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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 30 mars 2026, n° 25/04951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/04951 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MD3
AFFAIRE :
M. [X] [N] (Maître [E] de la SARL [J])
C/
S.A.S.U. MOTORS TRADING
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Pauline BILLO-BONIFAY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 30 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputé contraditoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas RAMON de la SARL SUDAIX, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MOTORS TRADING
Immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n°952 378 552,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 janvier 2025, [X] [N] a acquis de la SAS MOTORS TRADING un véhicule PORSCHE 911 CARRERA S.
Le bon de commande a été signé à distance et [X] [N] a versé un acompte d’un montant de 15.000,00 Euros.
Deux options figurant dans le bon de commande se sont révélées manquantes.
Le 30 janvier 2025, [X] [N] a exercé son droit de rétractation et réclamé le remboursement de l’acompte.
La SAS MOTORS TRADING a refusé d’appliquer le droit de rétractation mais elle a procédé au remboursement d’une partie de l’acompte, soit la somme de 8.250,00 Euros.
Par lettre recommandée AR en date du 17 mars 2025, la SAS MOTORS TRADING a été mise en demeure de restituer le solde de l’acompte.
*
Par acte en date du 24 avril 2025, [X] [N] a assigné la SAS MOTORS TRADING aux fins d’obtenir :
— la somme de 6.750,00 Euros au titre du solde de l’acompte en raison de la rétractation outre les intérêts et pénalités légaux,
— subsidiairement, la somme de 6.750,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025 au titre de l’inexécution contractuelle,
— la somme de 4.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS MOTORS TRADING n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée.
*
MOTIFS
— Sur le droit de rétractation
L’article L221-1 du Code de la Consommation prévoit notamment :
I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
L’article L221-18 du Code de la Consommation prévoit notamment :
Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le contrat étant un contrat à distance et [X] [N] ayant valablement exercé son droit de rétractation, il sera fait droit à sa demande de restitution du solde de l’acompte.
L’article L242-4 du Code de la Consommation prévoit :
Lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.
Il sera fait application de ce texte.
— Sur les autres chefs de demandes
La résistance abusive de la SAS MOTORS TRADING qui feint de ne pas connaître la différence entre annulation d’une commande et exercice du droit de rétractation est démontrée. Il sera alloué à [X] [N] la somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Il convient d’allouer à [X] [N] la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SAS MOTORS TRADING à verser à [X] [N] :
— la somme de 6.750,00 Euros au titre du solde de l’acompte avec intérêts calculés en application de l’article L242-4 du Code de la Consommation,
— la somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SAS MOTORS TRADING aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 30 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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