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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 7 juil. 2025, n° 25/05418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 25/05418 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FWO
Minute : 25/00795
S.D.C. [Adresse 7]
Représentant : Me Keppler FILS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0281
C/
Monsieur [T] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Keppler FILS
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [T] [M]
Le
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
Jugement rendu par décision Rendue par défaut et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 07 Juillet 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat de copropriétaires [Adresse 7]
représenté par son Syndic la Société AmorImmo
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Keppler FILS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0281
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12] a fait assigner Monsieur [T] [M] devant la chambre de proximité de Saint-Denis du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner le défendeur à lui verser les sommes de 3.350,41 euros au titre des charges de copropriété et 191 euros au titre des frais de recouvrement, avec capitalisation des intérêts, outre 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025.
A cette date, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, se désiste de ses demandes en principal et maintient les demandes annexes.
Monsieur [T] [M], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. La décision sera rendue par défaut et en dernier ressort.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes
Il est pris acte du désistement par le demandeur de ses demandes de condamnation en paiement au titre des charges et des frais de recouvrement.
La demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts sera rejetée au visa des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le syndicat des copropriétaires ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du seul retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur sera tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires ayant été contraint d’exposer des frais de commissaire de justice pour obtenir le règlement de la dette en principal.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge du tribunal de proximité
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