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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 11 févr. 2025, n° 24/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 24/01780 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQDE
Code NAC : 54Z
AFFAIRE : Société AUBERGENVILE EGALITE C/ [E] [OR], [D] [V], [Z] [X] [N] [A], [J] [TW] épouse [YV], [YF] [YV], [PG] [I] [PW] [G], [M] [L] [H] [SR], [S] [TG] [BW], [C] [ZK] [U] [SB], Communauté COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE, [XA] [F], Commune COMMUNE D'[Localité 24], [K] [VV], S.C.I. NACEL, [B] [P], [O] [P] épouse [Y], S.C.I. SCI DE LA MALOUNETTE, [R] [OR], [W] [OR], [T] [RL] [OR]
DEMANDERESSE
La Société AUBERGENVILE EGALITE,
Société civile de construction vente, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 947 848 610, dont le siège social est situé [Adresse 16] [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Rémy DEMARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1137
DEFENDEURS
Monsieur [E] [OR]
né le 09 Février 1973 à [Localité 34] (78),
demeurant [Adresse 12] – [Localité 10]
en qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section AT n[Cadastre 14]
défaillant
Monsieur [D] [V]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 24]
en qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section AT n[Cadastre 18]
défaillant
Madame [Z] [N] [A]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 24]
en qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section AT n[Cadastre 18],
défaillante
Madame [J] [TW]
née le 14 Octobre 1982 à MAROC,
demeurant [Adresse 21] – [Localité 24]
en qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section AT n[Cadastre 19]
défaillante
Monsieur [YF] [YV]
né le 01 Janvier 1973 à MAROC,
demeurant [Adresse 21] – [Localité 24]
en qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section AT n[Cadastre 19]
défaillant
Madame [PG] [PW] [G]
née le 17 Décembre 1994 à PORTUGAL,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 24]
en qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section AT n[Cadastre 22]
défaillante
Monsieur [M] [H] [SR]
né le 29 Novembre 1995 à PORTUGAL,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 24]
en qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section AT n[Cadastre 22]
défaillant
Madame [S] [BW]
née le 26 Janvier 1987 à [Localité 37] (93),
demeurant [Adresse 32] – [Localité 25]
en qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section AT n[Cadastre 23]
défaillante
Monsieur [C] [SB]
né le 07 Mai 1988 à COTE D’IVOIRE,
demeurant [Adresse 32] – [Localité 25]
en qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section AT n[Cadastre 23]
défaillant
COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE,
dont le siège social est sis [Adresse 36] – [Localité 24]
défaillante
Madame [XA] [F]
née le 26 Juillet 1984 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 13] – [Localité 24]
ès qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section AT n[Cadastre 6] ;
défaillante
COMMUNE D'[Localité 24]
représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville, sis [Adresse 2] – [Localité 24]
défaillante
Monsieur [K] [VV]
né le 14 Mars 1982 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 13] – [Localité 24]
ès qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section AT n[Cadastre 6] ;
défaillant
La S.C.I. NACEL,
Société civile immobilière, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro numéro 851 156 307, dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 26], prise en la personne de son président en exercice et demeurant en cette qualité audit siège,
en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section AT n[Cadastre 7],
défaillante
Madame [B] [P]
née le 26 Juillet 1984 à [Localité 33] (78),
demeurant [Adresse 29] – [Localité 28]
ès qualité de nue-propriétaire de la parcelle cadastrée section AT n[Cadastre 8]
défaillante
Madame [O] [Y]
ès qualité d’usufruitière de la parcelle cadastrée section AT n[Cadastre 8]
née le 16 Avril 1954 à [Localité 33] (78),
demeurant [Adresse 15] – [Localité 24]
ès qualité d’usufruitière de la parcelle cadastrée section AT n[Cadastre 8]
défaillante
La SCI DE LA MALOUNETTE,
Société civile immobilière, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 493 489 892, dont le siège social est situé [Adresse 13] [Localité 24], prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège;
en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section AT n[Cadastre 9],
défaillante
Monsieur [R] [OR]
né le 13 Décembre 1957 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 27] – [Localité 20]
en qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section AT n[Cadastre 14]
défaillant
Madame [W] [OR]
née le 08 Mai 1958 à [Localité 34] (78),
demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
en qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section AT n[Cadastre 14]
défaillante
Madame [T] [OR]
née le 08 Février 1959 à [Localité 33] (78),
demeurant [Adresse 30] – [Localité 24]
en qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section AT n[Cadastre 14]
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 14 Janvier 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de Commissaire de Justice en date des 26 et 27 décembre 2024, la société [Localité 24] EGALITE a assigné l’ensemble des défendeurs et défenderesses susvisés en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif.
Les défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Il est en l’espèce constant que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d’oeuvre, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [XP] [WK], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l’affirmative en préciser l’état d’avancement,
* dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur,
* donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté,
* en cas de danger et d’urgence constatés, dire s’il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert,
* rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur,
Fixons à 8000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 15 mai 2025, entre les mains du régisseur d’avance et de recettes de cette juridiction,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 35] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie signée de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 24 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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