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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 mai 2025, n° 24/01946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01946 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVBQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
N° RG 24/01946 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVBQ
DEMANDERESSE :
S.A. [17]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
[13] [Localité 25] [Localité 26]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Madame [W] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2022, Madame [K] [E], salariée de la société [19], a adressé à la [6] [Localité 25] [Localité 26] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 28 juin 2023 mentionnant : « burn out, surmenage épuisement professionnel, pression psychologique, suivi psy en cours ».
La [6] [Localité 25] [Localité 26] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [10] HAUTS DE FRANCE s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux prévisible d’IPP d’au moins 25%.
Par un avis du 29 février 2024, le [11] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Madame [K] [E].
Par courrier du 1er mars 2024, la [6] [Localité 25] [Localité 26] a notifié à la société [19] une décision de prise en charge de la maladie hors tableau de Madame [K] [E] du 26 février 2022 au titre de la législation professionnelle.
Le 29 avril 2024, la société [16] [Adresse 20] [22] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 17 juin 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 13 août 2024, la société [16] [Adresse 21] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 6 février 2025, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 11 mars 2025.
Lors de celle-ci, la société [19], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité une dispense de comparution et a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
A titre principal,
— Constater que l’employeur n’a pas bénéficié du délai de 30 jours franc pour consulter et enrichir le dossier avant transmission du dossier au [14] conformément aux dispositions de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale,
— Constater que la [12] a manqué à son obligation d’information complète et loyale en ne transmettant pas à l’employeur l’avis motivé du [14] lui faisant grief,
— En conséquence, juger que la [12] a méconnu le principe du contradictoire,
— Prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société la décision de [12] de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [E] au titre de la législation professionnelle,
A titre subsidiaire,
— Constater que la maladie déclarée par Madame [E] ne figure à aucun tableau de maladie professionnelle,
— Constater que la [12] a transmis le dossier au [14] estimant qu’un taux IPP d’au moins 25% était justifié à la date de la déclaration,
— Constater que la [12] ne produit aucun élément permettant de vérifier si le taux IPP prévisible d’au moins 25% était atteint à la date de la déclaration,
— Constater que la [12] ne justifie pas que la condition de transmission au [14] était remplie,
— En conséquence, l’inopposabilité à l’égard de la société la décision de [12] de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [E] au titre de la législation professionnelle,
A titre très subsidiaire,
— Constater qu’il existe un différend d’ordre médical aux fins de savoir si le taux d’IPP prévisible était au moins égal à 25% au jour de la déclaration,
— En conséquence, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer les lésions initiales en lien avec la maladie de l’assuré et de déterminer si le taux d’IPP prévisible était au moins égal à 25% à la date de la déclaration,
En tout état de cause,
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La [6] [Localité 25] [Localité 26] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter la société [18] [Adresse 23] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer l’opposabilité à la société [18] [Adresse 23] de la décision du 1er mars 2024 de prise en charge de la maladie de Madame [K] [E] du au titre de la législation professionnelle,
— Débouter la société [19] de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— Condamner la société [18] [Adresse 23] aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [12].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [12].
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale énonce :
« I- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
L’article R. 461-10 du même code dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ".
Sur le délai de consultation du dossier avant sa transmission au [14]
La société [19] fait grief à la [12] de n’avoir pas respecté le délai de consultation/observation devant être laissé à l’employeur avant la transmission du dossier au [14], n’ayant pas bénéficié du délai effectif de 30 jours mais uniquement d’un délai de 25 jours.
La [12] estime que le délai d’instruction de 120 jours court à compter de la saisine du [8], soit de l’envoi aux parties du courrier les informant de la saisine du [14] et des dates d’échéance, et que la première période de 40 jours qui se décompose en deux phases de 30 jours et de 10 jours, débute à compter de la même date, soit du courrier de saisine du [14], pour se terminer par la transmission effective du dossier définitif au comité.
Elle ajoute que la phase d’enrichissement du dossier, commune aux parties, n’a pas pour but de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier complet à soumettre du [14], le point de départ du délai de 40 jours devant être identique aux deux parties.
Elle ajoute également que le contradictoire est respecté par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours franc avant sa transmission effective au [14].
Elle estime donc que le contradictoire a été respecté dès lors que l’employeur a été mis en mesure, avant la transmission au [8], de prendre connaissance des éléments du dossier.
En l’espèce, par un courrier recommandé de la [12] du 15 novembre 2023, réceptionné le 20 novembre 2023, la [12] a informé la société [16] [Adresse 20] [22] :
— de la transmission de la demande de maladie professionnelle de Madame [K] [E] au [14] chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle ;
— de la possibilité de consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 15 décembre 2023 ;
— de la possibilité de formuler des observations, sans communication de nouvelles pièces, jusqu’au 26 décembre 2023 ;
— que la décision après avis du [14] sera adressée au plus tard le 15 mars 2024.
Il ressort des dispositions sus-visées que les parties disposent, en cas de saisine du [14], d’une procédure d’instruction complémentaire de 120 jours francs en plus du délai d’instruction initial pour permettre au [14] saisi de rendre un avis sur le lien entre la pathologie et le travail.
La caisse doit mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de 40 jours franc : durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations.
Ce n’est qu’à l’issue de cette période de consultation du dossier de 40 jours que le [14] peut commencer à examiner la situation de l’assuré sur la base du dossier complété.
Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore par faveur dans Ie délai.
C’est la définition retenue par la circulaire [9] du 9 août 2019 qui rappelle les règles de computation des jours francs en précisant que « le délai se compte à compter du lendemain de l’acte ou de I’évènement conditionnant le départ du délai. Lorsqu’une formalité est à accomplir dans un délai franc, celle-ci doit être accomplie au plus tard le jour suivant l’expiration du délai ainsi compté. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant ».
Ainsi, le délai franc ne peut en toute hypothèse courir à compter de la date figurant sur le courrier de notification de la période de consultation et d’observation de 40 jours, sauf à. nécessairement priver les parties du bénéfice de l’entier délai qui leur est accordé par la réglementation.
Le délai n’est un délai utile qu’autant que l’intéressé en a connaissance.
ll court donc à compter du lendemain de la réception du courrier de noti?cation.
En l’espèce, le courrier de la [12] du 15 novembre 2023 de transmission de la demande de maladie professionnelle au [14] a été reçu par l’employeur le 20 novembre 2023.
Dès lors, en fixant une date limite de consultation et d’enrichissement du dossier que jusqu’au 15 décembre 2023, alors que la société [16] [Adresse 21] n’a reçu le courrier que le 20 novembre 2023, la [12] n’a matériellement donné de façon effective à la société [16] [Adresse 20] [22] qu’un délai de 25 jours au lieu des 30 jours francs minimum requis aux termes des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale.
Il ressort de ces éléments que le dossier a été transmis au [14] sans laisser à l’employeur le temps imparti par l’article R.461-10 précité pour formuler préalablement ses observations et enrichir le dossier.
Par ailleurs, la société [16] [Adresse 21] n’a bénéficié d’un délai global de 36 jours franc au lieu des 40 jours franc après la réception de la notification des délais.
Dès lors, la [12] a manifestement violé le principe du contradictoire.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres demandes et moyens, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [16] [Adresse 20] [Localité 24] la décision de la [12] du 1er mars 2024 de prise en charge de la maladie hors tableau de Madame [K] [E] du 26 février 2022 au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
La [12], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par la société [18] [Localité 24] recevable,
DIT que le principe du contradictoire durant la procédure d’instruction du dossier n’a pas été respecté,
DIT en conséquence que la décision de la [6] [Localité 25] [Localité 26] en date du 1er mars 2024 de prise en charge de la pathologie hors tableau de Madame [K] [E] du 26 février 2022 au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [19],
INVITE la [6] [Localité 25] [Localité 26] à fournir toutes les instructions utiles à la [7] en vue de la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [19],
CONDAMNE la [6] [Localité 25] [Localité 26] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
[Adresse 1]
1 CCC Hopital, cpam
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