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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 févr. 2026, n° 25/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00846 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7VT
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 7] PAR SON SYNDIC LA SASU IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY dont le siège social est sis [Adresse 2]
représente par Me Pierre BERGER DE LA SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [C] [V] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [D] [O] [B] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à MONTBRISON, représenté par son syndic en exercice, (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait délivrer un commandement de payer la somme de 597,69 euros à M. [D] [E] et Mme [C] [P].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [D] [E] et Mme [C] [P] devant président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne selon procédure accélérée au fond, sollicitant sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 744,94 euros en application des 10 et 10-1, 14-1, 14-2 et 14-2-2-1, 19 et suivants et notamment 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter du commandement,
— 96,77 euros au titre de la loi SRU ;
— les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l’audience ;
— les provisions non encore échues ;
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de M. [D] [E] et Mme [C] [P] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 24 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement cités respectivement à personne et à l’étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, M. [D] [E] et Mme [C] [P] n’ont pas comparu, ni été représentés à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En application des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable des sommes réclamées.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— un extrait de matrice cadastrale attestant de la propriété de la parcelle cadastrée 22 AH [Cadastre 3] située [Adresse 1] et de ;
— les statuts d’une association syndicale libre dénommée « Syndicat du lotissement dénommé [Adresse 4] [Adresse 5] » ;
— le contrat de syndic conclu entre l’association syndicale du tènement LES JARDINS DU PALAIS ;
— les procès-verbaux d’assemblée générale de l’association syndicale LES JARDINS DU PALAIS ;
— les appels de fonds ;
— un relevé de compte en date du 1er décembre 2025.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à MONTBRISON ne justifie pas de l’existence d’une dette de M. [D] [E] et Mme [C] [P] envers le syndicat de copropriété, l’ensemble des pièces versées aux débats faisant référence à une association syndicale libre.
Il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à MONTBRISON de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à MONTBRISON, qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant selon procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en dernier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à MONTBRISON, représenté par son syndic en exercice, de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à MONTBRISON aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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