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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 8 juil. 2025, n° 24/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 27 ] c/ TRESORERIE, TRESORERIE YVELINES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 13]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00355 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPNE
BDF N° : 000124026665
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 08 Juillet 2025
S.C.I. [27]
C/
[S] [I] [M], [D] [Z] [P], TRESORERIE [Localité 15] ETS HOSPITALIERS, SIP [Localité 15], [33], [34], TRESORERIE [Localité 12] CHU, TRESORERIE YVELINES AMENDES, [22], [30], [23], [28], [21], S.C.I. [36], CAF DES YVELINES
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 359/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 08 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Tiffen MAUSSION, greffier, lors des débats et d’Emilie FILLATRE, greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 06 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [27]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Monsieur [K] [F]
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [S] [I] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 17]
comparante en personne
M. [D] [Z] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE [Localité 15] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
LINK FINANCIAL
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[34]
[Adresse 6]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 12] CHU
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[22]
[29]
[Adresse 39]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[30]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[23]
Chez [37] – [Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[28]
Chez [32]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[21]
Chez [32]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [36]
[Adresse 3]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
CAF DES YVELINES
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 06 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 08 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mai 2024, Madame [S] [I] [M] et Monsieur [D] [Z] [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines de leur situation de surendettement.
Par décision en date du 16 septembre 2024, la commission de surendettement des Yvelines a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la situation de Madame [S] [I] [M] et de Monsieur [D] [Z] [P] étant apparue comme irrémédiablement compromise.
La SCI [27], informée de cette mesure par la commission le 23 septembre 2024, a contesté par lettre recommandée en ligne déposée le 15 octobre 2024, le plan de rétablissement personnel avec effacement total des dettes prévu. La SCI [27] a fait valoir pour l’essentiel que Madame [S] [I] [M] et Monsieur [D] [Z] [P] étaient débiteurs à son égard d’une somme de 15.114,95 euros, correspondant à plus d’un an de loyers impayés ainsi qu’un arriéré de charges locatives ; qu’ils ont d’ailleurs été condamnés à payer leur dette locative par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes la Jolie en date du 9 février 2024 ; qu’à la suite de leur expulsion, le logement a été retrouvé dans un état très dégradé ce qui a nécessité une remise en état à hauteur de 5.742 euros ; que la situation financière de la SCI en est impactée, étant elle-même débitrice d’un crédit immobilier contracté pour financer ledit bien.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 6 mai 2025.
A l’audience, la SCI [27], comparait par l’intermédiaire de Monsieur [K] [F], son représentant légal. Il maintient la contestation, en expliquant que la SCI [27] n’était plus en mesure de payer le crédit immobilier lorsque Madame [S] [I] [M] et Monsieur [D] [Z] [P] habitaient le logement, et en indiquant ne pas être opposé à un éventuel rééchelonnement de la dette.
Monsieur [D] [Z] [P] n’a pas comparu, tandis que Madame [S] [I] [M] a comparu en personne.
Elle sollicite une mesure de rétablissement personnel à leur profit faisant valoir qu’ils ont quitté le logement celui que la SCI [27] leur avait donné à bail dès l’obtention d’un nouveau bail et payent actuellement un loyer mensuel de 1.100 euros ; que Monsieur [D] [Z] [P] est salarié, n’a jamais été en profession libérale et perçoit un salaire d’environ 2.000 euros par mois ; qu’elle a été radiée du RCS s’agissant de son entreprise individuelle et a crée une SASU (activité de ménage) ne percevant toutefois aucun salaire ; qu’elle a deux enfants d’une précédente union et un enfant en commun avec Monsieur, tandis son concubin a quatre enfants d’une précédente union ; qu’elle perçoit une pension alimentaire de 150 euros pour sa première fille mais rien pour son second enfant ; que Monsieur [D] [Z] [P] verse 140 euros de pension alimentaire pour sa fille ainée et 100 euros par enfant pour les trois autres, mais qu’aucun jugement n’a été rendu pour fixer ces contributions. Madame [S] [I] [M] indique en outre qu’elle bénéficie d’une mesure de gestion du budget familial gérée par l’UDAF. Elle indique ne pas avoir de problème de santé particulier l’empêchant de pouvoir reprendre l’exercice d’une activité professionnelle.
Aucun autre créancier n’a comparu, ni personne pour les représenter, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
A la demande de la présidente, Madame [S] [I] [M] a été autorisée à produire par note en délibéré et jusqu’au 9 mai 2025 les pièces suivantes : copies des actes de naissances des enfants, copie des derniers bulletins de salaire de Monsieur [D] [Z] [P], quittances de loyer, attestation de paiement CAF, jugements concernant les enfants, les six derniers relevés de comptes, bilans de la société de Madame [S] [I] [M].
Toutefois, aucune des pièces sollicitées ne sont parvenues au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La contestation formée par la SCI [27], exercée dans le délai précité, sera déclarée recevable.
2) Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Il est constant que le juge du surendettement doit statuer au vu des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, la débitrice n’a produit aucune pièce permettant de justifier de sa situation personnelle et sur le plan financier, nonobstant l’autorisation accordée de produire ces pièces en cours de délibéré. Le débiteur, qui n’a pas pris soin de comparaître sans justifier d’un motif légitime, ni même d’excuser son absence, n’a également produit aucune pièce permettant de justifier de sa situation. Dans ces conditions, il est impossible de vérifier que les débiteurs se trouvent encore en situation de surendettement, faute de pouvoir apprécier leurs ressources et charges, de sorte qu’ils seront déclarés irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.
En tout état de cause, et à toutes fins utiles, il apparait que la situation des intéressées tel que présentée par la commission n’était pas irrémédiablement compromise, dans la mesure où Madame [S] [I] [M] a admis elle-même être en parfaite mesure d’exercer une activité professionnelle, laquelle permettrait d’accroître sensiblement leurs revenus professionnels et d’honorer leurs engagements contractuels antérieurs, que ce soit partiellement ou totalement.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la SCI [27] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 24 juin 2024 ;
DECLARE irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement présentée par Madame [S] [I] [M] et Monsieur [D] [Z] [P] ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [S] [I] [M] et Monsieur [D] [Z] [P] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 8 juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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