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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 13 janv. 2026, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 13/01/2026
N° RG 25/00335 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4D5
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4], représenté par son syndic la SAS CIS IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [B] [Z] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : […]
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffière
Débats : en audience publique le : 18 Novembre 2025
Décision Réputée contradictoire, rendue, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 05 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4], sis à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société Cis Immobilier, ci-après désigné “le syndicat des copropriétaires”, a fait assigner Mme [B] [Z] [A] devant le Président du tribunal judiciaire d’Albertville statuant en procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler les sommes suivantes :
— 3.015,62 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2025,
— 180 euros au titre des frais nécessaires exposés par la copropriété,
— 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 720 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que la défenderesse est propriétaire au sein de la copropriété, que sa mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception est restée infructueuse et que les sommes dont est débitrice Mme [B] [Z] [A] se composent de 3.015,62 euros au titre de l’arriéré de charges et 180 euros au titre des frais nécessaires exposés par la copropriété.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. Mme [B] [Z] [A], bien que régulièrement citée à l’étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I. Sur la créance du syndicat des copropriétaires
A. Les sommes dues par Mme [B] [Z] [A] au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis met à la charge des copropriétaires deux catégories de charges : celles “entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun” et celles relatives aux charges de “conservation, d’entretien et d’administration des parties communes.”
Le règlement de copropriété fixe par ailleurs la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Ces charges ne peuvent être réclamées que si la somme demandée est celle indiquée par la répartition des charges et qu’elle a été votée par l’assemblée générale.
L’article 14-1 de la loi précitée dispose que : “I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale”.
L’article 19-2 de la loi précitée dispose que : “A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.”
Ce même article précise que : “Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles”.
Le syndicat des copropriétaires doit démontrer la défaillance d’un copropriétaire à s’acquitter de sa part des charges en produisant tout document utile au soutien de sa demande.
En l’espèce, il ressort du relevé de propriété (pièce n°1) et des appels de provisions (pièces n°12, 13, 14, 15, 16, 17 et 19) que Mme [B] [Z] [A] est propriétaire des lots n°5 et n°19 dans la copropriété de l’immeuble [4].
Selon le relevé de compte établi par le syndic de copropriété, Mme [B] [Z] [A] serait redevable d’une somme de 3.915,62 euros sur la période du 01 janvier 2023 au 01 septembre 2025 (pièce n°6 du demandeur).
Le syndicat des copropriétaires communique les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 02 juillet 2024 et du 05 juin 2025 qui approuvent les comptes des exercices allant du 01/01/2021 au 31/12/2021, du 01/01/2022 au 31/12/2022, du 01/01/2023 au 31/12/2023, du 01/01/2024 au 31/12/2024 et les budgets prévisionnels des exercices du 01/01/2025 au 31/12/2025 et du 01/01/2026 au 31/12/2026 (pièces n°12, 13, 14, 15, 16 et 27), les appels de provisions relatifs aux exercices 2024 et 2025 (pièces n°11,12,13,14, 15, 16, 17 et 19), la mise en demeure du 16 janvier 2025 (pièce n°25) et un décompte des sommes dues au 01 septembre 2025 (pièce n°6).
Compte tenu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires justifie de charges impayées du 01 janvier 2023 au 01 septembre 2025 d’un montant de 3.015,62 euros (solde – frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 = 3.915,62 euros – 900 euros = 3.015,62 euros).
En conséquence, Mme [B] [Z] [A] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.015,62 euros au titre des charges impayées arrêtées au 01 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2025.
B. Les frais de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Conformément aux termes de l’article 10-1 a) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové pose le principe d’une rémunération forfaitaire du syndic pour les actes de gestion courante. Elle prévoit que sont définies limitativement les prestations particulières ouvrant droit pour le syndic à une rémunération complémentaire et instaure à cette fin en son article 55 un contrat type de syndic.
Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, pris en application de l’article 55 précité, modifiant le décret n°67-233 du 17 mars 1967, liste les prestations de gestion courante et énumère les prestations particulières, de sorte que seules les prestations particulières énumérées dans ce décret peuvent faire l’objet d’une rémunération du syndic en complément du forfait.
La liste de ces prestations particulières figure au point 7 du contrat type, figurant en annexe 2 du décret du 26 mars 2015 et à ce titre, au point 9 du contrat type, sont traités les « frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires », dont notamment les frais de recouvrement, les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, les relances après mise en demeure, la conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé, les frais de constitution d’hypothèque, les frais de mainlevée d’hypothèque, le dépôt d’une requête en injonction de payer, la constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice en cas de diligences exceptionnelles et le suivi du dossier transmis à l’avocat en cas de diligences exceptionnelles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie des frais de mise en demeure facturés le 16/01/2025 pour un montant de 30 euros qui seront retenus (pièce n°25).
En revanche, les frais de « mise à l’avocat » d’un montant de 150 euros ne seront pas retenus dès lors qu’il n’est pas démontré la réalisation de diligences exceptionnelles.
Les frais de « provisions sur frais et honoraires / SCP LOUCHET – CAPDEVILLE » retenus le 11/04/2025 pour un montant de 720 euros seront quant à eux examinés au titre des frais irrépétibles.
Quant au coût de l’assignation, il fait partie des dépens et sera examiné à ce titre.
En conséquence, Mme [B] [Z] [A] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 30 euros au titre des frais justifiés et nécessaires arrêtés au 01 septembre 2025.
C. Sur les dommages et intérêts compte-tenu du retard de paiement
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires invoque des troubles de gestion pour solliciter le règlement de dommages-intérêts. Si les retards de paiement de la défenderesse sont avérés, le demandeur ne produit aucun élément pour étayer le préjudice dont il sollicite la réparation.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts compte-tenu du retard de paiement.
II. Sur les mesures de fin de jugement
∙ Les dépens
Il convient en application de l’article 696 du Code de procédure civile de condamner Mme [B] [Z] [A], partie perdante, au paiement des entiers dépens.
∙ Les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. Mme [B] [Z] [A] sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 720 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
[…], président, statuant publiquement après débats publics, par procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [B] [Z] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] les sommes suivantes :
— 3.015,62 euros au titre des charges impayées arrêtées au 01 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2025,
— 30 euros au titre des frais nécessaires et justifiés.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] de sa demande au titre du surplus des frais de recouvrement et de sa demande de dommages et intérêts compte tenu du retard de paiement,
CONDAMNE Mme [B] [Z] [A] aux dépens,
CONDAMNE Mme [B] [Z] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] la somme de 720 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026, la minute étant signée par […], président, et […], greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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