Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 26 août 2025, n° 25/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00365 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MTEM
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, vice-présidente assistée de Madame Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT, greffier lors des débats et Madame Sarah GAUTHIER, greffier lors du délibéré
DEMANDEURS
Monsieur [V] [W]
né le 16 Septembre 1986 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
représentéà l’audience par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [L]
née le 14 Janvier 1988 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représentée à l’audience par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. AZUR ET CONSTRUCTIONS
immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 395 037 187
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître [R] [E] de la SARL RAYNE [E] GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, substitué à l’audience par Me Georges GOMEZ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025
Le 26 Août 2025
Grosse à :
Me Paul MIMRAN
Maître [R] [E] de l’ASSOCIATION RAYNE – [E]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [W] et Madame [M] [L] ont fait ériger sur leur terrain une maison sise à [Adresse 4].
Par contrat de construction d’une maison individuelle en date du 10 février 2023, ils ont confié les travaux à la société AZUR ET CONSTRUCTIONS, au prix de 319.573 € comportant un prix convenu de 226.845 € TTC et des travaux à la charge du maître de l’ouvrage, pour une somme de 92.728 € TTC. Un avenant a été établi le 18 septembre 2023 rajoutant certains travaux pour une somme de 5.286,26 € TTC.
La réception de l’ouvrage est intervenue avec réserves le 02 août 2024.
En date du 28 novembre 2024, le constructeur a opposé une fin de non-recevoir sur ces réserves.
Monsieur [V] [W] et Madame [M] [L] ont fait constater les réserves par procès-verbal de commissaire de justice établi le 16 août 2024 et ont désigné la société AURA EXPERTISE aux fins d’expertise non contradictoire dont le rapport a été déposé le 30 novembre 2024.
En l’absence de résolution amiable du conflit, par acte du 21 mars 2025, les consorts [G] ont fait assigner la société AZUR ET CONSTRUCTION aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir condamner la société AZUR ET CONSTRUCTIONS à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.500 euros à valoir sur l’indemnisation finale de son préjudice, et de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par le réseau privé des avocats le 20 juin 2025, la société AZUR ET CONSTRUCTIONS demande à la juridiction de :
— juger que la société AZUR ET CONSTRUCTIONS formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [W] et Mme [L],
— débouter M. [W] et Mme [L] de leurs demandes de condamnations du chef de l’allocation d’une somme provisionnelle, ainsi que des frais irrépétibles et des dépens de procédure,
— laisser les dépens à la charge des demandeurs.
A l’audience du 24 juin 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [V] [W] et Madame [M] [L] justifient du lien contractuel les liant à la société AZUR ET CONSTRUCTIONS dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle en date du 10 février 2023 et avenant du 15 septembre 2023.
Ce chantier a fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 02 août 2024 mentionnant plusieurs réserves : « tableau menuiserie extérieure fissures enduit, réalignement des tuiles, remise à niveau menuiserie 4 ventaux et 2 ventaux, trappe accès comble RDC, sous face baie salon/cuisine/ch1, alim evac RDC WC ».
Ils produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er août 2024, relevant la persistance de désordres impactant les baies vitrées et volets, du cadre de la trappe dans le dégagement, et des désordres concernant notamment l’escalier en l’état de giron différent et un compte-rendu d’expertise non contradictoire établi par la société AURA EXPERTISE le 30 novembre 2024 de l’existence de non-conformités majeures concernant l’installation de l’assainissement non collectif, en l’état notamment :
* d’une distance insuffisante par rapport aux fondations de la maison pouvant affaiblir le sol sous les fondations en provoquant un risque d’affaissement ou de fissuration des murs porteurs, des infiltrations et une dégradation structurelle,
* d’une tranchée d’épandage sous dimensionnée et inadaptée aux préconisations de l’étude de sol et d’une ventilation non conforme augmentant les risques sanitaires et olfactifs, et pouvant créer des conflits avec les voisins en cas de nuisances olfactives ou d’infiltrations sur leur terrain,
* d’un évent non raccordé à une tuile à douille augmentant le risque de nuisances olfactives et d’accumulation de gaz nocifs.
Par ces éléments, ils démontrent d’un motif légitime à voir une expertise ordonnée afin de déterminer les désordres, non conformités et réserves éventuellement non levées, d’en déterminer l’origine et la cause et les éventuelles imputabilités, responsabilités et garanties mobilisables.
Il convient d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société AZUR ET CONSTRUCTIONS ayant diligenté les travaux dans le cadre d’un CCMI, et ce aux fais avancés par Monsieur [V] [W] et Madame [M] [L].
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société AZUR ET CONSTRUCTIONS. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur la demande de provision,
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité de la part de Monsieur [V] [W] et Madame [M] [L] une provision d’un montant de 2 .500 euros à valoir sur leur indemnisation finale. Cependant, à ce stade, les désordres, non-conformités et malfaçons éventuelles ont été constatées de façon non contradictoire et sont contestées en partie par la société AZUR ET CONSTRUCTIONS. L’expertise a pour objet d’en déterminer la nature, les causes et origine et la gravité de laquelle dépendra les responsabilités de sorte qu’à ce stade, cette demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [V] [W] et Madame [M] [L] .
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
GIRAUDEAU Dominique
Diplôme d’ingénieur de l'[Localité 12] [14] et Industries de [Localité 15] délivré en 1978,
Attestation DE REUSSITE A LA FORMATION PROCEDURALE A L’EXPERTISE JUDICIAIRE en 2014 et 2015
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.27.93.63 Mèl : [Courriel 11]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 5] les visiter et les décrire,
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
— Entendre tout sachant,
— Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,
— Décrire l’état du bien de Monsieur [V] [W] et Madame [M] [L]et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, soit le procès-verbal de réception avec réserves du 02 août 2021, le constat d’huissier du 1er août 2024 et le compte-rendu d’expertise du 30 novembre 2024,
— Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,
— Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
— Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,
— Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
— En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
— Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
— Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
— Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [V] [W] et Madame [M] [L] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [V] [W] et Madame [M] [L] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
REJETONS la demande de provision de Monsieur [V] [W] et Madame [M] [L] en l’état d’une contestation sérieuse,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la charge des dépens de la présente instance resteront à la charge de Monsieur [V] [W] et Madame [M] [L],
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Faute
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Absence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Lettre ·
- Cliniques ·
- Surendettement ·
- Recours
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Comores ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- La réunion ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Changement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Étudiant ·
- Erreur matérielle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Statut ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Père ·
- Droit local ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Santé publique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Contrôle ·
- Suicide ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.