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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 9 sept. 2025, n° 24/07793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE ( ex EOS CREDIREC ) immatriculée au RCS de [ |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/07793 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNYV
MINUTE N°25/208
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Maître Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, Me Eric BOHBOT
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER présent lors des débats : Madame Margaux HUET, Greffier
GREFFIER présent lors de la mise à disposition : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEURS
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEMANDEUR
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
DEMANDERESSE
DÉFENDEUR
S.A.S. EOS FRANCE (ex EOS CREDIREC) immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°B 488 825 217 venant aux droit de la Societe DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 9 septembre 2024 entre les mains de la société BNP PARIBAS AG BOURSE, la société EOS FRANCE, indiquant venir aux droits de la société DIAC selon cession de créances en date du 6 mars 2014, a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [M] [S] [X] sur le fondement d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 5 décembre 2000, pour obtenir paiement de la somme totale de 20 258 €.
Cette saisie a été dénoncée le 11 septembre 2024 à Monsieur [M] [X].
Le 27 septembre 2024, la même société, agissant en vertu de l’arrêt précité, a fait dresser un procès-verbal de saisie vente portant sur la somme de 1150 € en espèces et divers biens mobiliers énumérés à l’acte pour obtenir paiement de la somme totale de 20 556,06 €.
Par exploit en date du 7 octobre 2024, Monsieur [M] [X] et Madame [L] [I] ont assigné la société EOS FRANCE devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 5 novembre 2024 aux fins de contester la cession de créances invoquée par la requise ainsi que les actes d’exécution susvisés.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 3 juin 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à leurs conclusions déposées à l’audience, Monsieur [M] [X] et Madame [L] [I] ont demandé au juge de :
« Vu l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R 211-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 662-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 748-2 du code de procédure civile,
L’article 1690 du code civil
— Prononcer la nullité de la cession de créances invoquée entre la DIAC et la SAS EOS France ;
— Prononcer la nullité de la signification de cette cession ;
— Prononcer la nullité de procès-verbal de saisie attribution du 09.09.2024 et de sa dénonciation en date du 11.09.2024 ;
— Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie vente en date du 27.09.2024 ;
— Prononcer la nullité des actes subséquents;
— Déclarer la créance prescrite et inexécutable et en conséquence prononcer la nullité des actes d’exécution et les dire de nul effet ;
— Déclarer la cession de créance inopposable à monsieur [X] ;
— Prononcer le débouté de la SAS EOS France de l’ensemble de ses demandes, pour défaut de justification des actes, de leur signification et de l’opposabilité et donc de l’existence d’une
créance liquide certaine et exigible à l’encontre de [X] [M] et donc déclarer nuls les actes d’exécution ;
— Prononcer le déblocage du compte demandé par l’étude du commissaire de justice auprès de la BNP PARIBAS et la restitution des sommes saisies dans leur intégralité ;
— Ordonner la restitution des biens appartenant à Madame [L] [I] (séparation de biens) et notamment un sac femme Louis Vuitton, la somme de 1150 euros en espèces, le climatiseur portable Optimeo, l’ordinateur portable ASSUS et la moitié des meubles saisis.
— Condamner la SAS EOS à payer aux demandeurs la somme de 2500 euros compte tenu des saisies effectuées et de la violation du domicile, la fracturation de la serrure du domicile, la fouille de toutes les affaires de Monsieur [H];
— Condamner la SAS EOS à payer aux demandeurs la somme de 2000 euros compte tenu des saisies effectuées et de la violation du domicile, la fracturation de la serrure de l’appartement, la fouille de toutes les affaires de Madame [K];
— Débouter la SAS EOS France de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la SAS EOS France à verser à Monsieur [M] [X] la somme de 1800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Condamner la SAS EOS France à verser à Madame [K] la somme de 1800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens."
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société EOS FRANCE a sollicité du juge qu’il déboute Monsieur [X] et Madame [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les condamne, outre aux entiers dépens de l’instance, à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
L’article L.222–1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution ».
En l’espèce, les mesures d’exécutions qui sont querellées par Monsieur [X] et Madame [L] ont été diligentées sur le fondement d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 5 décembre 2000, confirmant en toutes ses dispositions un jugement rendu par le tribunal d’instance de Marseille le 1er décembre 1999.
Il est produit en défense (pièce 1) :
– ledit jugement contradictoire de première instance aux termes duquel Monsieur [X] a été condamné, avec exécution provisoire, « à payer à la société DIAC la somme de 103 120,08 francs avec intérêts contractuels à compter du 18 juin 1999, date du décompte de la créance de la DIAC produit aux débats », ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance,
– l’acte de signification dudit jugement à Monsieur [X] en date du 13 décembre 1999, à son domicile, par remise de l’acte à son épouse ainsi déclarée.
Il est également produit (pièce 7) :
– l’arrêt confirmatif de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 5 décembre 2000,
– l’acte de signification de cet arrêt à monsieur [X], dressé selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 8 février 2021.
La société EOS FRANCE recherche l’exécution de ces titres exécutoires, sur le fondement d’une cession de créances intervenue à son encontre le 6 mars 2014, signifiée au débiteur le 30 mai 2016 et de nouveau le 19 août 2024.
Au soutien de leurs différentes demandes et contestations, il ressort de la lecture de leurs dernières écritures, que les époux [X] font état de ce que la créance cédée était prescrite à la date de la cession, que Monsieur [X] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire de sorte que faute de déclaration de créance effectuée par la DIAC, la créance était de surcroît éteinte, la voiture à laquelle le contrat de crédit litigieux était rattachée a été récupérée et vendue par la DIAC, ce qui a donc permis de solder la créance que l’acte de cession de créances versé aux débat par la défenderesse ne permet pas d’établir la régularité de son action à l’encontre de Monsieur [X] et qu’il n’est pas justifié d’une signification régulière de cet acte, que la saisie ne pouvait porter sur des biens appartenant à l’épouse, laquelle est, par ailleurs, propriétaire de la moitié des biens saisis.
S’agissant de la qualité à agir du défendeur, il est versé aux débats (pièce 9) ledit contrat de cession de créances en date des 12 février et 7 mars 2014, par lequel la société DIAC a cédé à la société EOS CREDIREC, laquelle a changé de dénomination sociale pour devenir la société EOS FRANCE par décision du 16 novembre 2018 à effet du 1er janvier 2019, publiée le 8 janvier 2019 (pièce 16), un ensemble de créances, dont la liste figure dans les annexes à l’acte, chaque créance étant identifiée, dans l’annexe 1A, par son numéro de référence, l’identité du débiteur, la date de naissance du débiteur et sa valeur faciale à la date d’entrée en jouissance. L’annexe1A versée aux débats mentionne, au titre de la créance 786, que le numéro de dossier est le numéro VH304886A, que le débiteur est Monsieur [X] [S] et qu’il est né le [Date naissance 5] 50. Par conséquent, quand bien même la valeur faciale de l’ensemble des créances cédées ainsi que les mentions relatives aux autres créances cédées ont été effacées sur l’acte et son annexe, il convient de considérer que la société défenderesse justifie suffisamment de sa qualité à agir à l’encontre de Monsieur [X] dans la mesure où l’identification de la créance cédée le concernant résulte suffisamment de la mention de son identité, de sa date de naissance et de la référence du contrat initial qui se retrouve sur le décompte établi par la DIAC le 18 juin 1999 (pièce 1). Au surplus, la défenderesse justifie, dans le cadre de la présente instance, qu’elle est en possession de la copie exécutoire des titres sur le fondement desquels les mesures querellées ont été diligentées.
D’autre part, et conformément aux dispositions de l’article 1690 ancien du Code civil, la société défenderesse justifie, contrairement à ce qu’indique les défendeurs, que cette cession de créances a bien été signifiée par acte d’huissier de justice à Monsieur [X] le 30 mai 2016 (pièce 13) par remise de l’acte à sa personne et de nouveau le 19 août 2024, par remise de l’acte à son domicile, son épouse ainsi déclarée ayant accepté de recevoir la copie.
Au vu de ces éléments et Monsieur [X] ne justifiant d’aucune cause précise de nullité des significations de cession de créances ainsi effectuées, la cession doit lui être déclarée opposable dès le 30 mai 2016.
Concernant ensuite la question de la prescription de la créance, il n’est pas contesté par les parties qu’avant la loi du du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, la prescription d’une décision de justice était de 30 ans et qu’elle est de 10 ans depuis l’entrée en vigueur de celle-ci.
Or, les décisions de justice en date des 1er décembre 1999 et 5 décembre 2000 , respectivement signifiée les 13 décembres 1999 et 8 février 2001, ont constitué le fondement de plusieurs mesures d’exécution diligentées par la société DIAC puis par la société EOS FRANCE (ex CREDIREC), intérruptifs de prescription en application de l’article 2244 du Code civil, à savoir :
– la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie vente signifié à Monsieur [X] le 21 février 2000, par remise de l’acte à sa personne (pièce 4),
– la signification à la sous-préfecture du Var d’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule, dressé le 25 avril 2000 et dénoncé à Monsieur [X] le 3 mai 2000, par remise de l’acte à son domicile, sa belle-mère ainsi déclarée ayant accepté de recevoir copie de l’acte (pièces 5 et 6),
– une saisie attribution réalisée entre les mains de la société Crédit Lyonnais selon procès-verbal dressé le 8 juillet 2016 et dénoncé à Monsieur [X] par acte du 12 juillet 2016, remis, à sa personne (pièces 14 et 15),
– une saisie attribution diligentée entre les mains de la société La Banque Postale selon procès-verbal dressé le 14 mai 2021 (pièce 17) infructueuse,
– une saisie attribution diligentée de nouveau entre les mains de la même société selon procès-verbal dressé le 13 septembre 2021 (pièce 18) infructueuse,
– une saisie attribution diligentée entre les mains de cette société selon procès-verbal dressé le 9 septembre 2022 (pièce 19) infructueuse,
– la délivrance d’un nouveau commandement de payer aux fins de saisie vente signifié à Monsieur [X] le 19 août 2024, à son domicile, son épouse ainsi déclarée ayant accepté de recevoir la copie de l’acte (pièce 20).
Par conséquent, la créance aujourd’hui détenue par la société EOS FRANCE à l’encontre de Monsieur [X] n’était nullement atteinte de prescription au moment où elle lui a été cédée, ni au moment où les saisies litigieuses ont été réalisées.
En outre, la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs dont Monsieur [X] se prévaut au regard d’un jugement rendu le 22 juillet 1991 est sans incidence sur l’exécution des décisions judiciaires susvisées, lesquelles visent incontestablement une dette personnelle de ce dernier, dont l’existence n’est nullement affectée par les décisions d’ordre professionnel rendues par le tribunal de commerce de Fréjus.
Enfin, s’il n’est pas contesté que le véhicule acheté au moyen du crédit litigieux ayant donné lieu aux décisions judiciaires susvisées a été récupéré par la société créancière initiale, la société défenderesse justifie, dans le cadre de la présente instance, (pièce 27 et 29) que la vente de ce bien a eu lieu pour la somme de 9000 Fr. le 19 décembre 2000, somme qui, en tout état de cause, n’était incontestablement pas de nature à solder la dette de Monsieur [X], augmentée des frais et intérêts.
Il en résulte que la société défenderesse justifie parfaitement de sa qualité à agir à l’encontre de Monsieur [X] sur le fondement des décisions de justice susvisées, constatant une créance certaine, liquide et exigible qui lui a été régulièrement cédée.
Par conséquent, les contestations et demandes de Monsieur [X] et Madame [L] relatives à l’acte de cession de créances et à la signification de celui-ci sont sans fondement et doivent donc être rejetées.
Il s’ensuit également que la mesure de saisie-attribution du 9 septembre 2024, diligentée sur les comptes personnels de Monsieur [X] a donc été régulièrement diligentée, en l’absence de paiement volontaire de la part de ce dernier, de sorte que là encore, les demandes et contestations des demandeurs à l’encontre de cette mesure doivent être rejetées.
S’agissant de la mesure de saisie vente, s’il vient d’être démontré que la société défenderesse justifie qu’elle dispose bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [X], il ne peut être contesté qu’elle ne dispose nullement d’un tel titre à l’encontre de son épouse, Madame [L].
Il n’est pas contesté par les parties que les époux sont mariés depuis le [Date mariage 4] 1987, sous le régime de la séparation de biens, un contrat de mariage ayant été préalablement reçu devant notaire le 18 novembre 2017 (pièce 1 en demande).
Par conséquent, la société EOS FRANCE n’est pas en mesure de poursuivre l’exécution des décisions de justice susvisées sur les biens personnels de l’épouse.
Le procès-verbal de saisie vente dressé le 11 septembre 2024 mentionne la saisie de différents meubles, selon une liste détaillée figurant au procès-verbal, et des espèces à hauteur de 1150€. Les demandeurs échouent à justifier que les espèces et certains meubles saisis appartiennent en propre à l’épouse, (l’attestation de Madame [J] [X], fille du couple, aux termes de laquelle cette dernière revendique d’ailleurs la propriété de certains biens étant insuffisante à ce titre, tandis que l’attestation personnelle de Madame [I] [L] est sans intérêt, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même).
Cependant, ils indiquent à juste titre que les biens appartiennent pour « moitié » à l’épouse et qu’ils sont donc indivis, étant rappelé que le caractère indivis du bien se présume, une telle présomption résultant de l’article 1538 du Code civil.
Par conséquent, et faute, pour la société défenderesse, de renverser cette présomption d’indivision des biens saisis au domicile du couple, il convient effectivement de prononcer la nullité de la saisie en ce qu’elle ne porte pas sur des biens appartenant au débiteur et d’ordonner la restitution, aux demandeurs, des biens concernés.
Chacun des époux [H] sollicite également l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 2500 € au profit de Monsieur [H] et de 2000 € au profit de Madame [L] « compte tenu des saisies effectuées et de la violation du domicile, la fracturation de la serrure du domicile, la fouille de toutes les affaires » de chacun d’eux.
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, ce n’est que l’inertie de Monsieur [H] qui est à l’origine des différentes mesures d’exécution diligentées par la société défenderesse.
Par ailleurs, si les demandeurs reprochent à la société défenderesse d’avoir diligenté la mesure de saisie vente alors qu’elle « a racheté une créance douteuse et éteinte », il vient d’être démontré le contraire.
Par conséquent, à défaut de faute démontrée à l’égard de la société EOS FRANCE, la demande indemnitaire de chacun des époux doit être rejetée.
Ayant succombé principalement à l’instance, Monsieur [X] et Madame [L] seront solidairement condamnés à en supporter les entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de ce qui précède, l’équité justifie en revanche qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la nullité du procès-verbal de saisie vente du 27 septembre 2024 et la restitution des meubles saisis ;
DEBOUTE Monsieur [M] [X] et Madame [I] [L] de toutes leurs autres demandes ;
DEBOUTE Monsieur [M] [X] et Madame [I] [L] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [X] et Madame [I] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à leur encontre ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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