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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 août 2025, n° 25/03089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Victor BOULVERT
N° RG 25/03089 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FIB – Isolement
Monsieur [T] [L]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 23 août 2025 à
Par, Victor BOULVERT, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu le placement à l’isolement de Monsieur [T] [L] à compter du 19 aout 2025 à 17h57 ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du patient, Monsieur [T] [L] ;
Vu les informations délivrées au patient, aux tiers (frère et mère), à l’association GRIM 69 (M. [Y]), madataire judicaire à la protection des majeurs, en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 22 août 2025, enregistrée le même jour à 15h25, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Les article R. 3211-12 et R. 3211-33-1 du code de la santé publique prévoient par ailleurs les pièces devant être jointes à la requête.
En l’espèce, en violation des articles R. 3211-12 et R. 3211-33-1 du code de la santé publique, la requête n’est pas accompagnée :
de la demande du tiers et de la décision d’admission consécutive ou de l’arrêté du préfet à l’origne de la mesure d’hospitalisation à temps complet sans consentement ;des certificats et avis médicaux au vu desquels la mesure de soins a été décidée ;de la décision ayant maintenu la mesure de soins sans consentement ayant pris effet le 1er juillet 2025;•
du certificat ou avis médical sur lequel se fonde la décision ayant maintenu la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète.
En outre, si dans la période de 24h écoulée du 19 aout 2025 à 17h57 au 20 aout 2025 à 17h57, l’état de santé de l’intéressé a fait l’objet de trois évaluations, dans la période de 24h écoulée du 20 aout 2025 à 17h57 au 21 aout 2025 à 17h57, l’état de santé de l’intéressé a fait l’objet que d’une seule évaluation réelle, bien que deux documents, portant sur des évaluations du 21 aout 2025 à 14h07 et 14h09 aient été produits.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
Par conséquent, il convient d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Monsieur [T] [L] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Victor BOULVERT
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [T] [L] le 22 Août 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 22 Août 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 22 Août 2025.
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au tuteur / curateur / mandataire judiciaire le 22 Août 2025;
Le Greffier,
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