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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 24/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle Social, Société ENDEL c/ CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00404 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVX2
— ------------------------------
Société ENDEL
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification électronique :
— Me DISPANS
— CPAM du Havre
Notification LRAR :
— CPAM du Calvados
DEMANDERESSE
Société ENDEL, dont le siège social est sis Chemin de la Darse – 76170 LILLEBONNE, représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX, représentée par Madame [J] [K], salariée munie d’un pouvoir
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS,108 boulevard Jean-Moulin CS 10001 Cedex 9 14031 CAEN, représentée par Madame [J] [K] CPAM 76, salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 06 Octobre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Marine GUERIN, Juge placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. [V] [U], Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [I] a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (ci-après « la CPAM du Calvados ») établie le 29 décembre 2023 faisant état d’un « mésothéliome dû à l’amiante ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical mentionnant un « mésothéliome pleural droit ».
La maladie professionnelle de M. [W] [I] a été instruite au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
La date de première constatation de la maladie a été fixée au 2 août 2023.
Le 13 mai 2024, la CPAM du Calvados a notifié un accord de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La société ENDEL a formé un recours contre la décision de la CPAM du Calvados devant la Commission de recours amiable. Ce recours a été rejeté par décision explicite rendue le 17 septembre 2024.
Selon courrier recommandé du 25 octobre 2024, la société ENDEL a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre d’un recours contre la décision de la Commission de recours amiable, mettant en cause la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (ci-après « la CPAM du Havre »).
La CPAM du Calvados est intervenue volontairement à l’instance.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 lors de laquelle les parties ont procédé au dépôt de leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la société ENDEL demande au Tribunal de :
A titre liminaire, mettre en cause la CPAM du Calvados,Constater que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire,En conséquence, prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] [I] le 2 août 2023.
La société ENDEL soutient que la CPAM du Calvados n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier, en ce qu’elle ne lui a pas envoyé le courrier calendrier prévu à l’article R469-1 du Code de la sécurité sociale. Elle ajoute que le courrier de la CPAM a été adressé à la société LOZAI, qui n’existe plus depuis le 1er janvier 2004, et non à la société ENDEL. Elle indique que la société ENDEL n’a jamais été employeur de M. [W] [I]. Elle expose enfin qu’alors même que la Commission de recours amiable a été saisie par la société ENDEL, la décision de rejet a été adressée à la société LOZAI.
En défense, aux termes de ses conclusions du 31 janvier 2025, la CPAM du Havre demande au Tribunal de :
Mettre hors de cause la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre au profit de la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
Elle expose qu’au 2 août 2023, date de la première constatation de sa maladie, M. [W] [I] était rattaché à la CPAM du Calvados. Elle précise n’avoir instruit aucune maladie professionnelle concernant M. [W] [I]. Elle indique donc avoir été mise en cause par erreur.
En défense, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la CPAM du Calvados demande au Tribunal de :
Constater que la Caisse a respecté le principe du contradictoire, Déclarer opposable à la société ENDEL la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [I] au titre de la législation professionnelle, Débouter la société ENDEL de l’ensemble de ses demandes, Condamner la société ENDEL aux entiers dépens.
La CPAM du Calvados soutient avoir envoyé à l’ancien employeur de M. [W] [I] une copie de la déclaration de maladie professionnelle, lui avoir demandé de compléter le questionnaire employeur et lui avoir communiqué les dates nécessaires à l’instruction du dossier. Elle estime avoir parfaitement rempli ses obligations procédurales et donc avoir respecté le principe du contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIVATION
I. Sur l’intervention volontaire de la CPAM du Calvados et la mise hors de cause de la CPAM du Havre
En application des 66 et 325 et suivants du Code de procédure civile :
Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la CPAM du Calvados a volontairement comparu à l’audience, représentée par la CPAM du Havre, et a adressé ses conclusions au Tribunal.
La CPAM du Havre produit une copie d’écran de son logiciel « Medialog + », dont il ressort que M. [W] [I], du 8 octobre 2018 jusqu’à son décès survenu le 26 octobre 2024, était rattaché à la CPAM du Calvados. Ce point n’est contesté par aucune des autres parties.
Il y a donc lieu de constater que c’est par erreur que la CPAM du Havre a été mise en cause en lieu et place de la CPAM du Calvados.
L’intervention volontaire la CPAM du Calvados en lieu et place de la CPAM du Havre sera déclarée recevable et la CPAM du Havre sera mise hors de cause.
II. Sur l’opposabilité à la société ENDEL de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] [I] au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale :
I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. (…)
En l’espèce, si la CPAM du Calvados produit effectivement le courrier recommandé portant transmission de la déclaration de maladie professionnelle de M. [W] [I], force est de constater que ce courrier est adressé à la société LOZAI, et non à la société ENDEL. De même, la décision de rejet de la Commission de recours amiable est adressée à la société LOZAI, alors que le recours émane de la société ENDEL. Celle-ci verse aux débats une extraction du répertoire SIRENE, dont il ressort que la société LOZAI a cessé d’exister le 1er janvier 2004.
La CPAM du Calvados, dans ses conclusions, affirme que la société LOZAI a été reprise par la société ENDEL. Néanmoins, elle n’apporte aucun élément probatoire pour étayer cette affirmation ; or, la société ENDEL conteste avoir jamais été employeur de M. [W] [I].
Dans ces conditions, force est de constater que le lien entre la société LOZAI et la société ENDEL n’est pas démontré, et que la CPAM du Calvados n’a pas respecté ses obligations procédurales à l’égard de la société ENDEL.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer l’inopposabilité, à l’égard de la société ENDEL, de la décision de prise en charge du 13 mai 2024 de la maladie professionnelle de M. [W] [I] pour non-respect de la procédure contradictoire.
II. Sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Calvados, partie perdante à l’instance, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REÇOIT l’intervention volontaire de la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ;
MET hors de cause la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre ;
DECLARE inopposable à la société par actions simplifiée ENDEL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 438 277 030 00724, la décision de prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du 13 mai 2024 de la maladie de M. [W] [I] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens.
Ainsi jugé le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Marine GUERIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00404 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVX2
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00404 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVX2
Magistrat : Marine GUERIN
Société ENDEL
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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