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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 24 févr. 2026, n° 25/02886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02886 – N° Portalis DB2H-W-B7I-27C7
Jugement du 24/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S3
S.A. DIAC
C/
[G] [E]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me LAURENT (T.768)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi vingt quatre février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768 substituée par Me Baptiste AUGIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2675
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 07/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 mars 2022, la S.A DIAC a consenti à monsieur [G] [E] un contrat de location avec option d’achat ayant pour objet un véhicule RENAULT CLIO, pour une durée de 49 mois, le prix comptant TTC du véhicule loué s’élevant à 16 203,76 €.
L’emprunteur a pris possession de son véhicule le 07 avril 2022.
Des impayés sont intervenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier recommandé du 15 juin 2023 réceptionné le 19 juin 2023, la S.A DIAC a sollicité le règlement de la somme de 692,53 euros, sous peine de voir le contrat résilié.
Par ordonnance du 30 octobre 2023, sur requête de la S.A DIAC, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la saisie-appréhension du véhicule objet du crédit.
Le 4 avril 2024, un accord amiable a été conclu entre les parties et l’emprunteur a restitué le véhicule.
Ce dernier a été vendu aux enchères le 23 mai 2024 pour un montant de 6 250 € hors taxe (7 500 € TTC).
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, la S.A DIAC a fait assigner monsieur [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Constater voire prononcer la résiliation du contrat ;Condamner le défendeur à lui payer la somme de 6 479,28 €, avec intérêts au taux contractuel de 0,87 % par an ; Condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le défendeur aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2025 lors de laquelle la S.A DIAC s’est fait représenter par un conseil.
A cette audience, elle maintient ainsi ses demandes.
Bien que dûment assigné à domicile, monsieur [G] [E] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, l’action a été introduite avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé, daté du 05 mai 2023, comme en attestent l’historique de compte et le décompte du 06 septembre 2024 joints au dossier (pièce 4 et pièce 16).
Dès lors, l’action est recevable.
Sur la résiliation du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En outre, aux termes de l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. […] ».
En l’espèce, la S.A DIAC produit le contrat de location avec option d’achat conclu avec le défendeur le 31 mars 2022 qui stipule en son article 4.1 que le contrat pourra être résilié après mise en demeure, notamment en cas de non-paiement des loyers.
Or, la S.A DIAC justifie de la livraison du bien objet du contrat (attestation de livraison du 7 avril 2022) et d’impayés de loyers à compter du 5 mai 2023, ainsi que de la mise en demeure de régler les arriérés de loyer adressée le 19 juin 2023, restée manifestement infructueuse.
Le défendeur, non comparant, n’apporte de ce fait aucun élément de nature à justifier de l’exécution de son obligation en paiement.
En tout état de cause, il est établi que le véhicule a été rendu par l’emprunteur le 4 avril 2022 (accord de restitution amiable versé aux débats).
Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de location avec option d’achat.
Sur les sommes restant dues au titre du crédit
Aux termes de l’article D312-18 du code de la consommation, « En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. […] »
L’article 4.2 des conditions générales du contrat de location avec option d’achat rappelle effectivement que de telles sommes sont dues en cas de défaillance.
Sur les échéances échues impayées
En l’état de la résiliation du contrat, l’emprunteur est ainsi redevable, outre le paiement des échéances échues impayées à la date de résiliation, de cette indemnité.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats un historique de compte et un détail de créance arrêtés au 6 septembre 2024 permettant de relever, après imputation des paiements, que monsieur [G] [E] est débiteur de la somme de 631,72 € au titre des échéances échues impayées.
Sur l’indemnité de résiliation
La S.A DIAC justifie d’une facture de vente du véhicule aux enchères datée du 23 mai 2024 pour un montant de 6 250 € hors taxe (7 500 € TTC).
Le calcul présenté par l’organisme de crédit en pièce 14 apparaît conforme aux dispositions légales et aux stipulations du contrat.
La valeur de l’indemnité de résiliation est justement reprise dans le décompte arrêté au 06 septembre 2024. En revanche, force est de constater que le décompte porte au débit du compte de l’emprunteur la somme de 101,08 € au titre d'« indemnités sur impayés » dont le fondement et la nature ne sont pas explicités. A supposer qu’il s’agisse des indemnités de 8% mentionnées dans l’article 4.1 du contrat, ces indemnités ne peuvent, selon les stipulations du contrat, n’être réclamées que si l’organisme de crédit n’exige pas la résiliation du contrat.
Dès lors, il convient d’ôter cette somme à la créance dont le paiement est demandé.
De même, il y a lieu de déduire de la créance la somme de 93,41 € sollicitée au titre de frais de justice.
En définitive, monsieur [G] [E] doit être condamné à régler à la S.A DIAC la somme de 6 284,79 €, cette somme portant intérêts au taux conventionnel de 0,87 % à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner le défendeur, qui succombe, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Dès lors, monsieur [G] [E] est condamné à verser à la S.A DIAC la somme de 350 € à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif légitime ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de la S.A DIAC recevables ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d’achat ;
CONDAMNE monsieur [G] [E] à payer à la S.A DIAC la somme de 6 284,79 euros (six-mille-deux-cent-quatre-vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre du contrat de location avec option d’achat du 31 mars 2022, avec intérêts au taux conventionnel de 0,87 % à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [G] [E] à payer à la S.A DIAC la somme de 350 euros (trois-cent-cinquante euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [G] [E] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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