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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 24 sept. 2025, n° 25/02217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02217 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMEY Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Raphaële ECHÉ
Dossier n° N° RG 25/02217 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMEY
Ordonnance du 24 septembre 2025
N° minute : 25/2118
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 25 août 2025 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M. [C] [V] le 25 août 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 25 août 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 25 août 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 août 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 août 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 29 août 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu le jugement rendu le 17 septembre 2025 par le tribunal administratif de VERSAILLES, rejetant le recours formé par [C] [V] contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 25 août 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 23 Septembre 2025 à 12h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PRÉFECTURE DES HAUTS DE SEINE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
PERSONNE RETENUE
M. [C] [V]
né le 23 Février 1996 à [Localité 4] (Maroc)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Sabine LAMIRAND,
☐ avocate commise d’office,
en présence de [H] [S], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Sabine LAMIRAND, avocate de M. [C] [V], a été entendue en sa plaidoirie;
M. [C] [V] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu, en application des articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de :
— la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, en ce que [C] [V] a clairement énoncé qu’il n’a jamais disposé d’aucun document de voyage depuis son arrivée en France;
— de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé, en ce que, ainsi qu’il nous l’a rappelé à l’audience de ce jour, [C] [V] est actuellement pour la troisième fois en centre de rétention. En effet, en 2023, il était au centre de rétention de [Localité 6] (95), puis, du 27 septembre 2024 au 26 décembre 2024, au centre de rétention de [Localité 5] (69). Ainsi, il est démontré qu'[C] [V] n’a nullement l’intention de se conformer à l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée à plusieurs reprises par les autorités françaises.
Par ailleurs, en application des articles du L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du CESEDA, il apparaît que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. En effet, le consul du Maroc n’a toujours pas répondu au courrier qui lui a été adressé le 26 août 2025, en vue d’identifier [C] [V] comme un ressortissant marocain, ce que celui-ci ne cesse d’affirmer et l’administration française ne peut être tenue pour responsable de ce défaut de réponse.
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 23 Septembre 2025 de la PRÉFECTURE DES HAUTS DE SEINE et de prolonger la rétention de M. [C] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 23 septembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE à l’égard de M. [C] [V] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [C] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [C] [V] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 23 septembre 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les AVISONS de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ;
les INFORMONS que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur INDIQUONS que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 24 Septembre 2025 à 11 heures 45
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02217 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMEY Page
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 24 Septembre 2025
L’avocat
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 24 Septembre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 24 Septembre 2025
Le greffier,
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