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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 25/13869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AU COEUR DE [ Localité 1 ] c/ AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me SIMON
— Me COMOLET
Copies certifiées conformes (LRAR)
— AU COEUR DE [Localité 1]
— AXA FRANCE IARD
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 25/13869
N° Portalis 352J-W-B7J-DBGOA
N° MINUTE :
Assignation du :
12 novembre 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 mai 2026
DEMANDERESSE
La société AU COEUR DE [Localité 1], société en nom collectif au capital de 2.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 803 324 383, dont le siège social est situé [Adresse 1] à Paris (75008), agissant poursuite et diligences de sa Gérante en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Laurent SIMON de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #P0073 et par Maître Alain PIMONT de la SPE PIMONT & BURETTE, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant.
DEFENDERESSE
La société AXA FRANCE IARD, compagnie d’assurances, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Nanterre (92727), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stanislas COMOLET, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #P0435 et par Maître Mars ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant.
Décision du 07 mai 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/13869
N° Portalis 352J-W-B7J-DBGOA
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience sur incident du 02 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Par exploit du 12 novembre 2025, en application du contrat d’assurance qui les lie, la société en nom collectif AU COEUR DE [Localité 1], qui met en location des appartements meublés, a assigné la compagnie AXA FRANCE IARD, société anonyme, en vue d’être indemnisée des préjudices matériels résultant d’un dégât des eaux, et des pertes d’exploitation qui en ont résulté et qui sont couvertes par ladite garantie. Ce, après avoir régularisé un constat de dégât des eaux et avoir dûment déclaré le sinistre à son assureur. Les fuites d’eau rendent en effet impossible la mise en location de ses biens en 2020 puis le 18 janvier 2024.
Le 05 février 2026, le juge de la mise en état, visant l’article L.721-3 du code de commerce, a relevé d’office son incompétence au profit du tribunal des affaires économiques de Paris, le litige opposant des sociétés commerciales entre elles, et a renvoyé l’affaire à l’audience d’incident du jeudi 02 avril 2026 10h00, les parties étant invitées à conclure sur cette incompétence, dans le respect du contradictoire,
— conclusions du demandeur avant le 01 mars 2026 ;
— conclusions du défendeur avant le 20 mars 2026 ;
— dernières conclusions d’incident au plus tard trois jours avant l’audience.
Dans ses dernières écritures d’incident transmises par voie dématérialisée, le 23 février 2026, la société en nom collectif AU COEUR DE [Localité 1] demande au juge de la mise en état de se déclarer compétent quant au le litige résultant de l’assignation délivrée à la société anonyme AXA FRANCE IARD le 12 novembre 2025, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société en nom collectif demanderesse fait valoir que, par conclusions signifiées pour l’audience du 11 mars 2024 devant le tribunal de commerce de Rouen, la société AXA FRANCE IARD a, in limine litis, soulevé l’incompétence territoriale. Et l’assureur a alors soutenu qu’en application de l’article R.114-1 du code des assurances, la juridiction compétente devait être la juridiction parisienne et non la juridiction rouennaise. La société AXA FRANCE IARD a également soutenu que l’affaire devait être renvoyées devant les juridictions civiles en se prévalant de son statut civil étant une mutuelle. Elle ajoute au nom du principe de l’estoppel procédural que c’est sur l’orientation procédurale de la compagnie défenderesse que la société en nom collectif AU CŒUR DE [Localité 1] a saisi le tribunal judiciaire de la présente assignation, de sorte qu’elle ne saurait désormais soutenir que la compétence revient au juge consulaire.
En réponse par conclusions d’incident transmises par RPVA, le 20 mars 2026, la compagnie AXA FRANCE IARD sollicite du juge de la mise en état qu’il prenne acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la compétence matérielle et que chacune des parties conserve ses propres frais et dépens.
Les parties ont été entendues à l’audience relative à cette incident d’incompétence, le 02 avril 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
SUR CE
L’article 789 dudit code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Le juge de la mise en état a donc compétence pour statuer sur toutes les exceptions de procédure, c’est-à-dire, entre autres, sur les exceptions d’incompétence.
L’article 42 du code de procédure civile dispose en outre que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
En vertu de l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° de celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce sont en effet édictées pour une meilleure administration de la justice, et dans le cadre de l’organisation judicaire : elles revêtent dès lors, un caractère d’ordre public.
Il est également de principe qu’il n’est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce, visée à cette disposition, pour connaître de ces contestations, que dans l’hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social, et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce.
Selon, l’article L.210-1 alinéa 2 du code de commerce dispose que sont commerciales, à raison de leur forme, et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
Il est enfin de principe que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l’espèce, il résulte de ce l’article L.721-3 du code de commerce précité, qu’il confère une compétence exclusive au tribunal judiciaire, pour les litiges opposant deux sociétés commerciales, eu égard à la commercialité par la forme de ces sociétés, peu important la nature civile ou commerciale du litige qui les oppose, cette compétence étant d’ordre public.
La forme commerciale de la société en nom collectif demanderesse résulte du texte précité et du K bis qu’elle a produit. Quant à la société AXA FRANCE IARD il résulte de son extrait K bis, qu’immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, elle a la forme d’une société anonyme avec un conseil d’administration.
Le présent litige relève donc de la compétence d’attribution d’ordre public des tribunaux aux affaires économiques, compte tenu de la nature commerciale de l’ensemble des sociétés parties au litige.
Le demandeur étant domicilié, à Paris, en application de l’article L.114-1 du code des assurances, le tribunal des affaires économiques de Paris est donc compétent.
L’estoppel, ou plus exactement l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, invoquée au titre des écritures ne l’est pas à l’appui d’une demande d’irrecevabilité, qui ne figure pas au titre du dispositif des des conclusions de la société en nom collectif, de sorte que le juge de la mise en état n’est pas saisi de la fin de non-recevoir précitée.
Une telle fin de non-recevoir, ne saurait être opposée au défendeur, dans la mesure où le moyen tiré de l’incompétence matérielle en cause au présent incident a été relevé d’office par le juge de la mise en état, dans une instance introduite directement par voie d’assignation devant le tribunal judiciaire de Paris par la société en nom collectif demanderesse, et dans la mesure où, dans le cadre de l’instance initiée par l’assignation devant le tribunal judiciaire, la compagnie d’assurances s’est bornée à s’en remettre au tribunal, s’agissant de la compétence matérielle, de sorte qu’aucune contradiction n’est caractérisée.
Qui plus est, l’incompétence territoriale précédemment soulevée par l’assureur renvoie à une autre instance, initiée devant la juridiction consulaire de [Localité 2], par exploit du 25 janvier 2024. Or, en vertu de ce principe la contradiction préjudiciable doit renvoyer à la même instance.
Les dépens seront mis à la charge du défendeur qui a défendu devant le tribunal de commerce avoir une forme civile dans le cadre d’une autre instance initiée au premier degré devant la juridiction consulaire de Rouen, par exploit du 25 janvier 2024, alors que l’assureur avait soulevé une incompétence territoriale, ce qui a pu guider le choix de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge de la mise en état, statuant publiquement, par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent, s’agissant de la présente instance (RG N° 25/13869) opposant la société en nom collectif AU COEUR DE [Localité 1] à la société anonyme AXA FRANCE IARD ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire au tribunal des affaires économiques de Paris, compte tenu de sa compétence exclusive, et ordonnons la transmission du dossier à ce dernier ;
DISONS qu’à défaut d’appel, le dossier lui sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à allouer d’indemnités, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
METTONS les dépens du présent incident à la charge de la société anonyme AXA FRANCE IARD.
Faite et rendue à [Localité 1] le 07 mai 2026.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
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