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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 janv. 2025, n° 24/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société anonyme, S.A. d'habitation à loyer modéré interprofessionnelle de la région parisienne – HLM IRP C c/ S.A.S. THERMOSANI, La Société FT BATIMENT, Société par actions simplifiée immatriculée, S.A.S. VEC BATIMENT, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée, En sa qualité d'entreprise chargée des travaux de charpente, La Société THERMOSANI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 JANVIER 2025
N° RG 24/01436 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNFP
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. d’habitation à loyer modéré interprofessionnelle d e la région parisienne – HLM IRP C/ S.A.S. VEC BATIMENT, S.A.S. THERMOSANI, Société FT BATIMENT
DEMANDERESSE
S.A. d’habitation à loyer modéré interprofessionnelle de la région parisienne-HLM IRP
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 559 896 535 dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, Me Laurent FERIGNAC, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
La Société VEC BATIMENT
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 903 005 072, dont le siège est situé au [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
En sa qualité d’entreprise chargée des travaux de gros oeuvre et de fondations spéciales,
défaillante
La Société THERMOSANI
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 390 636 413, dont le siège est situé au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
En sa qualité d’entreprise chargée des travaux de charpente, couverture, étanchéité,
défaillante
La Société FT BATIMENT
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 511 973 620, dont le siège est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
En sa qualité d’entreprise chargée des travaux de menuiseries extérieures bois, serrurerie, métallerie, VRD et espaces verts,
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 03 Décembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 12 septembre 2024 (RG 24/678), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [P] [Z].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 10 octobre 2024, la société [Adresse 5] a assigné la société VEC BATIMENT, la société THERMOSANI et la société FT BATIMENT pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
Les défenderesses ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Déclarons communes et opposables à la société VEC BATIMENT, la société THERMOSANI et la société FT BATIMENT les opérations d’expertise confiées à M. [Z] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 12 septembre 2024 (RG 24/678),
Disons que la société [Adresse 5] communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société VEC BATIMENT, la société THERMOSANI et la société FT BATIMENT en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société VEC BATIMENT, la société THERMOSANI et la société FT BATIMENT à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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