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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 28 févr. 2025, n° 22/01877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
— --------------------
JAF CABINET 10
MINUTE N° :
DU : 28 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/01877 – N° Portalis DB22-W-B7G-QQ6M
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Nous, Sophie CAZALAS, Juge de la mise en état au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, assistée de Franck POTIER greffier statuant dans la procédure suivie entre :
PARTIES :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT:
Monsieur [X], [T] [K]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13] (38)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant, assisté par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau du Val-d’Oise
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A l’INCIDENT:
Madame [E] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 16] (78)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
assistée par Me Aurélie NICOLAS, avocat plaidant au barreau de PARIS, ayant pour avocat postulant Me Olivier MAGNAVAL, avocat au barreau de VERSAILLES, case 119
Copie exécutoire à : Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, Me Olivier MAGNAVAL
Copie certifiée conforme à l’original à : notaire,
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 04 octobre 2022 par le juge aux affaires familiales de [Localité 17],
Vu l’ordonnance sur incident rendue le 17 mai 2024 par le juge aux affaires familiales de [Localité 17],
DÉSIGNE Maître [B] [V], notaire à [Localité 14] [Adresse 4] (tél : [XXXXXXXX01] ; mail : [Courriel 15]), pour élaborer le projet de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux, avec les pouvoirs de l’article 259-3 du code civil ;
RAPPELLE que les époux doivent se communiquer et communiquer à l’expert tous renseignements et documents utiles pour liquider le régime matrimonial ;
AUTORISE le notaire à procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé, conformément aux dispositions de l’article 259-3 du code civil ;
AUTORISE le notaire à interroger les fichier [11], [12], [9] et [10] afin d’entreprendre des recherches complètes ;
DIT que la rémunération du notaire désigné suit les règles de l’expertise judiciaire et qu’il ne peut recevoir directement d’une partie, sous quelque forme que ce soit une rémunération, même au titre de remboursement de débours, si ce n’est sur décision du juge ;
FIXE la consignation due au titre de rémunération du notaire désigné à la somme de 3.000 euros ;
DIT que Madame [E] [L] et Monsieur [X] [K] consigneront chacun par moitié cette somme auprès du régisseur d’avances et de recettes du greffe de ce tribunal dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, ou à défaut la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire ainsi désigné ne débutera sa mission qu’une fois la consignation reçue ;
DIT qu’à défaut pour les parties d’avoir consigné dans le délai imparti, la mesure sera caduque ;
DIT que le notaire donnera son avis par le dépôt de son rapport dans le délai maximum de DOUZE MOIS, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utiles auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que le notaire, en même temps qu’il déposera son rapport au greffe, en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs avocats, mention étant portée sur l’original ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, le notaire ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT que les frais notariés liés à cette mission, seront pris en charge par moitié par les époux ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 15 septembre 2025 à 10 heures ;
DIT que les dépens et les frais irrépétibles de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, dans les six mois de sa date, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et sera réputée non avenue.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025 par Sophie CAZALAS, Juge de la mise en état , assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Franck POTIER Sophie CAZALAS
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