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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 16 juin 2025, n° 22/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/00444 – N° Portalis DBW5-W-B7G-H3LB
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Madame [O] [N]
née le [Date naissance 25] 1949 à [Localité 50]
demeurant [Adresse 15]
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 37] 1951 à [Localité 50]
demeurant [Adresse 39]
Monsieur [ZM] [N]
né le [Date naissance 30] 1952 à [Localité 50]
demeurant [Adresse 41]
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 33] 1955 à [Localité 50]
demeurant [Adresse 11]
Madame [G] [N] épouse de Monsieur [IZ] [A]
née le [Date naissance 26] 1958 à [Localité 50]
demeurant [Adresse 18]
Madame [E] [N] épouse de Monsieur [D] [A]
née le [Date naissance 38] 1960 à [Localité 50]
demeurant [Adresse 6]
Madame [Y] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 36] 1964 à [Localité 50]
demeurant [Adresse 20]
Madame [M] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 34] 1966 à [Localité 50]
demeurant [Adresse 10]
Madame [X] [B] veuve [N]
née le [Date naissance 35] 1928 à [Localité 50]
demeurant [Adresse 28]
Tous représentés par Me Marlène DESOUCHES-EDET, membre de la SELARL CABINET HESTIA, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Anne-laure BOILEAU – 12, Me Marlène DESOUCHES-EDET – 28
DEFENDEURS :
Madame [F] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 19] 1948 à [Localité 45]
demeurant [Adresse 17]
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 12] 1954 à [Localité 50]
demeurant [Adresse 40]
Tous deux représentés par Me Anne-laure BOILEAU, membre du Cabinet ALBA Avocats, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 12
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Nicolas Houx , Président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
Monsieur [R] [U] , auditeur de justice et Madame [P] [H], attachée de justice, assistaient à l’audience ;
DÉBATS à l’audience publique du 17 mars 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 28 mai 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [N] est décédé le [Date décès 2] 2011 à [Localité 49]. Il a laissé pour lui succéder :
— [F] [N] épouse [C], sa fille,
— [O] [N] divorcée [UX], sa fille,
— [V] [N], son fils,
— [ZM] [N], son fils,
— [S] [N], son fils,
— [W] [N], son fils,
— [G] [N] épouse [A], sa fille,
— [E] [N] épouse [A], sa fille,
— [Y] [N] épouse [J], sa fille,
— [M] [N] épouse [K], sa fille,
— [X] [B], son épouse, mère de ses enfants et avec qui il s’était marié le [Date mariage 29] 1949 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Le 16 juillet 2018, en vertu de la donation entre époux consentie le 14 novembre 1968, le conjoint survivant a opté pour l’usufruit de l’universalité de tous les biens meubles et immeubles, droits et actions mobiliers et immobiliers, composant la succession de son époux.
Pendant leur vie commune, [T] [N] et [X] [B] épouse [N] avaient consenti des donations notariées, en avancement d’hoirie et à charge de rapport, de parcelles de terrains situées à [Localité 48], au profit de sept de leurs enfants : [ZM] et [S] le [Date naissance 32] 1978, [V] le [Date naissance 8] 1980, [M] le [Date naissance 31] 1993, [O] le [Date naissance 3] 1997, [F] le [Date naissance 16] 2006 et [G] le [Date naissance 5] 2009.
Par courrier en date du 15 février 2018, le maire de la commune de [Localité 48] a informé [X] [B] veuve [N] que les parcelles cadastrées section AA n°[Cadastre 13] et [Cadastre 21] dont elle était usufruitière avaient été rendues constructibles dans leur intégralité et bloqueraient l’expansion de la commune si elles n’étaient pas utilisées à la construction d’ici 2020.
Le 13 juin 2019, [Z] [I], géomètre-expert, a dressé un schéma de principe de division de la parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 21], d’une surface de 02ha 21a 42 ca, en deux parcelles cadastrées respectivement AA n°[Cadastre 24] et AA n°[Cadastre 23], en vue de la vente de cette dernière parcelle. Ce schéma a été avalisé par [X] [B] veuve [N] et par ses enfants, à l’exception d'[S].
Suivant acte d’huissier de justice du 30 juillet 2019, [S] [N] a été assigné par sa mère et par ses frères et sœurs devant le Tribunal de grande instance de CAEN afin de voir ordonner les opérations de compte liquidation partage de la succession de [T] [N], homologuer le schéma de principe de division précité de la parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 21], dire qu’il serait procédé à la vente de la parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 23] pour un prix de 942 903 euros à [L] [UX], lequel rétrocéderait à [W] [N], à [E] [N] épouse [A] et à [Y] [N] épouse [J], non attributaires d’une donation de leurs parents, chacun une parcelle viabilisée de 1020 m² à prélever sur la parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 23] et, si mieux n’aimait, ordonner la vente sur licitation de ladite parcelle sur une mise à prix de 850 000 euros.
Par ordonnance du 03 juin 2020, le juge de la mise en état a constaté que [F] [N], qui était désormais représentée par le même avocat que [S] [N], se désistait de son action à l’encontre de ce dernier.
Par courrier du 4 octobre 2020, l’ensemble des indivisaires à l’exception de [S] [N] et [F] [N] ont donné leur accord pour que les parcelles sises à [Localité 48], cadastrées [Cadastre 23], [Cadastre 13], [Cadastre 7] et [Cadastre 42] soient vendues à la société [51] au prix de 50 euros par mètre carré aux charges et conditions de l’offre reçue le 14 août 2020. Cet accord a été réitéré par un courrier du 7 juin 2021.
Le 8 décembre 2020, [X] [B] veuve [N] avait également réitéré par acte authentique son consentement à la vente projetée.
Le 28 juin 2021, une copie du courrier en date du 7 juin 2021 a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à [S] [N] et [F] [N] conformément aux dispositions de l’article 815-5-1 du code civil.
Par acte du 4 novembre 2021, un procès-verbal de carence, constatant l’absence de réponse d'[S] [N] et d'[F] [N] a été établi par Maître Péan conformément à l’article 815-5-1 du code civil.
Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Caen a rejeté les exceptions d’irrecevabilité de l’action en partage soulevée par [S] [N], déclaré l’action en partage sollicitée recevable, rejeté les demandes formées par [X] [B] veuve [N], [O] [N], [V] [N], [ZM] [N], [W] [N], [G] [N], [E] [N], [Y] [N] et [M] [N] tout en laissant à leur charge les dépens de l’instance et rejeté la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par [S] [N] et [F] [N].
Par exploit de commissaire de justice en date du 02 février 2022, [O] [N], [V] [N], [ZM] [N], [W] [N], [G] [N], [E] [N], [Y] [N], [M] [N] et [X] [B] veuve [N] (les consorts [N]) ont fait assigner [F] [N] et [S] [N] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de solliciter la vente au plus offrant et dernier enchérisseur sur licitation des biens situés dans le département du Calvados, commune de Thaon (14610) comme suit :
* une parcelle cadastrée section [Cadastre 44][Adresse 43] pour 7a 99 ca ;
* une parcelle cadastrée section [Cadastre 44][Adresse 43] pour 7a 99 ca ;
* une parcelle cadastrée section [Cadastre 44][Adresse 43] pour 7a 99 ca ;
* une parcelle cadastrée section [Cadastre 44][Adresse 43] pour 7a 99 ca ;
à la barre du tribunal judiciaire de Caen, sur le cahier des conditions de vente dressé par Me Desouches-Edet, avocat au barreau de Caen, sur une mise à prix de 850 000 euros
— condamner solidairement les défendeurs, outre aux dépens, à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[F] [N] et [S] [N] ont sollicité, dans leurs conclusions sur incident numéro 2 notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, la mise en œuvre avant dire droit d’une expertise psychiatrique afin d’avoir un avis sur l’état de vulnérabilité d'[X] [B] veuve [N], sur ses facultés mentales et la date de l’altération de ses facultés mentales ainsi que sur sa capacité de consentement et de discernement lors de la signature de l’acte du 8 décembre 2020 et ultérieurement.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen a rejeté la demande d’expertise psychiatrique formée par [F] [N] et [S] [N].
Par jugement en date du 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Caen a ordonné par injonction la rencontre d’un médiateur afin qu’il soit exposé aux parties l’intérêt d’une médiation conventionnelle.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver un accord, l’affaire a été rappelée à l’audience du 17 mars 2025.
Dans leurs dernières conclusions numéro 3 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, les consorts [N] demandent à la juridiction de céans de :
— Autoriser la vente au plus offrant et dernier enchérisseur sur licitation des biens situés dans le département du Calvados, commune de [Localité 50] comme suit :
* une parcelle cadastrée section [Cadastre 44][Adresse 43] pour 7a 99 ca ;
* une parcelle cadastrée section [Cadastre 44][Adresse 9] pour 7a 99 ca ;
* une parcelle cadastrée section [Cadastre 44][Adresse 14] pour 69a 0,8ca ;
* une parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 22], [Adresse 27] pour 2ha 21a 42ca
à la barre du tribunal judiciaire de Caen, sur le cahier des conditions de vente dressé par Me Desouches-Edet, avocat au barreau de Caen et sur une mise à prix de 1 500 000 euros;
— condamner solidairement les défendeurs, outre aux dépens, à leur régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions numéro 5 notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, [F] [N] et [S] [N] soulèvent l’irrecevabilité des demandes présentées par les consorts [N] et concluent à titre subsidiaire au débouté de l’ensemble de leurs demandes. Ils sollicitent également la condamnation in solidum des demandeurs, outre aux dépens, à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et d’écarter l’exécution provisoire.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture des dernières écritures des parties.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de licitation
L’article 815-5-1 du code civil dispose que sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 836, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis.
Dans le délai d’un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s’effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision.
En l’espèce, [F] [N] et [S] [N] concluent à l’irrecevabilité de la demande des consorts [N], soutenant que l’immeuble dont la vente est sollicitée fait l’objet d’un démembrement de propriété.
Il est constant que le 16 juillet 2018, [X] [N] a opté pour l’usufruit de l’universalité de tous les biens meubles et immeubles, droits et actions mobiliers et immobiliers, composant la succession de son époux, de sorte que les héritiers de celui-ci avaient la qualité de nus-propriétaires à cette date et il existait un démembrement de la propriété sur tous les biens et droits mobiliers et immobiliers de [T] [N].
Selon acte authentique en date du 8 décembre 2020, [X] [B] veuve [N] a déclaré vouloir consentir personnellement à la vente des parcelles cadastrées section AA n°[Cadastre 23], [Cadastre 13], [Cadastre 7] et [Cadastre 4], situées [Adresse 46] à [Localité 48], au prix de 50 euros du mètre carré, dans les conditions des articles 1130 et suivant du code civil et suivant l’offre émise par la société [51].
Il convient de rappeler que la renonciation à un usufruit n’est soumise à aucune forme particulière et qu’elle peut être tacite. Il suffit qu’elle soit certaine et non équivoque.
En l’espèce, la renonciation alléguée par les consorts [N] quant à l’usufruit exercé par [X] [B] veuve [N] serait établie par la volonté exprimée de cette dernière, reçue par acte authentique en date du 8 décembre 2020, de consentir personnellement à la vente des parcelles litigieuses.
Toutefois, il doit être relevé que l’acte invoqué ne mentionne à aucun moment, en marge même de la vente consentie, une renonciation d'[X] [B] veuve [N] à son droit d’usufruit, alors que ce droit réel s’applique à un bien immobilier et qu’une telle renonciation doit faire l’objet d’une publicité foncière dont il n’est pas justifiée.
Les autres actes communiqués dans le cadre de la procédure n’établissent pas à leur tour la volonté certaine et non équivoque d'[X] [B] veuve [N] de renoncer à son droit d’usufruit.
Par ailleurs la vente simultanée des droits d’usufruit et de nue-propriété à un même acquéreur est possible puisque envisagée par l’article 621 du code civil, de telle sorte que le souhait exprimé par [X] [B] veuve [N] de vendre les biens immobiliers litigieux ne peut à lui-seul établir sa volonté certaine et non équivoque de renoncer à son droit d’usufruit.
Dès lors, l’absence de démembrement de la propriété des parcelles cadastrées section AA n°[Cadastre 23], [Cadastre 13], [Cadastre 7] et [Cadastre 4], situées [Adresse 46] à [Localité 48], n’étant pas établie au regard de l’usufruit dont [X] [B] veuve [N] a disposé dès le 16 juillet 2018, les conditions de l’article 815-5-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer et les consorts [N] seront déboutés de leur demande de vente sur licitation fondée sur ces dispositions.
Sur les autres demandes
[O] [N], [V] [N], [ZM] [N], [W] [N], [G] [N], [E] [N], [Y] [N], [M] [N] et [X] [B] veuve [N] succombant, ils seront condamnés aux dépens de la présente instance.
[F] [N] et [S] [N] n’étant pas condamnés aux dépens, [O] [N], [V] [N], [ZM] [N], [W] [N], [G] [N], [E] [N], [Y] [N], [M] [N] et [X] [B] veuve [N] seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter [F] [N] et [S] [N] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE [O] [N], [V] [N], [ZM] [N], [W] [N], [G] [N], [E] [N], [Y] [N], [M] [N] et [X] [B] veuve [N] de leur demande de vente par licitation des parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 13], [Cadastre 23] situées [Adresse 47] à [Localité 48] [Adresse 1]) ;
CONDAMNE [O] [N], [V] [N], [ZM] [N], [W] [N], [G] [N], [E] [N], [Y] [N], [M] [N] et [X] [B] veuve [N] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le seize juin deux mil vingt cinq, la minute est signée du président et de la greffière.
La greffière Le président
Béatrice Faucher Nicolas Houx
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