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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 22 mai 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5Y5A
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEURS:
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [E] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Caroline PICARD
GREFFIER : Carole PORLIER lors de l’audience du 27 mars 2025
Claudine AUDRAN lors du délibéré du 22 mai 2025
DÉBATS : 27 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le 22/05/2025:
Exécutoire à Me Philippe KERZERHO
Copie à [O] [H] – [S] [E] épouse [H]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 2 novembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [S] [E] épouse [H] et Monsieur [O] [H] un prêt personnel, pour un montant de 66 357 €, remboursable en 143 mensualités de 665,13 € (hors assurance facultative) au taux débiteur fixe de 6,32 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Madame [S] [E] épouse [H] et Monsieur [O] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT afin d’obtenir dudit juge, sur le fondement de la déchéance du terme et subsidiairement sur le fondement de la résiliation du contrat, de :
— condamner solidairement Madame [S] [E] épouse [H] et Monsieur [O] [H] à lui régler la somme principale de 72 117,42 €, dont 5105,58 € à titre d’indemnité légale, avec intérêts au taux contractuel de 6,32 % sur la somme de 67 011,84 €, à compter du jugement à intervenir ;
— condamner Madame [S] [E] épouse [H] et Monsieur [O] [H] à lui régler une somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025.
Par les motifs exposés lors de l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a renouvelé ses demandes.
Madame [S] [E] épouse [H] et Monsieur [O] [H], non assignés à personne, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
En application des articles L 312-39 du Code de la Consommation alors applicable au contrat le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts non payés, outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
L’organisme prêteur justifie de l’exigibilité de sa dette, la déchéance du terme lui étant acquise, au regard de la mise en demeure adressée le 30 janvier 2025, par la voie de son conseil, aux emprunteurs, les invitant à régulariser les incidents dans un délai donné, en les mettant en garde contre le risque de déchéance du terme .
Il résulte du décompte de créance, de l’historique de compte, du tableau d’amortissement, produit aux débats que la somme due par l’emprunteur s’élève à la somme suivante ;
capital restant dû à la déchéance du terme (30 septembre 2024) : 63 819,80 €
+ mensualités impayées ( hors assurance) : 4 x 665,13 = 2 660,52 €
soit un total dû de 66 480,32 €
Madame [S] [E] épouse [H] et Monsieur [O] [H] seront donc solidairement condamnés à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 66 480,32 € avec intérêts au taux de 6,32 % à compter de la présente décision.
Madame [S] [E] épouse [H] et Monsieur [O] [H] ne sauraient être condamnés à payer à une quelconque somme au titre de l’assurance, puisque l’établissement de crédit ne peut plaider par Procureur et que les sommes impayées à ce titre ne peuvent être réclamées que par la société d’assurance mentionnée au contrat auprès de laquelle l’emprunteur a souscrit ladite assurance.
Sur la clause pénale :
En application des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret, soit 8 % du capital restant dû, selon l’article D. 312-16 du même code.
Par application des dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil le juge peut même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue – à titre de dommages et intérêts pour inexécution d’une obligation – si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En considération des termes du contrat particulièrement avantageux pour le créancier il y a lieu de réduire sensiblement le montant de cette indemnité et de la ramener à la somme de 1 €.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [S] [E] épouse [H] et Monsieur [O] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 € à titre de clause pénale et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, Madame [S] [E] épouse [H] et Monsieur [O] [H] seront condamnés aux entiers dépens.
Il paraît équitable de laisser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Madame [S] [E] épouse [H] et Monsieur [O] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes de :
— 66 480,32 € avec intérêts au taux 6,32 % à compter de la présente décision ;
— 1 € au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [E] épouse [H] et Monsieur [O] [H] aux entiers dépens ;
Le présent jugement a été signé par C.AUDRAN greffier et par C.PICARD présidente de l’audience.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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