d’assureurs responsabilité civile décennale de la société Alb ingenierie selon police n°146 030 276,
— déclarer recevables leurs interventions volontaires,
— juger que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir se dérouleront à leur contradictoire,
— statuer ce que de droit sur les dépens, distraits au profit de Maître Laure Loussararian de la Selarl Plantavin Reina & associés, avocat au barreau de Marseille.
Les prétentions et moyens des parties sus-visées sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’audience du 28 janvier 2025, Madame [X] [D] et le syndicat des copropriétaires Villas du belvédère ont formulé oralement par l’intermédiaire de leur conseil respectif, protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignés par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires [Adresse 29], le syndicat des copropriétaires [Adresse 56], la Sas Alb ingenierie, la Sci Drima et la Sci Orion n’ont pas comparu ni personne pour eux de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur les interventions volontaires de la société civile Mma iard assurances mutuelles et de la Sa Mma iard
Il convient de recevoir les interventions volontaires de Mma iard assurances mutuelles et Mma iard qui déclarent être les assureurs responsabilité civile décennale de la société Alb ingenierie, partie au litige.
Sur la demande de mise hors de cause de la Sarl Caom
Alors que la Sarl Caom reconnaît avoir assisté le syndicat des copropriétaires demandeur lors de la livraison des parties communes, sa demande de mise hors de cause sera au stade du référé expertise, rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires Le petit royaume produit notamment :
— l’extrait cadastral de son immeuble,
— le permis de construire initial en date du 13 décembre 2018,
— le permis de construire modificatif du 30 juillet 2021,
— le constat de levée des réserves en date du 28 mars 2022,
— le compte-rendu de sortie de secours du 24 octobre 2023,
— un procès-verbal de constat du 24 octobre 2023,
— un rapport de reconnaissance du cabinet Elex en date du 30 octobre 2023,
— un procès-verbal de constat du 13 mars 2024.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées en ce compris notamment Eau d’azur-régie à caractère industriel et commercial. En effet concernant cette dernière, il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur la question de sa responsabilité.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires Le petit royaume.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires Le petit royaume, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, il n’apparaît pas avec l’évidence requise en matière de référé que la Sa Gan assurances soit tenue envers le demandeur, au paiement d’une indemnité. la mesure d’expertise ordonnée ayant précisément pour objectif de déterminer au contradictoire de l’ensemble des parties intervenantes et de leurs assureurs respectifs, l’origine et la cause des désordres et par voie de conséquence leur imputabilité et les responsabilités encourues, il ne saurait à ce stade de la procédure, être fait droit à cette demande.
La demande de provision du syndicat des copropriétaires Le petit royaume sera par conséquent, rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des époux [H], de la Caom, la Sci Alessandri et à Eau d’azur-régie à caractère industriel et commercial les frais engagés par eux et non compris dans les dépens.
Il est légitime que le syndicat des copropriétaires Le petit royaume, qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé avec distraction au profit de Maître Laure Loussararian de la Selarl Plantavin Reina & associés, avocat au barreau de Marseille.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
RECEVONS les interventions volontaires de la société civile Mma iard assurances mutuelles et de la Sa Mma iard;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la Sarl Caom ;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [R] [K], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 52] et demeurant :
[Adresse 48]
[Localité 50]
Tél : [XXXXXXXX012]
Mèl : [Courriel 53]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, à [Adresse 62], notamment sur les parcelles CE199,207 et [Cadastre 38] appartenant à la copropriété [Adresse 59], les parcelles avoisinantes CE [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment les titres de propriété des parties et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* décrire les lieux litigieux, en dresser un plan en identifiant notamment le chemin d’écoulement des eaux pluviales du haut du vallon jusqu’au droit du chemin du cal de [J] ainsi que le bassin, la dalle béton et le canal et tout autre ouvrage situé sur les parcelles concernées ;
* fournir tous éléments utiles d’appréciation permettant au juge du fond de déterminer l’origine des écoulements d’eau ; l’existence éventuelle d’un lit naturel à l’origine ; l’existence éventuelle d’un débit suffisant la majeure partie de l’année ; de manière générale donner tous éléments d’appréciation à l’existence d’un cours d’eau au sens des dispositions de l’article L215-7-1 du code de l’environnement ;
* dire sur quelles parcelles est situé le canal d’acheminement bétonné à ciel ouvert ; préciser l’état d’entretien dudit canal ;
* dire sur quelles parcelles est situé le bassin ; en décrire la fonction ;
* donner tout élément technique permettant de déterminer si une ou plusieurs constructions édifiées sur les parcelles litigieuses a/ont aggravé la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales ;
* donner tout élément technique permettant de déterminer les personnes tenues à une obligation d’entretien du vallon ; préciser l’état d’entretien de celui-ci ;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 57] petit royaume dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ; en préciser leur siège et leur gravité ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; préciser leur date d’apparition ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’un défaut d’entretien du vallon, du canal, d’une erreur de conception de l’immeuble ; d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art et/ou au PLU, ou de toutes autres causes ;
* donner son avis sur les modalités de gestion des eaux pluviales et de ruissellement exposé dans les dossiers de demandes de permis de construire initial et modificatif, l’efficience des mesures prises et leur conformité avec l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en la matière ;
* donner son avis sur le choix d’implantation et de conception de l’immeuble considération prise de la situation topographique particulière de ce dernier ;
* indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, ou s’ils l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d’équipement, ou s’ils le rendent impropre à sa destination ;
* décrire tous les travaux propres à permettre l’écoulement des eaux de pluie depuis le haut du vallon jusqu’en dessous du chemin du cal de [J], en précisant leur nature ainsi que leurs délais et coûts prévisibles ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et notamment une éventuelle faute de l’architecte dans le permis de construire, une éventuelle faute du maître d’oeuvre et/ou des entreprises dans l’exécution du permis de construire ou encore une éventuelle faute dans le cadre de la délivrance du permis de construire ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* faire le compte entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
DISONS que le syndicat des copropriétaires Le petit royaume devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 25 juin 2025 , la somme de 4400 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 26 décembre 2025 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et DISONS que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires Le petit royaume de sa demande en paiement d’une provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires Le petit royaume.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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