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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 23/02177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
25 JUILLET 2025
N° RG 23/02177 – N° Portalis DB22-W-B7H-RIM3
Code NAC : 28A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDERESSE au principal et à l’incident :
Madame [X], [M] [J]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12] (IRAN)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 726
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12] (IRAN)
demeurant [Adresse 9] ISRAEL
représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 617
DEFENDEUR au principal et à l’incident :
Monsieur [C] [Z] [A]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] (78)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe LIENARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque C256
Copie exécutoire : Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 726, Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 617, Me Philippe LIENARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque C256
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 5 mai 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 25 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Madame [N] [J] et de Monsieur [P] [F] sont issus quatre enfants :
— Madame [X] [J],
— Madame [O] [F] épouse [S],
— Madame [H] [F], décédée, qui a laissé pour lui succéder son fils Monsieur [W] [E],
— Monsieur [Y] [F], décédé.
Madame [N] [J] a épousé en secondes noces Monsieur [V] [T] le [Date mariage 3] 1985, sous le régime de la séparation de biens. Puis, les époux ont souhaité changer de régime matrimonial et le 26 juin 1990, un jugement du tribunal de grande instance de Versailles a homologué la convention de changement de régime matrimonial, les époux optant pour le régime de la communauté universelle, avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant.
De cette seconde union n’est issu aucun enfant.
Madame [N] [J] est décédée le [Date décès 6] 2009 à [Localité 11].
Par exploit d’huissier en date du 1ermars 2019, Madame [X] [J] et Madame [O] [S] ont fait assigner Monsieur [V] [T] devant le tribunal judiciaire de Versailles en ouverture des opérations de compte liquidation partage.
Monsieur [V] [T] est décédé le [Date décès 7] 2019 à [Localité 10], laissant pour héritiers :
— Monsieur [C] [A], son petit-fils, venant en représentation de sa mère Madame [R] [T], prédécédée,
— Madame [D] [K] épouse [I], légataire universelle selon le testament olographe du 2 novembre 2018, auquel elle a renoncé par déclaration de renonciation à legs déposée au tribunal judiciaire de Versailles le 25 juin 2020.
A la suite du décès de Monsieur [V] [T] le [Date décès 7] 2019, Madame [X] [J] et Madame [O] [S] ont, par exploit d’huissier en date du 7 mai 2020, assigné Monsieur [C] [A] aux fins principalement de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Par jugement en date du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— débouté Mesdames [X] [J] et [O] [S] de leur demande en ouverture des opérations de compte, liquidation, partage,
— fait droit à la demande d’exercice de l’action en retranchement,
— désigné Maître [G] [U], notaire à [Localité 13], afin de déterminer l’éventuel droit des héritiers de Madame [N] [J] au bénéfice d’une indemnité de retranchement.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle.
Dans son rapport en date du 8 décembre 2022, Maître [G] [U] a indiqué que les parties n’étaient pas parvenues à un accord et considéré que l’indemnité de réduction due par la succession de Monsieur [V] [T] au profit des héritiers réservataires de Madame [N] [J] dans le cadre de l’action en retranchement exercée par ces dernières s’élève à la somme de 95.329,66 euros.
A la demande de Monsieur [C] [A], l’affaire a été rétablie au rôle.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 mars 2024, Madame [X] [J] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins notamment de complément d’expertise du patrimoine de Madame [N] [J].
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 avril 2025, Madame [X] [J] demande au juge de la mise en état de :
« DECLARER Mme [X] [M] [J] recevable en son incident ;
L’en déclarer bien fondée,
Ce faisant
DECLARER le rapport de Me [U] non exhaustif et insuffisant pour permettre de déterminer le quantum de l’indemnité de réduction due par Monsieur [A] ;
Se DECLARER insuffisamment informé ;
En conséquence et AVANT DIRE DROIT :
Vu les dispositions de l’article 789 -5 ° du Code de Procédure Civile
ORDONNER les mesures d’investigations supplémentaires et complétives qu’il plaira à la Juridiction afin de permettre de connaitre et d’avoir une vision exhaustive et précise du patrimoine ;
Et notamment
ORDONNER la consultation du fichier FICOBA et toutes autres mesures de nature à éclairer la Juridiction sur la consistance du Patrimoine ;
ORDONNER la délivrance d’une sommation interpellative aux différents organismes financiers qui apparaîtrait comme détenant des comptes, titres et autres valeurs mobilières de toute nature ;
DESIGNER et COMMETTRE à cette fin tel Professionnel qui lui plaira pour y procéder Mme [X] [J] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, DIRE que ces mesures seront faites aux frais avancés de l’Etat ;
Vu les dispositions de l’article 379 du Code de Procédure Civile
SURSEOIR A STATUER au fond dans l’attente du résultat des investigations qui seront ordonnées ;
CONDAMNER Monsieur [C] [A] au paiement au Conseil de Mme [X] [J] d’une somme de 1.500 Euros au titre des dispositions combinées de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de la Loi de 1991 sur l’Aide Juridictionnelle, au titre du présent incident ;
CONDAMNER Monsieur [C] [A] aux entiers dépens, comprenant les frais des mesures d’investigations, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ».
Elle soutient que le quantum de l’indemnité de retranchement déterminé par Maître [G] [U] n’est pas exhaustif dès lors que l’ensemble des éléments composant le patrimoine de Madame [N] [J] n’a pas été pris en considération, en particulier des biens mobiliers. Elle demande ainsi que soient ordonnées des mesures d’instructions complétives, notamment auprès d’organismes financiers qui apparaîtrait comme détenant des comptes, titres et organismes financiers, aux fins de déterminer l’actif successoral pour le calcul de l’indemnité de réduction, et qu’il soit sursis à statuer sur le fond dans l’attente du résultat de ces investigations.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 avril 2025, Monsieur [C] [A] demande au juge de la mise en état de :
« – Constater que Madame [X] [J] n’apporte aucun élément sérieux justifiant sa demande d’expertise complémentaire,
Vu l’article 146 du Code de Procédure Civile,
A titre principal :
— Débouter Madame [X] [J] de l’intégralité de ses demandes,
— La condamner au versement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire :
— Commettre l’étude de Me. [U], notaire à VERSAILLES pour procéder au complément d’expertise que le tribunal estimera nécessaire ».
Il s’oppose à titre principal à la demande d’expertise complémentaire au motif que Madame [X] [J] n’apporte aucun élément justificatif de nature à démontrer l’existence des biens meubles qui n’auraient pas été pris en compte par Maître [G] [U] dans le patrimoine de Madame [N] [J], alors que cet argument a déjà été porté la connaissance du notaire et qu’aucune démarche n’a été entreprise durant l’expertise.
A titre subsidiaire, il demande que Maître [G] [U] soit le cas échéant désignée dès lors qu’aucun reproche n’a été formulé à son encontre, et ajoute qu’il reprendra sa liberté d’action concernant certaines demandes.
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de complément d’expertise
L’article 789, 5° du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Au visa de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort du rapport établi par Maître [G] [U] le 8 décembre 2022 que le notaire a, conformément à la mission qui lui a été confiée, convoqué les parties le 22 février 2022 afin de procéder à l’ouverture des opérations et déterminer l’éventuel droit des héritiers de Madame [N] [J] au bénéfice d’une indemnité de retranchement. Il est relevé que Monsieur [C] [A] et son conseil étaient présents pour assister au rendez-vous, que Madame [X] [J] était également présente en visioconférence et qu’en prévision de la réunion, son conseil a adressé différentes pièces au notaire par mail du 11 janvier 2022 selon bordereau de communication de pièces. Des échanges ont ensuite eu lieu après que le notaire ait sollicité des pièces complémentaires à l’effet de remplir sa mission, Madame [X] [J] lui ayant ainsi adressé des éléments directement par courriel du 18 mars 2022. Un premier projet d’acte a été établi par Maître [G] [U], adressé aux parties le 9 novembre 2022, avec convocation de celles-ci pour un rendez-vous de lecture à l’étude le 2 décembre 2022. Dans cet intervalle, Madame [X] [J] a adressé huit mails au notaire pour faire part de ses observations ; elle a ensuite assisté au nouveau rendez-vous fixé en visioconférence.
Il ressort de ces éléments qu’à de multiples reprises, Madame [X] [J] a été en mesure non seulement de faire valoir ses observations au notaire désigné dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le tribunal de déterminer l’éventuel droit des héritiers au bénéfice d’une indemnité de retranchement, mais également de lui transmettre toutes les pièces qui lui paraissaient nécessaires et utiles à cette fin. Le fait que le notaire indique que le rapport a été établi à l’appui des seules pièces communiquées par les parties ne permet pas de considérer qu’il ne disposait pas des éléments lui permettant de mener à bien sa mission. Au contraire, au terme de ces échanges contradictoires, il a rédigé un rapport détaillant les modalités de calcul et le résultat de l’indemnité de réduction qu’il considère étant du par la succession de Monsieur [V] [T] au profit des héritiers réservataires de Madame [N] [J] dans le cadre de l’action en retranchement.
Il convient d’ajouter que Madame [X] [J], demanderesse à l’incident, ne produit aucun justificatif au soutien de ses prétentions permettant de démontrer, comme elle le soutient, qu’il existerait des biens et valeurs mobiliers qui n’auraient pas été pris en compte dans le rapport dressé par Maître [G] [U], étant observé au surplus que le notaire a relevé que Madame [X] [J] ne pouvait rapporter la preuve que sa mère aurait cédé son droit de présentation de VRP dans les années 1990 (page 8 du rapport) comme elle l’affirme dans ses écritures. Le document qu’elle produit en pièce n°1 n’est ni daté ni signé et ne permet pas de prouver l’existence de tels biens et valeurs comme elle le soutient.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de Madame [X] [J] dans l’administration de la preuve. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit.
Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de débouter les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [X] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Monsieur [C] [A] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens de l’incident qui suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025 à 9 heures 30 pour conclusions des parties au fond ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JUILLET 2025, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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