Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. jaf divorce, 30 avr. 2026, n° 22/02780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 30 AVRIL 2026
MINUTE N°26/00157
N° RG 22/02780 – N° Portalis DB2S-W-B7G-EVLW
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [K] / [Q]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Juliane PINSARD, vice-présidente placée
GREFFIER : Sandrine GENET, cadre greffier
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 02 mars 2026
JUGEMENT contradictoire rendu le 30 avril 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Laetitia VOISIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDERESSE
Madame [E] [Y] [A] [Q] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (MADAGASCAR)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Mélanie LECOURT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Titre exécutoire délivré le
à
— Maître Laetitia VOISIN, vestiaire 65
— Maître Mélanie LECOURT, vestiaire 54
Expédition délivrée le
à
— Maître Laetitia VOISIN, vestiaire 65
— Maître Mélanie LECOURT, vestiaire 54
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce du 2 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage du [Date mariage 1] 2023
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Monsieur [O] [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité française
Et
Madame [E] [Y] [A] [Q] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (MADAGASCAR)
de nationalité française
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2004, par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 3], ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ÉPOUX
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les épouses interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 2 décembre 2022 ;
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire dans les conditions des articles 1358 ou 1359 et suivants du code de procédure civile, en l’absence de convention ou de demande actuelle ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, faute de volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DÉBOUTE [E] [Q] de sa demande de prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
DÉBOUTE [E] [Q] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que les frais d’inscription scolaire, d’internat, de logement étudiant (incluant caution, loyer et charges locatives), de voyage ou stage scolaire, les frais d’activités sportives et artistiques, les frais de permis de conduire (droits d’inscription, cours) et les frais médicaux ou para-médicaux (incluant tous soins dentaires, psychologiques ou psychiatriques, orthophoniques, ophtalmologiques, de psycho-motricité…) non remboursés par l’assurance maladie et la mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable entre les parents concernant le principe de leur engagement ou, même en cas de désaccord, en cas de soins dont la nécessité est justifiée par certificat médical, sauf au parent contestant cette nécessité de saisir le juge pour trancher le conflit d’autorité parentale ;
DIT que le remboursement de sa part devra être effectué par le parent qui n’a pas engagé ces frais à l’autre parent dans le délai de 15 jours suivant toute demande notifiée accompagnée du justificatif de paiement, de nécessité médicale le cas échéant et de la part non prise en charge par les tiers payeurs, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, mais RAPPELLE que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement le 30 avril 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Dette ·
- Assignation
- Surenchère ·
- Holding ·
- Déclaration ·
- Dénonciation ·
- Banque ·
- Attestation ·
- Investissement ·
- Adjudication ·
- Avocat ·
- Créanciers
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Successions ·
- Immeuble ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Association syndicale libre ·
- Mandataire ad hoc ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Amende civile ·
- Syndicat ·
- Capacité juridique ·
- Préfix
- Soins dentaires ·
- Dentiste ·
- Remboursement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Papier ·
- Enfant ·
- Comptes bancaires ·
- Prestation ·
- Assesseur
- Entreprise unipersonnelle ·
- Architecture ·
- Germain ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Charges ·
- Assesseur ·
- Comités ·
- Titre ·
- Avis favorable ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Référé
- Copie ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Cabinet ·
- Portée ·
- Connaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Usufruit ·
- Licitation ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Date
- Liste électorale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Destruction ·
- Contentieux électoral ·
- Service civil ·
- Commune ·
- Courriel ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.