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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 5 déc. 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 7]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00496 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDRI
JUGEMENT
DU : 05 Décembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
S.A. 1001 VIES HABITAT
DEFENDEURS :
[L] [C] [I], [O] [V] [I] épouse [C] [I]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 05 Décembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 03 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, susbtitué par Maître Elisabeth WEILLER
ET :
DEFENDEURS :
M. [L] [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant
Mme [O] [V] [I] épouse [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2010, la société 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la société LOGEMENT FRANCILIEN, a donné à bail à Madame [O] [F] épouse [C] [I] et Monsieur [L] [C] [I] un appartement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 367,63 euros, et 224,88 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, la société 1001 VIES HABITAT a fait signifier à Madame [O] [F] épouse [C] [I] et Monsieur [L] [C] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 617,18 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 12 juillet 2024, distribuée le 15 juillet 2024, la société 1001 VIES HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la société 1001 VIES HABITAT a fait assigner Madame [O] [F] épouse [C] [I] et Monsieur [L] [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [O] [F] épouse [C] [I] et Monsieur [L] [C] [I] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,condamner solidairement Madame [O] [F] épouse [C] [I] et Monsieur [L] [C] [I] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2 846,18 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 31 mars 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 14 août 2024, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 390 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 5 mai 2025.
Appelée à l’audience du 4 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 3 octobre 2025.
À l’audience du 3 octobre 2025, la société 1001 VIES HABITAT, représentée, déclare que les locataires ont réglé leur dette et se désister de l’intégralité de ses demandes, à l’exception de l’article 700 et des dépens.
Madame [O] [F] épouse [C] [I] et Monsieur [L] [C] [I], régulièrement assignés à personne et à domicile, sont absents et non représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées que la bailleresse a délivré le 14 août 2024 un commandement de payer les loyers, reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 06/07/1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31/05/1990. Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
La bailleresse a justifié de la saisine de la CCAPEX le 15 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture des Yvelines par voie électronique le 5 mai 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Ainsi, l’action en justice intentée par le bailleur est recevable, régulière et bien fondée.
Madame [O] [F] épouse [C] [I] et Monsieur [L] [C] [I] qui n’ont réglé leur dette que suite à l’assignation en paiement et en expulsion, devront supporter in solidum les dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement de payer et de la présente assignation, dans la mesure où la procédure avait une utilité lors de l’assignation.
De plus, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance, lesquels devront être ramenés à de plus juste proportion. Madame [O] [F] épouse [C] [I] et Monsieur [L] [C] [I] devront en conséquence payer in solidum à la partie demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe, et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la société 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la société LOGEMENT FRANCILIEN, de l’ensemble de ses demandes principales.
CONDAMNE in solidum Madame [O] [F] épouse [C] [I] et Monsieur [L] [C] [I] à payer à la société 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la société LOGEMENT FRANCILIEN, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Madame [O] [F] épouse [C] [I] et Monsieur [L] [C] [I] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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