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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 24/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00855 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEGG
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [O] [Y]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute : 25/00122
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00855 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEGG
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par madame [K] [I] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social – N° RG 24/00855 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEGG
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [Y] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 juin 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, prise lors de sa séance du 16 mai 2024, validant le bien-fondé de deux décisions du 19 décembre 2023, de refus d’indemnisation de ses arrêts de travail prescrits pour les périoodes suivantes :
— du 09 octobre 2023 au 24 octobre 2023,
— du 25 octobre 2023 au 23 novembre 2023.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie en date du 23 janvier 2025.
À cette date, M. [Y], comparant en personne, indique au tribunal se désister d’instance, après avoir obtenu l’accord de la caisse au versement de ses indemnités journalières pour la période du 09 octobre 2023 au 23 novembre 2023.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, ne s’oppose pas au désistement d’instance de M. [Y] et n’a pas formulé de demande reconventionnelle.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, lors de l’audience du 21 janvier 2025, M. [Y] a informé le tribunal de son désistement d’instance, auquel la CPAM des Yvelines ne s’est pas opposée.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de M. [Y] emportant extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de monsieur [O] [Y], dans la procédure inscrite au RG N°24/00855 – N° Portalis : DB22-W-B7I-SEGG, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [O] [Y], demandeur, sauf convention contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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