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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 25 juil. 2025, n° 25/01724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01724 – N° Portalis DB22-W-B7J-TH2Q Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de [H] [N]
Dossier n° N° RG 25/01724 – N° Portalis DB22-W-B7J-TH2Q
N° minute : 25/1652
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Kévin GARCIA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 21 Juillet 2025 notifiée par le préfet du Val d’Oise à M. [D] [U] le 21 Juillet 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 21 Juillet 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 21 Juillet 2025 à 13h30 ;
Vu la requête de M. [D] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 juillet 2025 réceptionnée par le greffe le 23 juillet 2025 à 14h39;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 24 Juillet 2025 à 08h05 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RÉTENTION
TJ VERSAILLES – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01724 – N° Portalis DB22-W-B7J-TH2Q Page
PRÉFECTURE DU VAL D’OISE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître CAPUANO,
PERSONNE RETENUE
M. [D] [U]
né le 05 Janvier 1990 à INDE
de nationalité Indienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître BOUZERARA Sofian, avocat commis d’office,
☐ en présence de [F] [R] , interprète en langue hindi , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître CAPUANO, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître BOUZERARA Sofian , avocat de M. [D] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [D] [U] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité et la violation de l’article 78-2 du code de procédure pénale
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002).
Selon l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article 78-2 prévoit que : “Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. (..)”.
Il est constant que les raisons plausibles de soupçonner une personne, de même que les circonstances du contrôle doivent résulter des pièces de la procédure.
En l’état des éléments de procédure, c’est en vain que le conseil du retenu critique la régularité du contrôle d’identité de ce dernier dès lors que le procès-verbal de “saisine-interpellation” décrit les circonstances dans lesquelles les effectifs de police ont été requis pour une rixe (sise [Adresse 1] à [Localité 2]) avec une notion de couteau et que ledit procès-verbal mentionne explicitement les conditions dans lesquelles les fonctionnaires sont intervenus, en flagrance, pour interpeller un groupe d’individus de 6 personnes, en ce compris 4 indiens, et dont l’un d’eux a spontanément remis un couteau avec une lame d’environ 20 cm de long.
Ces éléments constituent une raison plausible de soupçonner la commission d’une infraction et suffisent à justifier l’interpellation dont l’intéressé a fait l’objet, puis son placement en garde à vue.
Le moyen allégué sera donc écarté.
Sur la recevabilité de la requête
La requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur la régularité de la procédure
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
Sur le fond
M. [D] [U] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. Il importe donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. Il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n°25/1731 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/1724 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/1724 .
REJETONS les moyens irrégularité.
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative.
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PRÉFECTURE DU VAL D’OISE recevable.
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [D] [U] régulière.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [D] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 Juillet 2025.
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – 5, rue Carnot RP 1113 – 78011 VERSAILLES CEDEX (télécopie : 01.39.49.69.04 – téléphone : 01.39.49.68.46) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 25 Juillet 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 25 Juillet 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture et aux avocats le 25 Juillet 2025
Le greffier
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