Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 20 janv. 2026, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
20 Janvier 2026
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FTER
Ord n°
[X] [P] [S], [H] [L] [D]
c/
[F] [Z], S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT
Le :
Exécutoire à :
la SELARL MGA
Copies conformes à :
la SELARL MGA
la SELARL O2A & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [X] [P] [S]
née le 29 Juin 1970 à [Localité 13] (64), demeurant [Adresse 7]
Monsieur [H] [L] [D]
né le 17 Octobre 1968 à [Localité 11] (56), demeurant [Adresse 4]
Tous deux rep/assistant : Maître Benoit GABORIT de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [Z]
né le 15 Juin 1952 à [Localité 10] (44), demeurant [Adresse 1]
S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT
RCS [Localité 14] 522 042 462 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Tous deux rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience et Julie ORINEL, greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Décembre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 30 janvier 2015, Mme [X] [S] et M. [H] [D] ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 12.000 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, pour une durée de 9 ans.
M. [F] [Z], associé unique de la S.A.R.L PJ ENVIRONNEMENT, s’est porté caution solidaire du preneur pour un montant maximum de 108.000 euros.
Par jugement rendu le 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a notamment reçu l’exception d’inexécution invoquée par la SARL PJ ENVIRONNEMENT la rendant bien fondée à ne pas payer les loyers échus depuis septembre 2015 jusqu’à mars 2021 inclus et déclaré nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 3 août 2017.
Se plaignant de loyers impayés, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par actes de commissaire de justice du 11 septembre 2024, à la S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT et à M. [F] [Z], pour une somme de 4.433,97 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 septembre 2024, à la suite duquel le preneur a versé une somme de 4 524,29 euros. Puis, un second, par actes de commissaire de justice du 14 et 15 janvier 2025, à la S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT et à M. [F] [Z], pour une somme de 8.149,96 euros, au titre de l’arriéré locatif pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2024 ainsi que le mois de janvier 2025 outre la taxe foncière.
C’est dans ces conditions que actes de commissaire de justice du 5 et 6 mai 2025, Mme [X] [S] et M. [H] [D] ont fait assigner la S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT et M. [F] [Z], au titre de son engagement de caution, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et condamner le preneur au paiement de provisions.
A l’audience 23 décembre 2025, Mme [X] [S] et M. [H] [D], par l’intermédiaire de leur conseil, aux termes de leurs conclusions n°2 notifiées et auxquelles ils se sont expressément référés, demandent au juge des référé de :
— Débouter la S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT et M. [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial avec effet au 14 février 2025,
— En conséquence, juger que la S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT est occupante sans droit ni titre depuis le 15 février 2025,
— Ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT et de tous occupants de son chef ainsi que celle de ses objets mobiliers avec au besoin l’aide de la force publique et d’un serrurier, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement la S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT et M. [F] [Z] à leur payer, par provision,
— Le solde de sa dette de loyers d’octobre 2024 au 31 janvier 2025, soit la somme de 5.911,96 euros TTC,
— Le loyer échu pour la période du 1er au 14 février 2025 inclus, soit la somme de 738,99 euros TTC,
— La taxe foncière pour l’année 2024, soit la somme de 2.168,00 euros TTC,
— La taxe foncière pour l’année 2025, soit la somme de 2.219,00 euros TTC,
— Une indemnité d’occupation de 1.522,78 euros TTC par mois au titre de son occupation depuis le 15 février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
— Les émoluments d’huissiers de justice à hauteur de 1.935,35 euros,
— Condamner la S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, à leur transmettre les documents suivants :
— Les attestations d’assurance des risques visés par le bail commercial en pages 10 et 11 depuis le 1er février 2015,
— Les rapports de vérification des installations électriques, des extincteurs et des normes relatives à la prévention incendie depuis le 1er février 2016 (fin de la première année du bail),
— Condamner solidairement la S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT et M. [Z] à payer les dépens, en ce compris les frais de signification du commandement de payer et d’introduction de la présente instance,
— Condamner solidairement la S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT et M. [Z] à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT et M. [Z] à supporter les entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile, et
— Condamner solidairement la S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT et M. [Z] à supporter les émoluments du commissaire de justice instrumentaire en vertu de l’article A-444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs prétentions, les bailleurs font valoir que les causes du commandement délivré le 14 janvier 2025 n’ont pas été payées dans le délai d’un mois de sorte que, la clause résolutoire stipulée au sein du bail commercial est acquise. Ils s’opposent à la demande formée par le preneur tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire. A cet égard, ils contestent avoir failli à leur obligation de délivrance quant à l’étanchéité du bâtiment alors que le jugement rendu le 6 octobre 2022 a constaté que l’étanchéité complète du bâtiment était assurée depuis le 31 mars 2021, ajoutant que de nouvelles réparations sont intervenues sur la toiture et une gouttière en date du 14 et 21 novembre 2025. Ils précisent que le procès-verbal dressé le 26 décembre 2024 par un commissaire de justice sur lequel se fonde le preneur ne leur a pas été communiqué antérieurement à la procédure. Ils estiment que le preneur ne peut invoquer de bonne foi une dégradation imputable au bailleur.
En outre, s’ils reconnaissent que l’accès au local commercial a été modifié par la pose d’un portail fermé et d’une clôture, ils soutiennent que la servitude de passage accordée par le contrat de bail n’est pas entravée ni réduite dans son assiette, relevant que le preneur dispose d’un badge d’accès et qu’un second badge a été envoyé dès qu’ils ont eu connaissance, en cours de procédure, du fait que le preneur avait un salarié. Les bailleurs exposent avoir parfaitement respecté leur obligation de délivrance et, qu’en toute hypothèse, le preneur ne verse aux débats aucune pièce financière de nature à démontrer l’existence d’un préjudice.
Aux termes de leurs conclusions notifiées et auxquelles ils se sont expressément référés à l’audience, la S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT (NEW NECO) et M. [F] [Z] prient le juge des référés de :
— Débouter Mme [X] [S] et M. [H] [D] de leurs demandes dirigées à leur encontre,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 30 janvier 2015,
— Dire et juger que la S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT pourra s’acquitter mensuellement des causes du commandement du 15 janvier 2025 dans un délai de deux années,
— Suspendre rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT verse les loyers, indemnités d’occupation, charges et accessoires courants prévus au bail,
— Ordonner à Mme [X] [S] et M. [H] [D] de procéder ou faire procéder aux travaux afin de laisser libre passage à son preneur, la S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT, par l’accès direct à la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] grevée d’une servitude au profit du bien loué, en tout temps et à toute heure par le retrait du portail,
— Condamner solidairement Mme [X] [S] et M. [H] [D], à défaut du retrait du portail, au paiement d’une astreinte journalière de 100 euros par jours de retard un mois écoulé après la signification de l’ordonnance à intervenir, et
— Condamner solidairement Mme [X] [S] et M. [H] [D] à verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, outre la charge des entiers dépens.
A titre liminaire, ils soutiennent tout d’abord que M. [F] [Z] ne saurait être condamné, en qualité de caution solidaire, à payer les sommes sollicitées, dès lors qu’au moment où il a été assigné, le 5 mai 2025, le contrat de cautionnement, conclu pour une durée de 9 ans, était éteint depuis le 31 janvier 2024.
Le preneur sollicite l’octroi de délais de paiement sur deux années et par voie de conséquence, la suspension des effets de la clause résolutoire, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, expliquant avoir eu de graves problèmes de santé entre juillet et décembre 2024 de sorte que son activité économique a fortement baissé et engendré des difficultés de paiement des loyers. Il déplore par ailleurs le délabrement des locaux démontrant que les bailleurs ont une nouvelle fois manqué à leur obligation de délivrance et soutient avoir été entravé dans l’exploitation de son activité commerciale depuis la pose d’un portail restreignant la jouissance de la servitude de passage qui lui est accordée par le bail, ce qui caractérise un manquement à l’obligation de délivrance pesant sur les bailleurs.
Pour solliciter la libération de l’accès aux locaux exploités, le preneur fait valoir que la fermeture du passage, sur lequel il bénéficie d’une servitude, par l’installation d’un portail automatique coulissant et d’une clôture métallique caractérisent un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile. Il en déduit être fondé à solliciter le retrait du portail sous astreinte.
Il estime enfin avoir communiqué l’ensemble des documents sollicités dont il dispose de sorte que les bailleurs doivent être déboutés de leur demande de communication forcée sous astreinte.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
L’affaire a été mise en délibéré au janvier 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 808 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant -la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguité et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs pas conditionné à la seule existence d’une situation économique irrémédiablement compromise de celui qui les demande, mais relève du pouvoir d’appréciation du juge.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 14 janvier 2025 en ce qu’ils correspondent exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, Mme [X] [S] et M. [H] [D] n’ont fait qu’exercer leurs droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 8.149,96 euros au titre de l’arriéré locatif pour les mois d’octobre, novembre, décembre 2024 et de janvier 2025, outre la taxe foncière 2024 ainsi que la somme manquante au versement du commandement de payer du 11 septembre 2024.
Il n’est pas contesté que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Le bailleur sollicite le paiement provisionnel des sommes suivantes :
— 5.911,96 euros au titre des mois visés dans le commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 janvier 2025,
— 2.168 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2024,
— 2 219 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2025,
— 70 euros au titre du solde du commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 septembre 2024,
— 738,99 euros au titre du loyer échu pour la période du 1er février au 14 février 2025 inclus.
Le preneur qui sollicite l’octroi de délais de paiement ne conteste pas devoir ces sommes, de sorte qu’il convient de condamner par provision la S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT au paiement d’une somme de 11 107,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur 8.149,96 euros et à compter de l’assignation sur le surplus, en application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision d’une somme de 1.935,35 euros au titre des émoluments de commissaire de justice. En effet, outre qu’il n’est pas justifié de la nature de la somme de 31 975,24 euros perçue par le commissaire de justice le 6 août 2024, justifiant un émolument d’un montant de 1 610,05 euros, il ne convient pas de mettre ces émoluments à la charge du débiteur.
Le preneur n’invoquant pas une exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des sommes réclamées, il n’y a pas lieu d’apprécier si le bailleur a manqué à son obligation de délivrance comme le soutient la S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT.
En revanche, le preneur justifie que M. [F] [Z], gérant de la S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT, a dû être hospitalisé à plusieurs périodes entre le mois de juillet et décembre 2024, ce qui a nécessairement eu des incidences sur son activité économique et sur sa capacité à honorer sa dette de loyer.
Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son commerce, et des règlements effectués en septembre 2024, sa situation doit être prise en compte tandis que la résiliation du bail entraînerait de très lourdes conséquences économiques.
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de 24 mois à la S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
La S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT devra ainsi s’acquitter de 23 échéances d’un montant de 450 euros en sus du loyer courant et des charges, dus depuis le 15 février 2025, le 15 de chaque mois, outre une dernière échéance correspondant au solde restant dû, à défaut du règlement d’une seule échéance, l’intégralité de la somme deviendra exigible.
— Sur la demande en paiement dirigée contre la caution
Se fondant sur les dispositions de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, les bailleurs sollicitent la condamnation solidaire de M. [Z] avec le preneur au paiement des sommes provisionnelles, en exécution d’un engagement de cautionnement souscrit lors de la conclusion du bail commercial litigieux.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En outre, il doit être rappelé que la juridiction des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
Enfin, l’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Il est constant qu’aux termes du bail notarié conclu le 30 janvier 2015, M. [Z], s’est engagé en qualité de caution solidaire du preneur à l’égard du bailleur, cet engagement valant « pour la durée des présentes au profit du « Preneur », leur reconduction tacite ou leur renouvellement, et au maximum pour une durée de neuf années pour un montant maximal de 108 000 euros ».
La clause relative à la durée du cautionnement est ambiguë dans la mesure où d’une part elle indique que l’engagement perdura en cas de reconduction tacite ou de renouvellement de l’engagement principal tout en précisant que la durée de ce dernier ne pourra excéder 9 ans, d’autre part.
Si l’engagement de caution a cessé le 30 janvier 2024, cela signifie que les sommes réclamées, à compter du loyer du mois de septembre 2024, ne relèvent pas de l’obligation de couverture de la caution.
L’interprétation d’une clause ambiguë excédant les pouvoirs du juge des référés, seul le juge du fond étant fondé à rechercher la commune intention des parties au jour de la conclusion du contrat, force est de constater que les bailleurs ne démontrent pas l’existence de l’obligation de garantie, avec l’évidence requise en matière de référé, pesant sur M. [Z].
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
— Sur la demande reconventionnelle d’injonction de réaliser des travaux :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, un dommage purement éventuel ne pouvant être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés.
Le contrat de bail notarié conclu entre les parties le 30 janvier 2025 stipule que « l’accès s’effectue par la parcelle cadastrée Section CM numéro [Cadastre 6]. Une servitude de passage ayant été constituée suivant acte du 22 novembre 1973 ».
Les bailleurs, propriétaires des parcelles Section CM n°[Cadastre 5] et [Cadastre 8], sur lesquelles portent le bail commercial, sont donc titulaires d’une servitude de passage sur la parcelle CM n°[Cadastre 6], de sorte que, ce qui n’est pas contesté, le preneur, qui exerce une activité de recyclage des déchets d’équipement électriques et électroniques, a la jouissance de cette servitude de passage pour accéder au bien donné à bail.
Il est également constant que l’accès au local commercial a été modifié par la pose d’un portail fermé et d’une clôture à la suite de la division de la parcelle n°[Cadastre 6] en trois parcelles acquises par la SAS MERMOZ.
Ainsi par acte notarié du 18 juin 2024, la SAS MERMOZ et le syndicat des copropriétaires « OSMOZ » ont accordé aux bailleurs « un droit de passage depuis la [Adresse 12] en tout temps et heure et avec tout véhicule », avec la précision que le « droit de passage est fermé par un portail d’accès ».
L’existence de ce portail a été constaté par un commissaire de justice aux termes d’un procès-verbal dressé le 26 décembre 2024.
Toutefois, il ressort de pièces versées aux dossiers qu’un badge d’accès a été remis au preneur de nature à lui permettre d’accéder aux locaux loués y compris en voiture, un second badge ayant en outre, en cours de procédure, été remis pour permettre au preneur d’en doter son salarié.
Dans ces conditions, et dans la mesure où le contrat de bail ne fait état que d’un droit de passage pour accéder aux locaux, sans qu’une assiette ou des modalités d’exercice ne soient précisées, il n’est pas justifié d’une atteinte à l’exercice de ce droit passage constituant un trouble manifestement illicite, la SARL PJ ENVIRONNEMENT pouvant accéder à ses locaux à n’importe quelle heure du jour et de la nuit.
Surtout, il doit être relevé que, même à considérer qu’un trouble manifestement illicite, qui constitue l’unique fondement de la demande formée par le preneur, soit caractérisé, ce qui n’est pas le cas, les bailleurs n’en sont aucunement l’auteur, le portail et la clôture litigieux ayant été installés par les propriétaires du fonds servant, lesquels ne sont pas à la cause, de sorte que l’action dirigée à l’encontre des bailleurs, sur ce seul fondement, ne saurait prospérer.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande d’injonction de production de pièces sous astreinte :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », peuvent être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En outre, il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
Selon le premier alinéa de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En l’occurrence, la S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT versent aux débats trois attestations d’assurance valables pour les années 2023, 2024 et 2025 dont il ressort qu’elle a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle au titre des activités de gestion globale des déchets et de recyclage des déchets d’équipement électrique et électronique. Elle ne produit cependant pas les attestations d’assurances valables pour les années 2015 à 2022. Or, il n’est pas contestable que Mme [X] [S] et M. [H] [D] sont fondés à obtenir la communication des copies des polices d’assurance souscrites, telle que prévue au contrat de bail, par la S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT couvrant la responsabilité civile professionnelle de cette dernière pour les années 2015 à 2022, dès lors qu’il n’est pas soutenu que ces pièces n’existeraient pas.
Toutefois, les bailleurs ne justifiant pas de ce qu’ils auraient sollicité la communication de ces pièces à plusieurs reprises, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
La S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT justifie de la vérification des extincteurs pour les années 2017 à 2021 puis 2024 et 2025 ainsi que de la vérification des installations électriques pour les années 2018 à 2022. Il ressort de ses écritures que, s’agissant des années manquantes, il n’a pas été procédé aux vérifications idoines, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication forcée s’agissant de documents dont l’existence n’est pas certaine.
De même, faute de préciser ce qui est demandé au titre des rapports de vérification “des normes relatives à la prévention incendie”, il ne saurait être fait droit à une demande de documents indéterminés.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 14 janvier 2015.
Il n’y a en revanche pas lieu de condamner d’ores et déjà la S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT à supporter les émoluments du commissaire de justice instrumentaire en vertu de l’article A-444-32 du code de commerce, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT ne permet d’écarter la demande de Mme [X] [S] et M. [H] [D] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros.
La SARL PJ ENVIRONNEMENT sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT à payer à Mme [X] [S] et à M. [H] [D] la somme provisionnelle de 11 107,95 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur 8.149,96 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
Disons que la S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants dus depuis le 15 février 2025, en 23 échéances d’un montant de 450 euros, outre une dernière échéance correspondant au solde restant dû, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 15 de chaque mois ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute pour la S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués, à savoir [Adresse 3],
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision dirigée à l’encontre de M. [F] [Z], en sa qualité de caution ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction de réaliser des travaux, dirigée à l’encontre de Mme [X] [S] et à M. [H] [D] ;
Ordonnons à la S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT de communiquer à Mme [X] [S] et à M. [H] [D] les copies des polices d’assurance souscrites par la S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT pour sa responsabilité civile professionnelle pour les années 2015 à 2022 ;
Condamnons la S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Condamnons la S.A.R.L. PJ ENVIRONNEMENT à payer à Mme [X] [S] et à M. [H] [D] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Procès-verbal ·
- Biens ·
- Signification ·
- Domicile ·
- Pièces
- Retranchement ·
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Héritier ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Patrimoine ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Expulsion du locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education
- Parti socialiste ·
- Élus ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Pierre ·
- Siège social ·
- Siège
- Droit de la famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Divorce ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Franche-comté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Établissement
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Vente ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Adjudication ·
- Hypothèque légale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Provision ·
- Consignation ·
- Homologation ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Notoire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Téléphone ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure
- Pont ·
- Patrimoine ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.