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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 3 avr. 2026, n° 26/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00198 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GUUB
Ordonnance du 03 Avril 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1], dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [B] [O], né le 02 Mai 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 2] ;
Défendeur ; non comparant ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-Vienne ;
Représenté par Me Camilla TIERNEY-HANCOCK, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 01 Avril 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 02 Avril 2026 à Monsieur [B] [O], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-Vienne, Madame [D] [O] et Me Camilla TIERNEY-HANCOCK.
* * * * *
A notre audience publique du 02 Avril 2026, Monsieur [B] [O] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me Camilla TIERNEY-HANCOCK représente Monsieur [B] [O] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [B] [O] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers depuis le 30 juillet 2025.
La poursuite de la mesure a été autorisée par décisions du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés des 7 août 2025 et 5 février 2026.
De nouvelles modalités de prise en charge ont été mises en place à sous la forme de programmes de soins d’une durée hebdomadaire à compter du 10 mars 2026, consistant en une hospitalisation au sein de l’unité Delay 1 chaque jour ouvrable de 16 h jusqu’au lendemain 10h30, et le reste du temps aux appartements thérapeutiques.
Monsieur [O] a été réintégré en hospitalisation complète le 26 mars 2026 à la suite du certificat médical établi par le docteur [S] [Z], en raison de troubles du comportement, de consommations de toxiques, de capacité de concentration très basses et d’un investissement nul.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 1er avril 2026 mentionne que le patient a consommé alcool et cannabis, rompant ainsi le contrat passé dans le cadre des appartements thérapeutiques, mettant un terme à l’expérience. Ces consommations ont entraîné des troubles du comportement sans pour autant déclencher une décompensation de sa maladie chronique.
Ayant pu constater ses capacités à gérer un appartement autonome, un retour à domicile est organisé.
Un programme de soins sera établi afin d’assurer les soins au mieux chez ce patient, ayant une absence complète de la conscience des troubles. Ses addictions seront, de plus, amenées à le déstabiliser et le programme de soins permettra de l’hospitaliser de nouveau si nécessaire.
Le docteur [G] [Q] [Y] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour l’heure.
Monsieur [B] [O] n’a pas souhaité se présenter à l’audience.
Maître Camilla TIERNEY-HANCOCK ne soulève aucune irrégularité de procédure et indique que son client souhaite sortir de l’hôpital.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [B] [O] a mis en échec le programme de soins qui avait été élaboré pour lui permettre de démontrer, de manière progressive, ses capacités d’autonomie et celles de rester abstinent au niveau des consommations de toxiques.
Il n’existe en l’état pas d’alternative au maintien de la mesure d’hospitalisation complète dans l’attente de l’élaboration d’un nouveau programme de soins.
La demande de mainlevée formulée par le patient sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [O] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [O] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 03 Avril 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [B] [O] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF de la Haute-Vienne, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Camilla TIERNEY-HANCOCK, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [D] [O], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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