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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 24 mars 2025, n° 23/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
64B
RG n° N° RG 23/00036 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJHV
Minute n°
AFFAIRE :
[G] [P]
C/
[E] [N], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[U]
le :
à Avocats : Me Philippe DE FREYNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 20 Janvier 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [E] [N]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 11]
[Localité 4]
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 octobre 2014, une altercation s’est produite entre deux chauffeurs livreurs, et a dégénéré en bagarre.
Monsieur [G] [P], travailleur indépendant qui attendait à proximité d’un rond point un collègue pour procéder à une transmission de sacoches, aurait été blessé par ce dernier auquel il avait reproché un retard conséquent.
A la suite d’une consultation à la Polyclinique du TONDU de [Localité 9] le même jour, il a été dirigé et admis aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 10].
Suite à ces faits, Monsieur [P], alors âgé de 51 ans, présentait notamment, d’aprés le certificat médical initial du docteur [S] en date du 24 octobre 2014 :
— une importante tuméfaction de l’oeil gauche avec hématome périorbitaire,
— tuméfaction de la machoire inférieure droite et oreille droite ainsi que la mastoïde droite,
— douleur à la palpation sur plusieurs côtes coté droit,
— abdomen douloureux dans l’hypochondre droit.
Le service des urgences de [Localité 10] constate en date du 25 octobre 2014 :
— hématome périorbitaire gauche avec hémorragie conjonctiviale, douleur à la palpation
— dermabrasion base du nez
— douleurs costales droites en regard de 5°, 6°, 7° avec à la radio fracture distale à la pointe de la 5° et 6° côte
— douleur joue droite et rétroauriculaire droit.
Monsieur [P] a effectué un dépot de plainte le 26 octobre 2014 pour violences auprés de la gendarmerie de [Localité 10], indiquant ne pas connaitre le nom de l’agresseur. Des clichés photographiques ont été pris.
Examiné au CAUVA, le 27 octobre 2014, il sera constaté
— au niveau de la tête, des ecchymose péri-orbitaire de l’oeil gauche, de la pommette gauche,
— ouverture buccale limitée,
— hématome de la mastoïde droit de 5 x 3 et du pavillon de l’oreille droite en postérieur,
— un oedème au niveau de la base thoracique antérieure droite et du pavillon de l’oreille droite,
— douleur à la palpation, outre un état anxieux.
Pour lesquels il sera retenu un ITT de 14 jours
Aprés différentes recherches, il est apparu que Monsieur [E] [N], autre chauffeur livreur, avait également déposé plainte le 29 octobre 2014, contre Monsieur [P] pour violences, auprés de la gendarmerie d'[Localité 8], son lieu de résidence. Un certificat médical en date du 29 octobre 2014 demandé lors de l’audition par les services de police est produit, constatant :
— trés discrète ecchymoses en regard de l’os zygomatique gauche avec douleur légère
— discrète ecchymose para-vertébrale thoracique gauche, avec nette contracture musculaire gauche à la palpation
— douleur légère en regard de l’articulation métacapo phalangienne IV de la main droite
— douleur à la palpation du tiers moyen du radius gauche sans oedeme ni ecchymose.
Des clichés photographiques du bras et de la face ont été joints.
Aprés diverses investigations et auditions de l’un et l’autre des protagonistes auprés des gendarmeries d'[Localité 8] et de [Localité 10], les procédures ont été clôturées et ont finalement donné lieu à un classement sans suite le 09 juillet 2015.
Par acte d’huissier du 23 avril 2021, Monsieur [P] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX Monsieur [E] [N], aux fins d’obtenir avant dire droit la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 14 juin 2021, le juge des référés du tribunal judicaire de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de Monsieur [P], confiée au docteur [I]. Monsieur [N] a interjeté appel de la décision, mais a finalement été débouté de ses demandes.
Le 30 septembre 2021, le docteur [I] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 25 janvier 2015 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 1 %.
Par actes d’huissier des 22 et 29 décembre 2022, Monsieur [P] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX Monsieur [N] et la CPAM de la Gironde, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 24 octobre 2014.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 24 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
La CPAM n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, Monsieur [P] demande au tribunal, aux visas des articles 1382 ancien et 1240 nouveau du Code Civil, et sous réserve de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de :
— Débouter Monsieur [E] [N] de l’ensemble de ses demandes.
— Juger Monsieur [E] [N] entièrement responsable de l’agression subie par Monsieur [G] [P] le 24 OCTOBRE 2014.
— L’entendre condamner sur le fondement des articles 1382 ancien et 1240 nouveau du Code Civil au paiement de :
— DFTP
du 24 OCTOBRE 2014 au 24 NOVEMBRE 2014 32 x 0,15 x 25 = 120,00 euros
du 25 NOVEMBRE 2014 au 25 JANVIER 2015 61x 0,07 x 25 = 106,75 euros
— DFP 1 % 1.400,00 euros
— SOUFFRANCES ENDUREES 2/7 4.000,00 euros
— PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRE 4.000,00 euros
— PREJUDICE ESTHETIQUE DEFINITIF 1.000,00 euros
— L’entendre condamner au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
— L’entendre condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, Monsieur [N] demande au tribunal, aux visas de l’article 1240 du Code civil, de :
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [G] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
CONSTATER l’existence d’une faute de la victime ;
Par conséquent ;
RAMENER les demandes indemnitaires formées par Monsieur [P] à de plus justes proportions.
La CPAM de la Gironde régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. La CPAM PAU-PYRENEES agissant pour le compte de la CPAM du LOT ET GARONNE a indiqué par courrier qu’elle n’entendait pas intervenir en l’affaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [P]
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La victime d’un dommage ne peut obtenir réparation, en engageant la responsabilité civile de l’auteur des faits que si elle démontre l’existence d’un fait générateur, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux.
Monsieur [P] sollicite la réparation d’un préjudice corporel, allégant des violences qu’il aurait subies le 24 octobre 2014 de la part de Monsieur [N].
Monsieur [N] conteste tout d’abord le droit à indemnisation de Monsieur [P].
Monsieur [N] estime que Monsieur [P] ci tente de lui faire porter la responsabilité d’une agresssion qu’il aurait subie avec un autre individu, et que le certificat médical du CHU, établi plus de 3 jours aprés la date des faits ne correspond pas avec le certificat d’origine.
Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [P], qui a été examiné par les services médicaux le jour même et les jours qui ont suivi, lesquels ont tous effectué les mêmes constatations, a clairement indiqué n’avoir pas rencontré son interlocuteur habituel, ne pas connaitre cet agresseur, et que les investigations menées par des gendarmes auprés des diverses personnes citées ont ensuite permis de l’identifier. Aucune “contradiction” susceptible d’exonérer Monsieur [N] de sa responsabilité ne peut être relevée en l’espèce.
Il est également évoqué une discordance entre les faits évoqués par Monsieur [P] et Monsieur [N], et celui ci soulève une faute de la victime.
Monsieur [P] verse aux débats le procès verbal de dépot de plainte du 26 octobre 2014 lors duquel il est indiqué qu’un différend s’est élevé entre les deux hommes, et qu’il a reçu des coups, sans pour autant en donner.
Monsieur [N] indique quant à lui, dans son dépôt de plainte du 29 octobre 2014, n’avoir fait que répondre, lors d’un “échange de coups” à la provocation et aux coups portés par l’adversaire, sur son bras et sur son dos, notamment avec une branche cassée. Ultérieurement, il sera précisé qu’il s’agissait d’une branche “de 10 cm de diamètre et un mêtre de long” et Monsieur [N] indiquera avoir reçu des menaces de mort.
Cependant, Monsieur [N] indique expressément avoir “remis une dérouillée” à Monsieur [P].
Il reconnait ainsi avoir porté des coups à celui-ci.
Il est également remarqué que le dossier a fait l’objet d’un classement sans suite. Cependant, il ressort des procés verbaux d’audition des gendarmeries de [Localité 10] et d'[Localité 8], que si des violences ont été commises, ce sont les circonstances dans lesquelles l’altercation a débuté, la difficulté de savoir qui a administré le premier coup, qui ont motivé la décision de classement.
Monsieur [P] produit des certificats médicaux en date des 24 octobre 2014 et 25 octobre 2014, et un rapport du CAUVA du 27 octobre 2024, montrant que celui ci a successivement été examiné par le docteur [S], le service des urgences de [Localité 10] et le CAUVA. Il en ressort des informations concordantes montrant les différents traumatismes subis, notamment dermabrasions, tuméfactions, ecchymoses, oedèmes et hématomes, douleurs thoraciques, abdominales et costales avec fracture distale et ouverture buccale limitée.
Une ITT de 14 jours est prévue. La consolidation interviendra un peu plus de trois mois plus tard.
Monsieur [N] présente, 5 jours aprés les faits, de discrètes ecchymoses de l’os zygomatique gauche, et trés discrètes ecchymoses para-vertébrales thoraciques, des douleurs légères de l’articulation métacapro-phalangienne IV de la main droite et des douleurs à la palpation du tiers moyen du radius gauche sans oedeme ni ecchymose.
Une ITT de 1 jour est prévue.
Monsieur [N] ne verse au dossier les résultats d’aucun examen médical complémentaire.
Ainsi, si Monsieur [N] présente des marques attestant d’un combat, le caractère mineur de ces lésions, même aprés cinq jours, vient conforter la version de Monsieur [P], indiquant n’avoir pas répliqué aux coups portés au plus fort de la bagarre.
Toutefois, la présence de “douleurs à la palpation du tiers moyen du radius gauche”, permet d’accréditer le récit de Monsieur [N] prétendant avoir été frappé avec une branche cassée.
Il apparait donc que Monsieur [N], a commis une faute délictuelle à l’origine du préjudice subi par Monsieur [P], et que les conditions de la responsabilité de celui ci, prévue par l’article 1240 du Code civil sont réunies.
Il sera cependant retenu une faute de la victime, celle ci ayant concourru à la réalisation de son propre dommage.
Il sera opéré un partage de responsabilité entre Monsieur [N] à 75% et Monsieur [P] à hauteur de 25%. Monsieur [N] sera donc tenu d’indemniser Monsieur [P] à hauteur de 75% de son préjudice.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [P]
A la suite des faits du 24 octobre 2014, Monsieur [P] a présenté des séquelles.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 1 %.
Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [P] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [I] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
Préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [P]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Monsieur [P] demande la somme globale de 226,75 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 25 janvier 2015 par l’expert, sur la base de 25 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
Monsieur [N] propose une indemnisation sur la base de 10 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 90,70 €.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [P] a connu 2 périodes de déficit fonctionnel temporaire.
Au vu des constatations de l’expert, sur le nombre de jours et sur la base requise de 25 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Monsieur [P] s’établit comme suit
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
TAUX
COUT
TOTAL
24/10/2014
24/11/2014
32
15%
25
120,00
25/11/2014
25/01/2015
61
7%
25
106,75
226,75
soit au total la somme de 226,75 €, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Monsieur [P] sollicite la somme de 4 000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation.
Monsieur [N] propose de limiter l’indemnité à la somme de 1 000 €.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 2/7 pour les lésions initiales et le mauvais vécu de la période.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (un peu plus de 3 mois), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 4 000 €.
4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
Monsieur [P] sollicite la somme de 4 000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
Monsieur [N] offre 500 €.
En l’espèce, l’expert a fixé ce chef à 2/7 compte tenu des contusions écchymotiques du visage pendant 15 jours et une asymétrie de la pommette gauche au relief diminué.
Ces éléments qui ne peuvent échapper à l’observation des tiers voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifient l’apparence de l’individu. En cela, ils constituent une altération de l’apparence physique de la victime.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 000 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Monsieur [P] sollicite le paiement de la somme de 1 400 € au titre de ce poste pour un taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 1 % par l’expert.
Monsieur [N] propose la somme de 700 €.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Monsieur [P] au taux de 1 % pour des douleurs au niveau de la pommette gauche notamment lors des mouvements d’ouverture buccale maximale.
Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée d’un peu plus de 51 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme requise de 1 400 €, pour allouer à Monsieur [P] la somme de (1400 € x 1%) = 1 400 € en réparation de ce poste de préjudice.
2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.
Monsieur [P] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1000 € sur la base des constatations de l’expert.
Monsieur [N] offre de limiter l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 500€.
L’expert a caractérisé l’existence de ce poste de préjudice évalué à 0,5/7 compte tenu de la diminution du relief de la pommette gauche par rapport au côté controlatéral.
Au vu de la localisation de l’écrasement, il y a lieu de fixer à la somme de 1000€ le préjudice esthétique permanent de Monsieur [P], âgé d’un peu plus de 51 ans au jour de la consolidation.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Indemnité à la charge du responsable
Somme revenant à la victime
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
226,75 €
226,75 €
170,06 €
170,06 €
— SE souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
3 000,00 €
2 250,00 €
2 250,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
1 400,00 €
1 400,00 €
1 050,00 €
1 050,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
1 000,00 €
750,00 €
750,00 €
— TOTAL
9 626,75 €
9 626,75 €
7 220,06 €
7 220,06 €
En définitive, aprés application du partage de responsabilité, Monsieur [P] recevra la somme de 7 220,06€ en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’aggression survenue le 24 octobre 2014, la répartition des sommes s’établissant comme il est précisé au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la procédure, Monsieur [N] sera condamné aux dépens
Sur les frais irrépétibles
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [N] à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE Monsieur [E] [N] responsable des préjudices résultant de l’agression subie par Monsieur [G] [P] le 24 octobre 2014, en application de l’article 1382 devenu 1240 du Code civil ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [G] [P] est réduit de 25 % en raison de sa faute, soit un droit à indemnisation de 75 % ;
FIXE le préjudice corporel de Monsieur [G] [P] à la somme de 9 626,75 €, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Indemnité à la charge du responsable
Somme revenant à la victime
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
226,75 €
226,75 €
170,06 €
170,06 €
— SE souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
3 000,00 €
2 250,00 €
2 250,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
1 400,00 €
1 400,00 €
1 050,00 €
1 050,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
1 000,00 €
750,00 €
750,00 €
— TOTAL
9 626,75 €
9 626,75 €
7 220,06 €
7 220,06 €
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [G] [P] la somme totale de 7 220,06€ au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après application du partage de responsabilité ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N], aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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