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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 sept. 2025, n° 25/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00996 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOBW
AFFAIRE : [X] C/ [H]
Le : 11 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
Monsieur [B] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Chloé LEMOINE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 04 Juin 2025 pour l’audience des référés du 03 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 15 mars 2022, Monsieur [M] [X] a donné à bail à Monsieur [B] [H] un box à usage de garage, situé [Adresse 1], moyennant un loyer trimestriel de 204 €, auquel s’ajoute une somme forfaitaire mensuelle de 2 € pour les charges.
Des loyers sont restés impayés et Monsieur [M] [X] a fait délivrer commandement de payer la somme de 1926,63 € et visant la clause résolutoire au preneur le 17 avril 2025. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, Monsieur [M] [X] a fait assigner Monsieur [B] [H] devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, afin de voir :
— Déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par Monsieur [X],
En conséquence :
— Constater la résiliation de plein droit du bail ayant lié Monsieur [X] et Monsieur [H] par l’effet de la clause résolutoire insérée audit bail, à compter du 17 mai 2025;
— Ordonner l’expulsion des lieux litigieux de Monsieur [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance, si besoin est, du commissaire de police et de la force publique et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
— Condamner à titre provisionnel Monsieur [H] à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :
« 2.040,75 euros au titre de l’arriéré de loyers dus à la date d’acquisition de la clause résolutoire, le 17 mai 2025,
« 204 euros au titre de la clause indemnitaire contractuelle,
« 134,65 euros au titre des frais de commandement de payer,
« 145,68 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 18 mai 2025 jusqu’à la libération effective, totale et définitive des lieux,
— Ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans un garde-meubles du choix de Monsieur [X] aux frais, risques et périls de Monsieur [H] ;
En tout état de causer dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Monsieur [H] à verser à Monsieur [X] la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
Assigné par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [B] [H] n’a pas comparu.
Il sera statué par décision réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes principales
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— Le bail en date du 15 mars 2022,
— Le décompte des sommes dues,
— Le commandement de payer en date du 17 avril 2025.
Le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations dudit bail et le bailleur justifie des sommes dues.
Il convient donc de constater la résiliation du bail au 17 mai 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 1926,63 € à valoir sur l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant décompte arrêté au 31 mars 2025, sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte.
L’indemnité d’occupation trimestrielle provisionnelle due à compter de la résiliation et jusqu’au départ effectif de Monsieur [B] [H] sera égale au montant 218,52 € hors charges à la lumière du décompte produit.
Concernant la demande relative à la séquestration des meubles, il sera renvoyé à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [H], qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [X] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, Monsieur [B] [H] sera condamné à verser à Monsieur [M] [X] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail liant les parties au 17 mai 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [B] [H] et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Disons n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Renvoyons à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution concernant la demande relative à l’enlèvement et la séquestration des meubles ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due trimestriellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 218,52 € ;
Condamnons Monsieur [B] [H] à verser à Monsieur [M] [X] la somme provisionnelle de 1926,63 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 et outre les indemnités d’occupation postérieures audit décompte ;
Condamnons Monsieur [B] [H] à verser à Monsieur [M] [X] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [B] [H] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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