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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2025, n° 25/53005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53005 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7T67
N° : 12
Assignation du :
29 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 novembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] , “ SDC TOUR HELSINKI ”, représenté par son syndic le Cabinet JOURDAN
C/O le Cabinet JOURDAN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS – #E1811
DEFENDEUR
Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS – #C1904
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 29 avril 2025, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige et des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a fait assigner M. [C] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties essayant de trouver une issue amiable auprès du conciliateur de justice, et a été retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
A cette date les parties ont indiqué qu’un accord total était intervenu et ont sollicité l’homologation de ce protocole.
La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1544 du même code prévoit que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Aux termes de l’article 1545 du même code, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce il y a lieu d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties, dans les termes du protocole d’accord transactionnel signé le 8 octobre 2025, cet accord comportant des concessions réciproques et ne dérogeant à aucune disposition d’ordre public.
Cette homologation lui confère force exécutoire.
Il convient également de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Homologuons et donnons force exécutoire au protocole d’accord signé le 8 octobre 2025 entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et M. [C] [R], et annexé à la présente ordonnance ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés ;
Laissons à la charge de chaque partie ses dépens et frais irrépétibles, sauf mention différente dans le protocole d’accord.
Fait à [Localité 6] le 06 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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