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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 23/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
31 Mars 2025
N° RG 23/00707
N° Portalis DBY2-W-B7H-HM4K
N° MINUTE 25/00209
AFFAIRE :
[8] [Localité 9]
C/
[N] [Z]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [8] [Localité 9]
CC EXE [8] [Localité 9]
CC [N] [Z]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[8] [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [V] [J], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir;
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : Y. TUAL, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025.
JUGEMENT du 31 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 22 décembre 2023, M. [N] [Z] (l’allocataire) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 13 décembre 2023 par la [7] [Localité 9] (la [5]), notifiée par courrier recommandé reçu le 18 décembre 2023, portant sur un montant global de 1.490,57 euros au titre d’un indu de prestations familiales pour la période du 1er mai 2007 au 30 avril 2008.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 4 novembre 2024 à laquelle la caisse a donné son accord pour une dispense de comparution du défendeur. Un renvoi a été ordonné pour permettre à la caisse de produire les relevés des actes interruptifs de prescription.
Aux termes de ses conclusions n°2 datées du 11 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la [5] demande au tribunal de :
— recevoir en la forme l’opposition faite par M. [N] [Z] ;
— valider la contrainte en ce qu’elle porte sur les allocations familiales du 5 juillet 2008 au 4 août 2008, pour un montant de 1.490,57 euros ;
— débouter l’allocataire de l’ensemble de ses demandes.
La [5] estime que sur la période litigieuse, soit entre mai 2007 et avril 2008, l’opposant résidait de façon effective et permanente, et non temporaire, en Belgique, de sorte que les prestations familiales versées étaient indues ; que la fraude est caractérisée et qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en remboursement des sommes retenues.
La [5] soutient que l’allocataire est irrecevable à contester la fraude qui lui est reprochée à l’occasion des présents débats puisque celle-ci n’a fait l’objet d’aucune contestation préalable de sa part lors de sa notification en 2012.
La [5] répond que son action est recevable dès lors que la prescription quinquennale applicable en matière de fraude n’est pas acquise. Elle précise que le délai a été interrompu par les mises en demeure de 2009 et 2012, la contrainte de 2012 laquelle n’a pas fait l’objet d’opposition, puis les paiements intervenus, que ce soit de manière volontaire ou suite à des mesure d’exécution.
Aux termes de ses courriers reçus les 26 décembre 2023 et 9 janvier 2024, M. [N] [Z], dispensé de comparaître, demande au tribunal de :
— annuler la contrainte,
— condamner reconventionnellement la caisse à lui verser la somme de 3.488,77 euros correspondant aux sommes remboursées au titre de l’indu.
Il conteste l’existence d’une fraude, faisant valoir que s’il avait résidé ponctuellement en Belgique sur la période de l’indu, ses deux filles à sa charge se trouvaient en France, les prestations visées par l’indu leur étant totalement reversées.
Il ajoute qu’au vu de l’ancienneté du litige la demande de la caisse est forclose.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
II. Sur la validation de la contrainte
A titre liminaire, il convient de relever que le tribunal n’est pas tenu de relever d’office l’irrecevabilité d’une demande du fait de l’autorité de la chose jugée en application de l’article 125 du code de procédure civile, moyen qui n’a pas été soulevé en l’espèce.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle la contrainte émise par la caisse correspond à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
Il résulte des pièces produites par la caisse qu’une précédente contrainte d’un montant de 4.979,34 euros concernant tant l’indu que la pénalité financière a été émise le 27 juillet 2012 et signifiée à l’allocataire 23 août 2012. Aucune opposition n’a été formée à l’encontre de cette contrainte.
En application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte, à défaut d’opposition, comporte tous les effets d’un jugement et le délai de prescription d’une contrainte est de trois ans. Ce délai de trois ans existait de manière prétorienne avant la loi du 23 décembre 2016.
En conséquence, le délai de trois ans a commencé à courir le 23 août 2012.
Il résulte des articles 2240 et 2244 du code civil que le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance par le débiteur mais également par les mesures d’exécution forcées.
En l’espèce, la caisse justifie des actes interruptifs de prescription suivants :
— saisie attribution du 3 juin 2013 dénoncée la 6 juin 2013, et à laquelle il a été acquiescé le 2 juillet 2013,
— reconnaissance du débiteur par le biais d’un accord de prélèvement de 100 euros par mois du 16 janvier 2015,
— courrier du débiteur sollicitant des prélèvement à hauteur de 50 euros du 5 avril 2016 ayant donné lieu à des paiements eux-même interruptifs de juin 2016 à juin 2018, d’avril 2019, de juillet 2019, de juin 2020 à janvier 2021.
En conséquence, le délai triennal a recommencé à courir à compter du mois de janvier 2021 et a été interrompu par la signification de la contrainte, en application de l’article 2241 du code civil, le 18 décembre 2023.
Dès lors, il convient de relever que la demande en paiement est recevable.
En l’absence d’opposition à la précédente contrainte, l’indu a acquis un caractère définitif de sorte que l’allocataire ne saurait valablement dans le cadre de la présente instance contester le principe des sommes sollicitées.
S’agissant du solde des sommes dues, la caisse produit un décompte précis des sommes versées venues en déduction de l’indu initial, décompte qui n’est pas contesté par l’allocataire.
En conséquence, il convient de valider la contrainte émise par la [6] [Localité 9] le 13 décembre 2023 à l’encontre de M. [N] [Z], notifiée à ce dernier par courrier recommandé reçu le 18 décembre 2023, au titre de prestations familiales indument versées sur la période allant du 1er mai 2007 au 30 avril 2008, et ce à hauteur de son entier montant, soit 1.490,57 euros.
III. Sur la demande de dommages-intérêts
Par application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, celui qui, par sa faute, sa négligence ou son imprudence, cause à autrui un préjudice est tenu de le réparer à condition que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime.
Dès lors que les sommes prélevées ou volontairement versées l’ont été valablement sur la base d’un indu définitif, l’allocataire sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
IV. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
V. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [N] [Z] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 13 décembre 2023 par la [8] [Localité 9] au titre de prestations familiales indument versées à M. [N] [W] [S] sur la période allant du 1er mai 2007 au 30 avril 2008 pour un montant ramené à la somme de 1.490,57 euros ;
DÉBOUTE M. [N] [Z] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE M. [N] [W] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 10]
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