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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 avr. 2025, n° 24/03063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ABO-ERG ENVIRONNEMENT, S.A.R.L. CERA-SOL, S.A.R.L. BEITECH, S.A.R.L. ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES, S.A.S. ARBAN SARL ( GROSFILLEX ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 prorogée au 30 Avril 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024
N° RG 24/03063 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DRW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE “[34]” sis [Adresse 21], prise en la personne de son syndic en exercice la société S.A.R.L. CITYA CARTIER, dont le siège social est sis [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. ABO-ERG ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Marie-Laure CARRIERE, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.S. ARBAN SARL (GROSFILLEX), dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. BEITECH, dont le siège social est sis [Adresse 25], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. CERA-SOL, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. CORALIE, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. ENERGIK SUD, dont le siège social est sis [Adresse 35], représentée par son liquidateur judiciaire Maitre [C] [O] domicilié au [Adresse 5]
non comparante
S.A.S. Etablissement DOITRAND, dont le siège social est sis [Adresse 32], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. IDEM, dont le siège social est sis [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. INGENIERIE DE CONCEPTION ET D’EXECUTION STRUCTURES (ICES), dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
E.U.R.L. MOYO, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. NGE FONDATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 30], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. NOGUEIRA, dont le siège social est sis [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. PRESENTS, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal , venant aux droits de la S.A.S. SITETUDES
représentée par Me Elodie KHAROUBI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE (PROMED ETANCHEITE), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. QUALI DIVERSIFICATION, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Stéphane LAUNEY, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.S. QUALICONSULT SECURITE (QCS SERVICES), dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Stéphane LAUNEY, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.S. PB MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. SCHINDLER ,, dont le siège social est sis [Adresse 20] prise en son établissement secondaire sis [Adresse 7] , prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Rémy DURIVAL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Aymeric HOURCABIE, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.S. SEPROCI, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SGC, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SUD PLAQUE SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.N.C. VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marie SUZAN de la SELARL M. A.H.A, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. ABO-ERG GEOTECHNIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Marie-Laure CARRIERE, avocat plaidant au barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
La société VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE a entrepris courant 2021 la construction d’une résidence à usage résidentiel exclusif, composée de deux corps de bâtiments, érigés sur 8 niveaux (deux niveaux de sous-sols, un rez-de-chaussée et 5 étages), située [Adresse 21], sur une parcelle urbaine longeant la [Adresse 36], cadastrée section [Cadastre 31] numéro [Cadastre 29].
L’ensemble immobilier a été commercialisé sous le nom de « IN JOY » selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
la société ABO-ERG ENVIRONNEMENT, pour le lot étude de sol, la société ARBAN SARL (GROSFILLEX), pour le lot menuiseries extérieures, la société ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES en qualité d’architecte, la société BEITECH, pour le lot électricité, la société CERA-SOL, pour le lot carrelage faïence, la société CORALIE, pour le lot démolition terrassement, la société ENERGIK SUD, pour le lot plomberie, l’Etablissement DOITRAND, pour le lot porte de garage, la société IDEM, pour le lot BET thermiques acoustiques, la société INGENIERIE DE CONCEPTION ET D’EXECUTION STRUCTURES (ICES), pour le lot BET structure, la société MOYO, pour le lot serrurerie gardes corps, la société NGE FONDATIONS, pour le lot parois spéciales, la société NOGUEIRA, pour le lot façades, la société PLANITECH, pour le lot peinture, la société PRESENTS, venant aux droits de SITETUDES, pour le lot BET VRD, la société PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE (PROMED ETANCHEITE), pour le lot étanchéité, la société QUALI DIVERSIFICATION, pour le lot bureau de contrôle, la société QUALICONSULT SECURITE (QCS SERVICES), pour le lot SPS, la société SAS PB MENUISERIE, pour le lot menuiseries intérieures, la société SCHINDLER, pour le lot ascenseur, la société SEPROCI, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, la société SGC pour le lot gros œuvre, la société SUD PLAQUE SERVICE, pour le lot cloison doublage faux plafonds.
La livraison des parties communes est intervenue le 28 juin 2023, avec réserves.
D’autres désordres sont apparus après la livraison.
Un audit des parties communes a été réalisé au mois de mai 2024 par la société JC CONSULTING.
Des désordres ont été constatées sur le système d’évacuation des condensats dans les bâtiments A et B de la résidence par la société FRANK SERVICE PROVENCE lors de son intervention de contrôle le 6 juin 2024.
*
Déplorant la persistance de certaines réserves, suivant actes de commissaire de justice en date des 27, 28 juin et 17 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [34] » [Adresse 21], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA CARTIER, a assigné :
la société ABO-ERG ENVIRONNEMENT,
la société ARBAN SARL (GROSFILLEX),
la société ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES,
la société BEITECH,
la société CERA-SOL,
la société CORALIE,
la société ENERGIK SUD,
l’Etablissement DOITRAND,
la société IDEM, pour le lot BET
la société INGENIERIE DE CONCEPTION ET D’EXECUTION STRUCTURES (ICES),
la société MOYO,
la SAS NGE FONDATIONS,
la société NOGUEIRA,
la société PRESENTS, venant aux droits de SITETUDES,
la société PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE (PROMED ETANCHEITE),
la société QUALI DIVERSIFICATION,
la société QUALICONSULT SECURITE (QCS SERVICES),
la société SAS PB MENUISERIE,
la société SCHINDLER SA,
la société SEPROCI,
la société SGC,
la société SUD PLAQUE SERVICE,
la SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE,
en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, de voir condamner la SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE à payer la somme de 10 000 € à titre de provision ad litem, ainsi que la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 20 décembre 2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [34] » [Adresse 21], représenté par son syndic en exercice, a maintenu les mêmes demandes.
La SAS ABO-ERG GEOTECHNIQUE est intervenue volontairement à la procédure.
La SAS ABO-ERG GEOTECHNIQUE et la société ABO-ERG ENVIRONNEMENT, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
« – juger la SAS ABO-ERG GEOTECHNIQUE et non la SAS ABO-ERG ENVIRONNEMENT, concernée par le présent litige, et ainsi recevable et fondé son intervention volontaire,
Par conséquent,
— mettre hors de cause la SAS ABO-ERG ENVIRONNEMENT,
— donner acte à la SAS ABO-ERG GEOTECHNIQUE de ses protestations et réserves,
— désigner un expert spécialiste en sols et fondations,
Sur les demande de provision ad litem et d’article 700
— constater que ces demandes du Syndicat des copropriétaires ne sont dirigées qu’à l’encontre de la SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE,
— juger que toute demande de garantie susceptible d’être formulée à l’encontre du concluant, se heurte à d’évidentes contestations sérieuses en l’état d’une désignation d’expert judiciaire sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— juger que toute demande de condamnation susceptible d’être formulée à l’encontre de la SAS ABO-ERG GEOTECHNIQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée en l’état de la mesure d’expertise sollicitée. »
La SAS NGE FONDATIONS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
« – donner acte à la SAS NGE FONDATIONS, de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par le [Adresse 38],
— désigner tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le président du tribunal judiciaire statuant en référé conformément aux termes de mission sollicitée par Syndicat des copropriétaires de la Résidence IN JOY, au contradictoire des sociétés citées, la SAS ABO-ERG ENVIRONNEMENT, la SARL ARBAN, la SARL BEITECH, la SARL CERA-SOL, la SARL CORALIE, la SARL ENERGIK SUD, la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, la SARL EURL NOGUEIRA, la SAS ICES (SOCIETE INGENIERIE DE CONCEPTION ET D’EXECUTION STRUCTURES), la SARL IDEM, la Société MOYO, la SAS PB MENUISERIE, la Société PRESENTS, la SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE (PROMED), la SAS QUALI DIVERSIFICATION, QUALICONSULT SECURITE, la SA SCHINDLER, la SARL SEPROCI, la SAS SGC, la SAS SUD PLAQUE SERVICE, la SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE,
— rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la société NGE FONDATIONS,
— statuer ce que de droit sur les dépens. »
La société SCHINDLER, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
« – prendre acte que la société SCHINDLER ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire,
— prendre acte que la société SCHINDLER formule les protestations et réserves d’usage,
— réserver les dépens. »
La SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
« Sur la demande d’expertise
— la société concluante entend formuler les plus expresses protestations et réserves,
— dans l’hypothèse où un expert serait désigné, il conviendra que sa mission comporte un point permettant de déterminer l’imputabilité de chaque désordre,
Sur la demande de provision
A titre principal,
— constater l’existence de contestations sérieuses,
— rejeter la demande de provision formulée par le Syndicat des copropriétaires,
A titre subsidiaire
— condamner les entreprises et la maîtrise d’œuvre en la cause à relever et garantir la concluante de toute condamnation,
En toutes hypothèses,
— rejeter la demande de condamnation formulée à l’encontre de la concluante au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
La SAS SGC, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
« – constater que la société SGC formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée et, en tant que de besoin, lui en donner acte,
— écarter du périmètre de la mission susceptible d’être confiée à l’expert judiciaire l’examen des griefs listés dans la correspondance du Syndicat des copropriétaires du 13 juin 2024,
— constater qu’aucune demande financière n’est dirigée à l’endroit de la société SGC et pour le cas où un recours viendrait à être dirigé contre la concluante
— rejeter les demandes financières ou de garantie ces dernières se heurtant à des contestations sérieuses,
— rejeter la demande au titre des frais irrépétibles,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. »
La SAS SEPROCI, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
« – donner acte à la société SEPROCI de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée notamment à son encontre,
Sur les demandes de provision ad litem et d’article 700
— constater que cette demande du [Adresse 37] », n’est dirigée qu’à l’encontre de la société VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE,
Et si par impossible la société VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE appelait notre concluante en garantie à ce titre, la société SEPROCI serait bien fondée à s’y opposer, cette demande se heurtant à d’évidentes contestations sérieuses à son égard en l’état d’une désignation d’expert sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il en est de même de la demande d’article 700 infondée et prématurée à l’encontre de notre concluante en l’état d’une désignation d’expert sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [34] », [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA CARTIER aux dépens. »
La SARL ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
« – donner acte à la société ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES, de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée notamment à son encontre,
Sur les demandes de provision ad litem et d’article 700
— constater que cette demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [34] », n’est dirigée qu’à l’encontre de la société VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE,
Et si par impossible la société VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE appelait notre concluante en garantie à ce titre, la société ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES serait bien fondée à s’y opposer, cette demande se heurtant à d’évidentes contestations sérieuses à son égard en l’état d’une désignation d’expert sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il en est de même de la demande d’article 700 infondée et prématurée à l’encontre de notre concluante en l’état d’une désignation d’expert sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [34] », [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA CARTIER aux dépens. »
La société QUALICONSULT, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
« – donner acte à la société QUALICONSULT, bureau de contrôle, de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage,
— dire et juger que le périmètre de l’expertise à intervenir sera limité dans les conditions prévues à l’assignation :
— la liste des réserves à la livraison du 28 juin 2023,
— l’audit JC CONSULTING du mois de mai 2024,
— le rapport FRANK SERVICE PROVENCE du 6 juin 2024,
— la mise en demeure à VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL du 13 juin 2024,
— voir réserver les dépens. »
Elle fait également valoir que si le numéro de RCS visé dans l’assignation délivré est le bon, elle est improprement dénommée dans l’acte délivré « QUALI DIVERSIFICATION » et que sa dénomination est « QUALICONSULT ».
La SAS QUALICONSULT SECURITE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
« – dire n’y avoir lieu à référé à l’égard de la société QUALICONSULT SECURITE,
Et par voie de conséquence,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de ses prétentions tendant à la mise en cause de la société QUALICONSULT SECURITE,
— condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à la société QUALICONSULT SECURITE une indemnité d’un montant de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— donner acte à la société QUALICONSULT SECURITE, chargée d’une mission de coordination SPS, de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage,
— voir réserver les dépens. »
La SA PRESENTS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage et demandé de réserver les dépens.
La SARL IDEM, la SAS INGENIERIE DE CONCEPTION ET D’EXECUTION STRUCTURES, l’EURL MOYO, la SARL NOGUEIRA, la SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE, la SAS SUD PLAQUE SERVICE, la société ARBAN, et la SARL ENERGIK SUD, valablement assignées à personne morale, n’ont pas comparu.
La SARL BEITECH, la SARL CERA-SOL, la SARL CORALIE et la SAS DOITRAND, valablement assignée à étude, n’ont pas comparu.
La SAS PB MENUISERIE, valablement assignée à domicile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
La société QUALICONSUL a été assignée sous la dénomination « QUALI DIVERSIFICATION » à tort, il sera tenu compte de son nom exact dans le reste de l’ordonnance.
Sur l’intervention volontaire de la SAS ABO-ERG GEOTECHNIQUE et la mise hors de cause de la SAS ABO-ERG ENVIRONNEMENT :
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des bons de commande et facture que la SAS ABO-ERG GEOTECHNIQUE est intervenue à l’acte de construire et non la SAS ABO-ERG ENVIRONNEMENT.
Dès lors, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de SAS ABO-ERG GEOTECHNIQUE et de mettre hors de cause la SAS ABO-ERG ENVIRONNEMENT.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS QUALICONSULT SECURITE :
La SAS QUALICONSULT SECURITE se prévaut de ce qu’elle était chargée d’une mission de coordination SPS et qu’elle n’est pas concernée par ce litige.
Toutefois, l’expertise demandée étant destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité, il apparait prématuré au stade du présent référé de mettre hors de cause la SAS QUALICONSULT SECURITE.
Dès lors la demande de mise hors de cause de la SAS QUALICONSULT SECURITE sera rejetée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance. Il convient de préciser que si la liste des griefs du courrier du 13.06.2024, considérée comme trop imprécise, n’est pas incluse, à dessein, dans la mission de l’expert, il n’en demeure pas moins que tous les désordres relevés dans le rapport JC CONSULTING, dont ce courrier s’inspirait, sont volontairement inclus dans le périmètre de la mission de l’expert.
Il ne saurait donc y avoir lieu à débat ultérieur sur ce point.
Sur la demande de provision ad litem :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La responsabilité étant contestée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision ad litem.
Dès lors, la demande de provision ad litem sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées en l’état.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [34] » [Adresse 21], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA CARTIER, qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de SAS ABO-ERG GEOTECHNIQUE ;
Ordonnons la mise hors de cause de la SAS ABO-ERG ENVIRONNEMENT ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SAS QUALICONSULT SECURITE ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[I] [N]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 33]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 21], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [34] » [Adresse 21], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA CARTIER, le procès-verbal de livraison du 28 juin 2023, dans le rapport de la société JC CONSULTING de mai 2024, dans le rapport de la société FRANK SERVICE PROVENCE du 6 juin 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [34] » [Adresse 21], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA CARTIER, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [34] » [Adresse 21], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA CARTIER, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision ad litem ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [34] » [Adresse 21], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA CARTIER.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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