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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 1er sept. 2025, n° 22/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
N°
N° RG 22/00387 – N° Portalis DBWP-W-B7G-CSCB
DEMANDEURS :
Madame [D] [P]
née le 09 Septembre 1962 à Briançon (05100)
demeurant Lieudit Le Goutail – 05310 LA ROCHE DE RAME
Monsieur [S] [P]
né le 19 Mai 1935 à La Roche de Rame (05310)
demeurant Le Goutail – 05310 LA ROCHE DE RAME
Madame [N] [P]
née le 09 Juin 1992 à BRIANÇON (05100)
demeurant Rue de l’Astragale – Villa La Maca – 05600 EYGLIERS
Madame [K] [P]
née le 06 Décembre 1995 à BRIANÇON (05100)
demeurant Rue de l’Astragale – Villa La Maca – 05600 EYGLIERS
Madame [L] [O] épouse [J]
née le 17 Mars 1947 à BRIANÇON (05100)
demeurant 147, route de Bellet – 06200 NICE
Madame [C] [O] veuve [G]
née le 15 Août 1954 à BRIANÇON (05100)
demeurant 6, rue de la Ville – 34320 FONTES
représentés par Maître Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [O]
né le 26 Mai 1948 à BRIANCON (05100)
demeurant Les Gillis – 05310 LA ROCHE DE RAME
représenté par Maître Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Président du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Julien WEBER, Juge
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS :
A l’audience publique du dix neuf mai deux mil vingt-cinq, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seule les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le premier septembre deux mil vingt-cinq, par mise à disposition au greffe.
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [Z], veuve [O], est décédée le 22 janvier 2014 à Briançon (05), laissant pour recueillir sa succession :
— Monsieur [E] [O], son fils,
— Madame [C] [O], veuve [G],sa fille,
— Madame [L] [O], épouse [J], sa fille,
— Madame [D] [P], sa petite-fille, venant en représentation de sa mère Madame [W] [O], épouse [P], prédécédée,
— Madame [N] [P], son arrière-petite-fille, pour être la fille de Monsieur [X] [P] prédécédé, lui-même fils de Madame [W] [O], épouse [P], prédécédée,
— Madame [K] [P], son arrière-petite-fille, pour être la fille de Monsieur [X] [P] prédécédé, lui-même fils de Madame [W] [O], épouse [P], prédécédée.
Par exploits signifiés le 29 novembre 2022, Madame [D] [P], Monsieur [S] [P], Madame [N] [P], Madame [K] [P], Madame [L] [O], épouse [J], et Madame [C] [O], veuve [G], ont fait délivrer assignation à Monsieur [E] [O] aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [A] [Z], veuve [O].
Monsieur [S] [P], époux de Madame [W] [O], épouse [P], est décédé le 17 février 2023 à Briançon, laissant pour recueillir sa succession :
— Madame [D] [P], sa fille,
— Madame [N] [P], sa petite-fille, venant en représentation de Monsieur [X] [P] prédécédé,
— Madame [K] [P], sa petite-fille, venant en représentation de Monsieur [X] [P] prédécédé.
Aux termes de leur assignation, Madame [D] [P], Madame [N] [P], Madame [K] [P], Madame [L] [O], épouse [J], et Madame [C] [O], épouse [G], demandent au Tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [A] [Z], veuve [O],
— commettre tel notaire qu’il plaira pour procéder auxdites opérations,
— commettre un magistrat du siège pour surveiller lesdites opérations,
— ordonner qu’en cas d’empêchement du juge et/ou notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
— commettre tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— dire que les dépens, en ce compris, les frais d’expertise, seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de la SELARL BGLM.
Selon ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 août 2023, Monsieur [E] [O] demande au Tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [O],
— désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder auxdites opérations,
— désigner tel expert qu’il plaira afin de procéder :
— aux évaluations des biens immobiliers dépendant de la succession,
— aux évaluations des biens immobiliers ayant fait l’objet d’une donation du vivant de la défunte et/ou de son époux prédécédé, qu’ils aient ou non été aliénés avant le partage,
— désigner un juge commissaire pour surveiller les opérations et faire un rapport en cas de difficulté,
— juger que les dépens, y compris les frais d’expertise, seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de la société Alpazur Avocats pour ceux dont elle en aurait fait l’avance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée le 18 octobre 2023 et fixée à l’audience du 28 mai 2024, renvoyée d’office à l’audience du 19 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne doit être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à la demande de l’un des indivisaires, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
Par ailleurs, l’article 143 du code de procédure civile dispose que “ les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ”.
En l’espèce, considérant la mésentente existant entre les co-indivisaires ainsi que l’échec des tentatives préalables de partage amiable, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Madame [A] [Z], veuve [O], en application des articles 840 et suivants du code civil.
Compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, notamment en raison du calcul des soultes éventuelles et de la présence de plusieurs biens immobiliers, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin.
Les parties ne formulent aucune demande quant au notaire à désigner.
Il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont eu recours à Maître [T] [H], notaire à L’Argentière-la-Bessée, dans le cadre des opérations de partage amiable.
Afin de ne pas retarder davantage l’issue des opérations de compte, liquidation et partage des droits des parties, Maître [T] [H], notaire à L’Argentière-la-Bessée (05120), sera commis pout procéder auxdites opérations.
Les parties sollicitent la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession et des biens immobiliers ayant fait l’objet d’une donation du vivant de la défunte et/ou de son époux prédécédé.
Cependant , il convient de rappeler qu’en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Or, en l’espèce, certains biens immobiliers compris dans la succession ne peuvent pas être identifiés au vu des pièces versées aux débats, notamment des parcelles agricoles sises à La Roche de Rame, à Champcella et au Giet ne sont pas identifiées
Ainsi, en l’absence de la production d’un document fiable et précis (telle une attestation notariée) permettant de lister tous les biens immobiliers compris dans la succession, il paraît opportun de laisser au notaire commis le choix de s’adjoindre, s’il l’estime nécessaire, un expert qui sera choisi par les parties.
En l’absence d’accord de celles-ci, le notaire pourra en référer au juge commis qui pourra procéder, à la désignation d’un technicien, étant précisé qu’une expertise judiciaire peut constituer une mesure d’instruction onéreuse eu égard aux enjeux du litige.
Ainsi, la désignation d’un expert par le tribunal apparaissant prématurée, il ne sera pas fait droit à cette demande des parties.
Compte tenu de la désignation d’un notaire, il y a lieu de réserver les autres demandes.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a, dès lors, pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, celle-ci sera simplement rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [A] [Z], veuve [O], décédée à Briançon (05) le 22 janvier 2014, entre Monsieur [E] [O], Madame [D] [P], Madame [N] [P], Madame [K] [P], Madame [L] [O], épouse [J], et Madame [C] [O], veuve [G] ;
Commet Maître [T] [H], notaire à L’Argentière-la-Bessée (05120), pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
Désigne le Juge commis du Tribunal judiciaire de Gap, désigné par l’ordonnance de roulement du président dudit tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, celui-ci pourra être remplacé sur simple requête par ordonnance du juge commis ;
Rejette, en l’état, la demande d’expertise judiciaire,
Dit qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, les parties devront communiquer au notaire l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et autorise d’ores et déjà Maître [T] [H] à adresser toutes réquisitions utiles aux tiers détenteurs de renseignements ;
Dit que le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Etend la mission de Maître [T] [H] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [A] [Z], veuve [O], aux dates qu’elle indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
Ordonne à cet effet, et au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Dit qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
Rappelle que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, sauf prorogation de délai pouvant être accordée dans les conditions prévues par l’article 1370 du même code ;
Rappelle que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
Rappelle qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
Réserve les autres demandes et les dépens jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
Copies simples et exécutoires délivrées le
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