Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 8 mars 2026, n° 26/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
______________
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00478 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7HF
le 08 Mars 2026
Nous, Christophe THOUY, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Corinne PIAU, greffier ;
En présence de M. [A] [L], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [E] reçue le 07 Mars 2026 à 10 h 15, concernant :
Monsieur X se disant [F] [X]
né le 14 Septembre 2005 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 06 février 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
Motifs de la décision
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE DE PROLONGATION DE LA RETENTION
Sur les pièces justificatives utiles
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 4 septembre 2024 (pourvoi n° 23-13.180) que la Cour de cassation a jugé que « l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre la première prolongation de la mesure de rétention, permettant d’en vérifier l’existence et le caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile au sens de ce texte ».
Ainsi, il se déduit de cet arrêt que la production d’une ordonnance rendue lors de l’instance précédente est une pièce utile dès lors qu’elle est nécessaire à la vérification par le juge de l’existence même et du caractère exécutoire de la décision de justice fondant la mesure de rétention en cours.
En l’espèce, la défense reproche à l’autorité préfectorale de ne pas rapporter la preuve de la notification de la décision de la cour d’appel du 10 février 2026 confirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 06 février 2026.
Or, l’ordonnance rendue par le magistrat délégué à la cour d’appel en date du 10 février 2026 ne constitue pas le fondement de la mesure de rétention actuelle, qui a été ultérieurement prolongée par ordonnance du 06 février 2026 du magistrat du siège compétent au tribunal judiciaire de Toulouse.
Ainsi, l’absence de production de la preuve de notification de l’ordonnance du magistrat ayant statué en appel lors de la première prolongation est sans effet sur la recevabilité de la requête, dès lors que seule constitue une pièce utile la dernière décision de prolongation de la rétention, ce qui est le cas en l’espèce.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
SUR LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Aux termes de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit, à cette fin, exercer toute diligence.
Par application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées. aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il ressort de la procédure que, le 07 janvier 2026, la préfecture du Tarn et Garonne a sollicité le consulat du Maroc, d’Algérie et de Tunisie aux fins d’identification de monsieur [F] [X] en qualité de ressortissant marocain et la délivrance d’un laisser-passer, lesquels ont été relancés par message électronique du 02 février 2026.
A noter, par ailleurs, le CCPD d'[Localité 3], par message électronique du 08 janvier 2026, a informé la préfecture du Tarn et Garonne que monsieur [F] [X] avait fait l’objet d’une interpellation en Espagne sous le nom de [U] [B], originaire d’Algérie.
Par courrier du 04 mars 2026, la préfecture du Tarn et Garonne a relancé le consulat d’Algérie.
Ainsi, alors que l’intéressé est placé en rétention depuis 60 jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à monsieur [F] [X] est de 30 jours, la circonstance que les autorités consulaires algériennes recommencent à organiser des auditions depuis ce début d’année 2026, rend à ce stade, probable la perspective raisonnable que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers avant que ne soit épuisée la durée maximale de la rétention administrative.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [F] [X] dans les locaux du centre de rétention ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire.
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti de TRENTE JOURS par l’ordonnance prise le 06 février 2026 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 08 Mars 2026 à
Le Juge
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [F] [X]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Monsieur le juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Lettre ·
- Cliniques ·
- Surendettement ·
- Recours
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Comores ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- La réunion ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Changement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Thérapeutique ·
- Ordonnance ·
- Psychiatrie ·
- Renouvellement ·
- Procédure judiciaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Toscane ·
- Arabie saoudite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Villa ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assignation ·
- Adresses
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Ministère ·
- Minorité ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Faute
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Absence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Étudiant ·
- Erreur matérielle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Statut ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Père ·
- Droit local ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.